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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 1er avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KU et RG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 01 Avril 2025
Dossier N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KU et N° RG 25/00216
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clarisse DURAGRIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de PREFECTURE DE LA VIENNE en date du 16 mai 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [T] [M]
fils de [M] [U] et de [N] [Z],
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (MAROC)
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 28 mars 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 28 mars 2025 à 16 h 40,
Vu la requête de M. [T] [M] enregistrée au greffe le 31 Mars 2025 à 14 h 47 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 31 Mars 2025 à 14 h 08 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KU et RG Page
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me VERHAEGHE Mélanie, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de PREFECTURE DE LA VIENNE enregistrée sous le N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KU et celle introduite par M. [T] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00216 ;
Sur les conclusions de nullité :
Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat ne présente pas des conclusions de nullité
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 31 Mars 2025 à 14 h 47, M. [T] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 31 Mars 2025 à 14 h 08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les articles [4]-2, L731-1 et L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de souligner que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public, en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de la Rochelle pour des faits d’acquisitions non autorisés de stupéfiants, conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, que par ailleurs qu’il a été interpellé le 22/08/2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, que le 09/09/2024 pour détention non autorisé de stupéfiants et recel de vol ; que le comportement de l’intéressé constiue une menace pour l’ordre public ; que par conséquent il ne peut pas être assigné à résidence et ce malgré la possibilité d’un hébergement au comicile de sa soeur dans le département de l’Yonne;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par PREFECTURE DE LA VIENNE enregistrée sous le N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KU et celle introduite par M. [T] [M] enregistrée sous le N°RG 25/00216 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA VIENNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 3] le 01 Avril 2025 à 11h50
LE GREFFIER LE JUGE
Clarisse DURAGRIN Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 5], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’avocat,
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