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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 2 juil. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE SUR SURENCHERE DU 02 JUILLET 2025
RG n° 24/00016
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IKXU
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 24], identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 11] et la Direction Générale [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [A] [Y], de nationalité française, né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 21] (21), domicilié [Adresse 2],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
La SARL GENTIANE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 903 584 894, dont le siège social est sis [Adresse 15], ayant pour gérant Monsieur [K], [C] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (21) et domicilié [Adresse 15],
Adjudicataire, assistée par Maître Géraldine GARON, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [F] [S] [T] [B], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 20], célibataire, de nationalité française domicilié [Adresse 13] ;
Surenchérisseur assisté de Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [I] [U] [D] [O], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 19], célibataire, de nationalité française domiciliée [Adresse 13] ;
Surenchérisseuse assistée de Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé en audience publique du 02 juillet 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, à l’encontre de Monsieur [A] [Y] aux fins de vendre les immeubles dont la désignation suit :
DESIGNATION
[Adresse 23]
Une maison individuelle à usage d’habitation cadastrée [Localité 18] Village section AH [Cadastre 14] pour 9a 41ca et section AH [Cadastre 6] pour 02a 58ca comprenant :
— Au rez-de-chaussée : séjour – cuisine, une chambre, salle de bains avec wc, buanderie, local chaudière, 2 caves
— A l’étage : quatre chambres
— Grenier
— [Localité 17] paysager
— Garage
— 2 granges
Étant précisé que la parcelle cadastrée AH [Cadastre 14] provient de la division de la parcelle AH [Cadastre 7].
Vu le jugement d’adjudication du 02 avril 2025 ayant adjugé le bien :
à la SARL GENTIANE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 903 584 894, dont le siège social est sis [Adresse 15], ayant pour gérant Monsieur [K], [C] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] et domicilié [Adresse 15], pour le prix de TRENTE-NEUF MILLE EUROS (39.000 €),
Vu la déclaration de surenchère, du 10 avril 2025 à 15 heures 10, de Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC MONNET, avocate au Barreau de Dijon, effectuée au profit de Monsieur [F] [S] [B] et de Madame [I] [U] [D] [O],
Vu les dénonciations réalisées les 10 et 11 avril 2025 auprès des parties,
Vu l’ordonnance du juge de l’exécution du 25 avril 2025 fixant la date de l’audience de surenchère au mercredi 02 juillet 2025 à 10h30,
Vu les convocations des parties par le greffe à l’audience du mercredi 02 juillet 2025,
Vu les formalités de publicité faites par avis prévus par les articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les justificatifs produits :
— par affichage dans les locaux de la juridiction le 07 mai 2025;
— à l’entrée ou à proximité de l’immeuble en date du 07 mai 2025 ;
— par insertion dans un des journaux d’annonces légales : dans le Bien Public des 17 et 24 mai 2025 et dans le journal du Palais du 05 mai 2025, selon les pièces produites (factures et extraits de journaux ),
Les frais ont été taxés à la somme de 5.550,65 euros par jugement du 02 avril 2025 auxquels s’ajoutent les frais liés à l’audience de surenchère taxés à la somme de 1.309,26 euros le 02 juillet 2025 soit un total de 6.859,91 euros.
A l’audience, le Juge de l’Exécution a rappelé que :
— les enchères partiront du prix de la mise à prix fixée (après surenchère) à 42.900 euros,
— le montant des frais taxés s’élevait à la somme totale de 6.859,91 euros,
Les enchères ont été ouvertes. Elles ont été arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me Delphine HERITIER, avocate au Barreau de Dijon, à la somme de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000 euros) temps décompté par chronomètre doté d’un affichage visuel et sonore signalant au public chaque seconde écoulée.
Le juge a constaté le montant de cette dernière enchère qui emporte adjudication.
Me Delphine HERITIER a déclaré au greffier le nom de l’adjudicataire figurant au dispositif ci-après et a transmis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ADJUGE l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède à Monsieur [X], [N] [G], célibataire, né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 25] (77) de nationalité française demeurant [Adresse 4] et Madame [J] [P], célibataire, née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 22] (21) de nationalité française demeurant [Adresse 4] et ce en indivision et pour moitié chacun ; pour le prix de SOIXANTE-QUATRE MILLE EUROS (64.000€), aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente.
ORDONNE sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
DIT que les frais de poursuites seront payés par les adjudicataires par priorité en sus du prix.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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