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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
08 Septembre 2025
2ème Chambre civile
36Z
N° RG 23/01155 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDRJ
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
ASSOCIATION [5],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Antoine DOREL de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION [5], prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [K], président
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[J] [G] a adhéré en 2015 à l’association [5], ci-après l’association.
Par courrier du 8 juillet 2022, le président de l’association lui a signifié que sa candidature pour intégrer l’effectif de chasseurs grand gibier/bécasse n’avait pas été retenue pour la saison 2022/ 2023, en raison de retards récurrents dans le paiement de ses actions au cours des années précédentes.
Par courriers du 21 juillet et du 17 août 2022, [J] [G] a contesté en vain cette décision.
Le courrier de son avocat en date du 16 septembre 2022 n’a pas rencontré plus de succès.
C’est dans ce contexte que le 12 janvier 2023, [J] [G] a fait citer l’association devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir annulée la décision d’exclusion du 8 juillet 2022, et ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour, sa réintégration, et de condamnation au paiement de la somme de 5.500 € sauf à parfaire en raison de son préjudice moral, outre 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [J] [G] maintient ses prétentions initiales en se fondant sur ce qu’il considère comme une éviction irrégulière en la forme et au fond.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, l’association [5] considère que la qualité de membre actif se perd automatiquement à partir du moment où l’adhérent ne formalise pas de demande de renouvellement annuel, n’assiste pas à l’assemblée générale et ne règle pas sa participation financière, ce qui constitue un manquement contractuel de sa part.
Pour cette raison le refus de renouvellement de l’adhésion pour la saison 2022 /2023, n’avait pas selon elle à être soumise aux règles formelles de la radiation, s’agissant d’in manquement au sens du droit des contrats.
Elle conclut au débouté de [J] [G] de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient d’écarter des débats les conclusions de [J] [G] en date du 28 avril 2025, dès lors qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture et qu’il n’est justifié d’aucune cause grave postérieure à celle-ci.
Il est constant et acquis aux débats que [J] [G] a adhéré à l’association en 2015 et qu’il a été empêché de participer à la saison de chasse 2022/2023 en raison de l’opposition exprimée par son président le 8 juillet 2022 dans les termes ci-après :
“Je suis au regret de vous informer que votre candidature pour intégrer l’effectif de chasseurs grand gibier/bécasse au sein de l’association [5] n’a pas été retenue pour la saison 2022/2023.
La raison qui a motivé cette décision est due à la récurrence des retards dans le paiement de vos actions les années précédentes, et encore une fois cette année où il a fallu vous relancer plusieurs fois pour obtenir finalement votre règlement le 23 mai 2022.
C’est pourquoi une préférence a été accordée à un nouvel actionnaire qui s’engage à participer autant à la chasse à la bécasse qu’aux journées grand gibier.
En conséquence vous trouverez ci-joint votre chèque de réservation en retour.
Regrettant cette situation, je vous souhaite de vous épanouir sur les autres territoires pour lesquels vous avez su maintenir une relation plus formelle”.
Dans son courrier du 22 septembre 2022 adressé à l’avocat de [J] [G], le président de l’association, pour justifier la notification du 8 juillet 2022, se référait à l’article 7 des statuts prévoyant le cas de “la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de cotisations”.
Il faisait référence à une prise de décision en ce sens, concertée entre les membres du bureau de l’association le 9 juin 2022, dont il joignait le compte-rendu.
Effectivement le procès-verbal de réunion de bureau du 9 juin 2022 a évoqué le cas de [J] [G] dans les termes ci-après : “actionnaire depuis plusieurs années, il a encore fallu le relancer téléphoniquement avec insistance plusieurs fois pour obtenir des chèques de réservation finalement 2 mois après l’assemblée générale. Compte tenu du caractère récurrent de ces retards de paiement et de la relance envoyée en 2021 par courrier recommandé pour les mêmes raisons, il est décidé de rejeter sa demande d’admission. Ses chèques de réservation lui seront retournés”.
Outre que cette décision émane du bureau, et non du conseil d’administration, seul organe compétent pour évincer un membre actif, selon l’article 7 des statuts, il convient de relever qu’elle ne fait nullement état d’une radiation de [J] [G].
Toujours est-il que la radiation n’est plus véritablement soutenue en défense dans le cadre de la présente instance, l’association se fondant désormais uniquement sur un manquement contractuel de son adhérent justifiant le refus de renouvellement de l’adhésion pour la campagne 2022/2023 et la perte subséquente de la qualité d’adhérent.
Une exception d’inexécution sans le dire, en quelque sorte.
L’article 7 des statuts prévoit que la qualité de membre de l’association se perd par la démission, le décès ou la radiation prononcée par le conseil d’administration.
