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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD SA ( ACM IARD ), société anonyme à conseil d'administration au capital de 201 596 720 € c/ SAS, ELECTRO DEPOT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 26 août 2025
_____
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXWZ
Décision n° 62/2025
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDEURS :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD)
société anonyme à conseil d’administration au capital de 201 596 720 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
ELECTRO DEPOT FRANCE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 744 539 et dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline MUSSAT de la SELAS SERY CHAINEAU, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Maître Marie-christine VERNEREY, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 26 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 janvier 2019, Monsieur [M] [L] a acheté un sèche-linge de marque HIGH ONE au magasin ELECTRODEPOT, sis [Adresse 8], pour un prix de 149,98 euros.
Ce sèche-linge a été livré chez Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2].
Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 avril 2022, vers 3 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans la maison de Madame [G] [H]. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers.
Madame [H] est assurée auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après la société ACM IARD). Le contrat comporte une garantie incendie. Le contrat prévoit une franchise d’un montant de 120 euros.
La société ACM IARD a mandaté le Cabinet JACQUEMET, pour procéder à l’expertise du sinistre.
Convoquée à la réunion d’expertise, la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE a mandaté le cabinet STELLIANT, pour l’y représenter.
Le 24 mai 2022, les experts des deux parties ont régularisé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages. Il y est écrit :
« Des dommages importants ont été causés dans la buanderie, puis dans le garage et la chaufferie. Le sinistre a pris naissance sur un sèche-linge de marque H One, modèle DE7 CWMIC, acquis le 02/01/2019 au magasin ELECTRO DEPOT de [Localité 7] par [M] [L], frère de Madame [H], à qui il l’a cédé le jour de l’achat.
Madame [H] déclare avoir lancé le cycle de séchage en début de nuit vers 22 h/23 h. Au moment où l’incendie s’est déclaré, le cycle était terminé, le linge se trouvait dans l’appareil."
Le même procès-verbal comprend une évaluation des dommages imputables au sinistre, à la somme de 18 934,67 euros, en valeur à neuf, soit 16 625,85 euros après déduction de la vétusté.
La société ACM IARD justifie avoir réglé à ce jour à Madame [G] [H] un total d’indemnité de 18 666,68 euros.
La société ACM IARD indique qu’il reste à la charge de Madame [G] [H] le montant de la franchise, 120,00 euros, et le solde d’indemnité, soit 147,99 euros, soit un total de 267,99 euros
Par acte du 22 mai 2024, la société ACM IARD et Madame [G] [H] ont assigné la société ELECTRO DEPOT devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 février 2025, la société ACM IARD et Madame [G] [H] demandent au tribunal de :
— Déclarer la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par les Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) et Madame [G] [H] suite à l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 avril 2022, au domicile de madame [H], [Adresse 2].
— Condamner la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer :
— aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) 18 666,68 euros
— à Mme [H] 267,99 euros
— Condamner en outre la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer à la société ACM IARD la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société ELECTRO DEPOT FRANCE demande au tribunal de :
— Dire et juger que les demandes formulées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Madame [G] [H] ne sont pas fondées,
— En consequence, les en débouter,
— Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à regler à la société ELECTRO DEPOT FRANCE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens,
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à execution provisoire
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’action n’est pas débattue
Sur les demandes en réparation des dommages causés par l’incendie
— sur l’application de la réglementation sur la responsabilité des produits défectueux
Les articles 1245 à 1245-17 du code civil régissent la responsabilité des produits défectueux.
L’article 1245 dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1245-1 dispose : "Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même."
L’article 1245-3 dispose : "Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation."
L’article 1245-8 dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
L’article 1245-10 dispose : "Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit."
