Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2024, n° 2404283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 septembre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 2006, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime jusqu’à sa majorité. Par un courrier du 14 août 2024, le président du conseil départemental l’a informé de la poursuite de cette prise en charge en tant que jeune majeur du 26 juillet 2024 au 25 septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge au-delà du 25 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été reçu, le 4 octobre 2024, par la cheffe du service des mineurs non accompagnés du département de la Seine-Maritime afin d’évoquer la poursuite de sa prise en charge en tant que jeune majeur au-delà du 25 septembre 2024. Si, par des courriels des 8 et 14 octobre 2024, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son conseil, contacté les services du département de la Seine-Maritime pour connaître la décision prise par ceux-ci, et s’il a introduit un recours administratif le 16 octobre 2024 pour contester la décision refusant de le prendre en charge au-delà du 25 septembre 2024, il ne résulte pas de l’instruction, compte-tenu des délais de naissance d’une décision implicite de rejet, que le président du conseil départemental aurait pris une telle décision. En outre, si M. B soutient qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation précaire et sans hébergement, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Montreuil.
Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404283
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