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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 23/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 23/00838
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUSB
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mathieu DEBROISE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mathieu DEBROISE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. BULUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société TRADITION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant factures en date des 25 octobre et 30 décembre 2022 et du 12 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tradition, défenderesse à l’instance, a réalisé des travaux de maçonnerie pour la société civile immobilière (SCI) Bulut, demanderesse au présent procès, dans le cadre de l’édification d’une maison individuelle à Montfort-sur-Meu (35), d’un montant total de 48 810€ (pièces n°3 à 5 demanderesse).
La SAS Tradition a également adressé à la SCI Bulut deux factures, en date des 15 mars et 01er mai 2023, d’un montant de 8601,60 € et de 6 487,20 €, concernant d’autres travaux (pièces n°7 et 8 demanderesse) mais que cette dernière n’a pas honorées.
Suivant rapport d’expertise amiable sollicité par la demanderesse, en date du 21 juillet 2023, il a été constaté des défauts de dimensionnement des fondations et une absence d’ossature dans le muret extérieur (sa pièce n°14).
Suivant lettre électronique en date du 15 septembre suivant, la SCI Bulut a mis en demeure la SAS Tradition d’avoir à lui verser la somme de 24 858, 99 € TTC au titre des malfaçons et travaux non exécutés (sa pièce n°16).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, elle l’a ensuite assignée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SAS Tradition à lui verser par provision la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur.
Celles-ci sont, à l’issue, entrées en médiation.
Par message RPVA du 28 novembre suivant, la SCI Bulut a toutefosi indiqué à la juridiction qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et elle a sollicité, en conséquence, le réenrôlement de l’affaire.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 mai 2025, cette société, représentée par avocat, a par conclusions maintenu sa demande d’expertise et a demandé au juge des référés de :
— condamner la SAS Tradition à lui verser la somme de 10 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise à réaliser ;
— la condamner à lui verser celle de 5 000 €, à titre de provision ad litem ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
La SAS Tradition, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des plans à la charge du maître d’œuvre, les devis et factures de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ;
— déterminer la liste des professionnels intervenus sur le chantier, la nature de leur mission et les prestations réalisées et le rôle de chaque intervenant dont la SCI Bulut elle-même ;
— examiner et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation, objets du rapport d’expertise de M. [H] du 21 juillet 2023 et de sa note d’août 2023 ;
— examiner les travaux réalisés par la SAS Tradition afférents à l’ensemble des factures émises et plus particulièrement au titre des factures 2023-0133 et 2023-0138, impayées ;
— dire si les travaux afférents à ces factures sont conformes ou présentent des désordres ;
— dire si les désordres dénoncés par la société Tradition (sic) sont liés ou non à une absence de finition des travaux ;
— débouter la SCI Bulut de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 10 000 € et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— la débouter de sa demande de provision ad litem de 5 000 € ;
— la condamner à lui payer par provision la somme de 15 088, 80 € au titre des factures n°2023-0133 et 2023-0138 ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle a oralement ajouté vouloir attirer l’attention de la juridiction sur le Kbis de la société demanderesse, lequel démontre sa qualité de professionnel de l’immobilier depuis 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SCI Bulut sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre de la défenderesse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SAS Tradition a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la société demanderesse.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Sur la demande de provisions formée par le maître de l’ouvrage
La SCI Bulut sollicite la condamnation de la SAS Tradition à lui payer une provision d’un montant de 10 000 €, à valoir sur le coût des travaux de reprise de son ouvrage ainsi qu’une somme de 5 000 €, à titre de provision dite ad litem. Au soutien de ces prétentions, elle affirme que les non-conformités qu’elle lui reproche, de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
ne sont pas sérieusement contestables.
Celle-ci s’y oppose, au motif que l’obligation alléguée par la demanderesse est sérieusement contestable puisqu’elle n’a jamais reconnu les malfaçons qui lui sont imputées. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable, réalisé sans sa présence, ne suffit pas à établir avec certitude un principe de créance.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)
Au cas présent, un technicien judiciaire est désigné afin de s’assurer de la réalité des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage et, dans l’affirmative, d’en déterminer les causes et les conséquences.
Il s’ensuit que la contestation du constructeur de l’existence de l’obligation invoquée à son encontre est sérieuse.
Conséquemment, il en est de même de son obligation d’avoir à supporter, en tout partie, les frais du procès au fond.
Il en résulte qu’il n’y pas lieu à référé sur la demande de condamnation, de la SAS Tradition, à payer à la SCI Bulut des sommes à titre de provision.
Sur la demande de provision formée par le constructeur
La SAS Tradition sollicite la condamnation de la SCI Bulut à lui payer une provision de 15 088,80 € à valoir sur le paiement de ses factures n°2023-0133 et 2023-0138. A l’appui de cette demande, elle invoque les seules dispositions de l’article 1799-1 du code civil, lesquelles obligeraient le maître de l’ouvrage à garantir le paiement des sommes dues au titre d’un contrat de louage d’ouvrage au bénéfice de l’entreprise, en procédant au règlement de ses factures au fur et à mesure de l’exécution des travaux et sans pouvoir lui opposer l’existence de désordres.
La SCI Bulut s’y oppose au motif que ce mécanisme de l’article 1799-1 du code civil n’est pas une obligation de régler la somme d’un marché de travaux mais un mécanisme de garantie au profit du constructeur. Elle ajoute que cet article ne s’applique pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte ou pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Elle soutient ne pas agir à titre professionnel.
La SAS Tradition réplique que la SCI Bulut a conclu le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle ne peut s’opposer à l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Cet article dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil, tel que le louage d’ouvrage d’un entrepreneur, doit garantir à ce dernier le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil, fixé en dernier lieu à 12 000 € HT par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.
Il en résulte que ce dispositif, créateur d’une obligation de fournir une garantie de paiement au profit de l’entrepreneur, ne peut fonder l’existence de l’obligation de paiement du solde du prix de son ouvrage invoquée par la SAS Tradition.
Dès lors mal fondée en sa demande de provision, cette société ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Toutes deux succombantes, les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à Trégastel (22) tél. :06 .22. 72. 71. 31, courriel : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Bulut devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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