A l’appui de leurs demandes la société ACM IARD et Madame [H] affirment qu’il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi et signé par les deux experts que, sans l’ombre d’un doute, l’incendie a pris naissance dans le sèche-linge produit par High One, marque d’ELECTRO DEPOT, et vendu par le magasin Electro DEPOT de [Localité 7]. Ils ajoutent qu’il est indifférent que la cause du sinistre ne soit pas précisément déterminée, dès lors que le demandeur établit que le produit n’offre pas une sécurité normale, le producteur ayant la charge de la preuve d’une cause exonératoire ou de la faute de l’utilisateur. Il citent en ce sens un arrêt de la Cour de cassation. (Civ.1ère , 7 nov. 2000, n°99-12.255).
Ils citent également le rapport de l’expert mandaté la société ACM IARD, où il est notamment écrit : "Le sèche-linge a été sorti du bâtiment par les pompiers. D’après les vestiges visibles de l’appareil, l’incendie s’est produit au niveau du tableau de programmation situé en partie haute du hublot.
Mme [H] avait lancé un cycle de lavage vers 22/23 heures. Ce cycle dure environ 2 heures.
Mme [H] s’était couchée vers 23 heures et n’avait donc pas vidé l’appareil, qui restait sous
tension.
L’incendie est vraisemblablement dû à un échauffement au niveau d’une connexion électrique du tableau de commande ou de la carte électronique." Ils relèvent également que si les deux experts ne s’accordent pas sur la cause exacte de l’incendie, ils s’accordent sur le fait que l’incendie a pris naissance dans le sèche-linge, soit au niveau du tableau de programmation, soit au niveau du hublot.
Il ne peut selon eux être contesté que le sèche-linge ne présentait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre, puisque le sèche-linge s’est enflammé.
Les demandeurs rappellent enfin que la responsabilité du fait des produits défectueux est un régime de responsabilité de plein droit, et que les causes d’exonération, limitativement énumérées par l’article 1245-10 du code civil, font défaut en l’espèce.
La société ELECTRO DEPOT conteste l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un quelconque défaut du sèche-linge, et soutiennent que ce lien de causalité, dont la preuve est à la charge des demandeurs, n’est pas rapportée. Il affirment également que le participation du produit au dommage, voire l’imputabilité du dommage au produit, de suffit pas à établir son défaut ni un lieu de causalité entre ce défaut et le dommage, et citent en ce sens plusieusr arrêts de la Cour de cassation. (Cass. Civ. 1Ère, 29 mai 2013 n°12-20.903 ; Cass. Civ. 1ère, 27 juin 2018 n°17-17.469).
La défenderesse cite le rapport de l’expert qu’elle a mandaté, le Cabinet STELLIAN, selon lequel l’indication d’un départ de feu au niveau du sèche-linge apporte une information sur la localisation approximative du foyer d’origine, mais ne permet aucunement de déduire une origine interne au seche-linge et a fortiori un défaut de celui-ci.
La défenderesse observe également que la configuration de la buanderie dans lequel l’incendie s’est declaré a été modifiée avant l’expertise amiable et qu’aucune analyse ne permet de déterminer la localisation du foyer d’origine ni un défaut du sèche-linge. Ils estiment enfin que l’indication selon laquelle l’incendie s’est declaré alors que le cycle du seche-linge était terminé et que le linge se trouvait encore dans l’appareil, laisse plutôt penser que la cause est sans lien avec l’appareil lui-même, et pourrait résulter d’un appareil extérieur au seche-linge, ou de la présence dans la sèche-linge de materiaux inflammables, inappropriés, en plastique ou en caoutchouc, à l’encontre des consignes contenues dans le guide d’utiisation du produit.
La défenderesse estime que les jurisprudences citées par les demandeurs soient transposables ou applicables au présent litige.
Elle conclut au débouté, en l’absence de preuve du défaut du produit.
