Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXOD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE Assignée en son établissement [Adresse 4], agence de Madame [P] [N] avant la fusion entre les établissements CREDIT DU NORD/SOCIETE GENERALE.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
De l’union de M. [C] [N] et de Mme [P] [N] née [I], décédés respectivement, le [Date décès 3] 2004 et le [Date décès 2] 2022, sont issus trois enfants, M. [C] [N], M. [R] [N] et [O] [N] épouse [S], elle-même décédée le [Date décès 1] 2007 et aux droits de laquelle vient sa fille Mme [E] [S].
Par acte du 19 septembre 2024, M.[C] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, la SA Société Générale, aux fins d’obtenir au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation, entre autres mesures, de la défenderesse à lui remettre l’ensemble des bordereaux de retrait opérés sur le compte de Mme [P] [N] entre décembre 2011 et juin 2020, sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, M.[C] [N] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile ;
— Juger que la juridiction est compétente ;
— Condamner la Société Générale à remettre au Conseil de M. [C] [N] l’ensemble des bordereaux des retraits effectués depuis le compte de Mme [P] [N] de décembre 2011 à juin 2020 ;
— Condamner la Société Générale à remettre au Conseil de M. [C] [N] l’ensemble des documents relatifs aux procurations sur le compte de Mme [P] [N] ,
— Assortir ces obligations d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir et ce, pour une période de trois mois ;
— Condamner la Société Générale à payer à M. [C] [N] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Générale aux dépens ;
— Débouter la Société Générale de toute demande plus ample et contraire.
La SA Société Générale représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu la jurisprudence citée par la banque Société Générale,
— Constater que la banque Société Générale communique l’ensemble des bordereaux en sa possession, soit 38 bordereaux
— Constater que la banque Société Générale communique les documents relatifs à la procuration faite par Mme [N] à Mme [S]
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur sollicite au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, la communication par l’organisme bancaire défendeur, des bordereaux de retraits réalisés sur le compte courant ouvert au crédit du Nord, aux droits duquel vient la SA Société Générale, au nom de Mme [P] [N] entre décembre 2011 et juin 2020.
La SA Société Générale s’y oppose indiquant qu’elle a communiqué l’intégralité des bordereaux de retrait en sa possession sur la période du 11 janvier 2013 au 02 juillet 2019, soit 38 bordereaux, et qu’elle est dans l’impossibilité de produire les bordereaux de retrait antérieurs à janvier 2013 et postérieurs à juillet 2019.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(…)
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt” et il n’est pas contesté que M.[C] [N] est l’un des héritiers de Mme [P] [N].
Néanmoins, la demande de M.[C] [N] au titre des opérations survenues en 2011 et 2012, ne peut prospérer, la banque n’étant pas tenue de conserver des documents ayant plus de dix ans et en ce qui concerne la période postérieure, au 02 juillet 2019, la SA Société Générale justifie être dans l’impossibilité de les produire. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une telle communication, a fortiori sous astreinte, sans préjudice de toute éventuelle autre action que M.[C] [N] pourrait initier du fait de l’incapacité de la SA Société Générale à satisfaire à ses obligations.
La demande de M.[C] [N] sera par conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
M.[C] [N] supportera les dépens de la présente instance.
Les demandes respectives des parties pour frais irrépétibles seront écartées, dès lors qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elles les dépenses qu’elles ont exposées dans le cadre de cette instance.
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de la SA Société Générale, aux fins de remise des bordereaux de retrait opérés, au cours des années 2011 et 2012 et postérieurement au 02 juillet 2019, sur le compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit du Nord, aux droits duquel vient la SA Société Générale,
Laissons les dépens à la charge de M.[C] [N],
Déboutons chacune des parties de leur réclamation pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Violence ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Faute ·
- Titre ·
- Stress ·
- Responsabilité ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice moral ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Famille ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Nullité
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Astreinte
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Administration
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contrat de mariage ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.