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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/08825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08825 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54WP
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08825 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54WP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juin 2020, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [W] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 42000 euros, remboursable en 60 mensualités de 789,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,45 % et un taux annuel effectif global de 4,967 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [W] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 20 février 2024, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 29340,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [W] [R] et la condamner à lui payer la payer la somme de 29340,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,la condamnation de Mme [W] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025 la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Les assignations ayant été enrôlées sous des numéros différents, la jonction des deux instances a été prononcée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juin 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, cet événement est survenu pour l’échéance du 15 octobre 2022 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 juin 2020 (article 6.5 a.) signé par Mme [W] [R]. Par lettre du 28 septembre 2023, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 février 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [W] [R] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08825 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54WP
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20710,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [R] (42000 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (21289,32 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 18 juin 2020 par Mme [W] [R],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20710,68 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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