Il y a lieu d’abord de rappeler que, de jurisprudence constante, la seule implication du produit dans un sinistre n’emporte pas la démonstration d’un défaut de ce produit ni d’un lien de causalité entre ce défaut allégué et le dommage. (Cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2013, 12-20.903), et qu’aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.(1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689 )
L’arrêt de la Cour de cassation, cité par les demandeurs, ([5], 1ère , 7 nov. 2000, n°99-12.255) vient simplement rappeler que la responsabilité des produits défectueux nécessite la démonstration que le produit est à l’origine des dommages. Cet arrêt ne dispense nullement le demandeur de la démonstration d’un lien de causalité entre le défaut allégué du produit et le dommage.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’est versé aux débats aucun rapport d’expertise contradictoire établi et signé par les deux experts, mais deux rapport d’expertise distincts, et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, sur lequel il est mentionné en caractère gras, et dans un encadré : « Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des exeprts présents (…) il ne peut être considéré par aucune des parties intéressés comme une reconnaissance des garanties (…) ou comme une acceptation des responsabilités. »
Ce document, signé par les deux experts, que « le sinistre a pris naissance sur le sèche-linge ».
Il y a lieu de considérer que les experts se sont ainsi accordés à reconnaître l’implication du sèche-linge dans l’incendie, mais non un défaut de ce sèche-linge, ni un lien de causalité entre ce défaut alléguée et l’incendie.
De plus, l’expertise a eu lieu après que la buanderie, où était le sèche-linge au moment du sinistre, ait été rénové, sur la base de photographies prises avant l’expertise, et le sèche-linge a fait uniquement l’objet d’un examne visuel par les experts, sans aucune analyse du produit en laboratoire.
L’expert mandaté par la société ELECTRO DEPOT, écrit dans son rapport : "Nous avons pu constater que la surface du circuit imprimé de la carte électronique était encore partiellement visible; En conséquence il nous semble peu probable que la carte électronique du sèche-linge ait constitué le coeur du foyer de l’incendie." ; "Dans la mesure où Mme [H] a procédé à la mise en route d’un cycle de séchage à une heure tardive et que le linge a stagné dans le hublot, qui semble constituer le foyer d’incendie, tout nous laisse penser qu’une cause extérieure au produit est à l’origine de l’incendie et que la combustion d’un matériau inadapté (plastique ou caoutchouc) et/ou une accumulation d’électricité statique du fait de la stagnation du linge dans le hublot sont à l’origine du sinistre."
Ainsi, les experts en réalité ne s’accordent aucunement sur l’existence d’un défaut du produit, ni sur l’existence d’un lien de causalité entre ce défaut et l’incendie.
Il y a donc lieu de considérer que la preuve du vice-caché allégué fait défaut, et de débouter Monsieur [A] [K] de sa demande en résolution du contrat et de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [F] [E].
En présence de deux rapports amiables contradictoires, la seule démonstration, comme en l’espèce, d’une implication du produit, en l’absence d’autres indices précis, graves, et concordants, ne peut suffire à prouver l’existence d’un défaut du produit et d’un lien de causalité entre ce défaut et le sinistre.
— sur l’application de la réglementation sur la garantie des vices cachées
Les demandeurs fondent égalements leurs demandes sur les dispositions du code civil relatives aux vices cachés.
L’article 1641 dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, comme il a été établi précédemment, les experts s’accordent uniquement sur l’implication du sèche-linge dans l’incendie, et non sur l’existence d’un défaut ou d’un vice du sèche-linge et sur un lien de causalité entre ce défaut, ou ce vice, et le dommage.
Les demandeurs citent à titre subsidiaire un autre fondement juridique, à savoir la réglementation sur la garantie des vices cachés, en citant à nouveau le rapport de leur expert, sans toutefois apporter aucun élément factuel supplémentaire de preuve d’un défaut ou d’un vice et d’un lien de causalité entre ce défaut ou ce vice et le dommage.
La preuve d’un défaut du produit ou d’un vice caché n’étant pas rapportée, il y a lieu de débouter les demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [H] et la société ACM IARD, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, elles seront condamnées à payer à la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [H] et son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, de leur demande en réparation des préjudices résultant de l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 avril 2022, au domicile de madame [H], [Adresse 2] ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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