Les statuts ne prévoient aucun autre cas de perte de la qualité d’adhérent.
De surcroît, le bureau du 9 juin 2022 n’a pas prononcé l’exclusion ou la radiation de [J] [G] de l’association mais lui a seulement notifié qu’elle refusait de l’inscrire à la saison chasse 2022/2023.
Il s’en évince que [J] [G] est toujours membre de l’association.
Dans ces conditions, sa demande d’annulation de son exclusion et de réintégration sous astreinte dans l’association s’avère sans objet.
Le débat judiciaire se trouve ainsi circonscrit au contrôle du bien-fondé du refus de l’association opposé à [J] [G] de souscrire son action de chasse pour la campagne 2022/ 2023 en raison de l’envoi tardif du chèque émis en paiement et de la circonstance qu’il ne s’est pas inscrit sur la liste.
Pour justifier son refus, au visa de l’article 1101 du Code civil, l’association soutient qu’il était d’usage de payer les cotisations de la saison à venir lors de l’assemblée générale annuelle se tenant au mois de mars, ainsi que cela était rappelé dans chaque convocation, et de poser sa candidature pour participer à la saison de chasse suivante en renseignant et signant la liste mise à disposition des adhérents.
Elle soutient que le paiement ponctuel des cotisations est nécessaire à peine de l’exposer au prononcé de la résolution du contrat d’exercice de la chasse en forêt domaniale passée avec l’Office national des forêts.
Elle soutient que [J] [G] avait déjà fait preuve de morosité dans le paiement de sa cotisation 2021/2022, qu’il ne s’est pas présenté à l’assemblée générale du mois de mars 2022, et qu’il n’a par conséquent pas remis son chèque à cette occasion.
En réplique, [J] [G] explique que son absence à l’assemblée générale et au retard de paiement s’explique par le décès le [Date décès 2] 2022 de sa fille après quinze ans de souffrance.
Il soutient qu’il n’avait pas à candidater chaque année tant qu’il était adhérent.
En l’espèce, si [J] [G] ne s’est pas conformé à l’usage en vigueur au sein de l’association, consistant à manifester son intention de participer à la saison de chasse suivante, en participant à l’assemblée générale, ou en s’y faisant représenter, en réglant le prix de son action, et en émargeant la liste de demande de renouvellement des actions de chasse (3/4 ou 1/2), il n’en reste pas moins que le manquement allégué par l’association n’était pas suffisamment grave pour justifier sa mise à l’écart.
En effet l’intéressé avait adressé un chèque de 3.100 € le 23 mai 2022, manifestant ainsi sa volonté de participer à la saison de chasse suivante, son absence et son défaut de représentation à l’assemblée générale du mois de mars 2022 pouvant s’expliquer par le décès de sa fille à l’issue d’une longue maladie survenu dans les jours précédant.
Dans ces conditions très particulières, le bureau de l’association, auquel l’article 9 des statuts ne reconnaît pas le pouvoir de refuser l’inscription d’un adhérent à une saison de chasse, ne pouvait valablement refuser le 9 juin 2022 son inscription 2022/2023, et ce de plus fort qu’elle ne l’avait pas entendu préalablement en ses explications.
Le moyen de défense de l’association manque ainsi en fait et en droit.
Le bureau de l’association a commis un détournement de pouvoir doublé d’une voie de fait qui ne peut en aucun cas être justifié “contractuellement”, en raison de la violation manifeste du pacte associatif, tant en la forme qu’au fond, que constitue la décision du bureau.
Cette faute doit être réparée sous forme de dommages et intérêts par application de l’article 1231 du Code civil, dès lors qu’elle a causé un dommage à monsieur [G].
Le demandeur démontre en effet avoir effectué à la fin de l’été 2022 des démarches auprès de deux autres sociétés de chasse en forêt d’Andaine et dans le massif de Saint-Vigor n’ayant pu aboutir, faute de place disponible.
Il a donc été ainsi privé sans raison valable, du fait de l’association défenderesse, de la possibilité d’exercer son loisir pendant la saison de chasse 2022/2023.
En réparation du préjudice moral ainsi souffert, circonscrit à la saison 2022/2023, l’association [5] lui versera une indemnité de 1.500 €.
L’équité commande que l’association défenderesse verse une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens comprendront le coût de la médiation et seront supportés par l’association défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion, et de réintégration sous astreinte.
CONDAMNE l’association [5] à payer à [J] [G] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, consécutif au refus de l’association de l’accueillir à la saison de chasse 2022/2023.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’association défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût de la médiation.
CONDAMNE l’association défenderesse à payer à [J] [G] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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