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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02660 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [W], [S], [T] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4557 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [U], [P], [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-0300 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
N° RG 24/02660 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPFG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [W], [S], [T] [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
et
Monsieur [U], [P], [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 11]), sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 août 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, le père exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— concernant [V] :
* en période scolaire: les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 17 heures 30 ;
* ainsi que trois jours pendant les petites vacances scolaires et une semaine pendant les vacances d’été ;
— concernant [E] :
* pendant les périodes scolaires le samedi des semaines paires de 10 heures à 18h ;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [F] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que, par principe, les frais extra-scolaires et exceptionnels concernant les enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire), sont pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que chaque partie conservera par devers elle les frais exposés pour sa défense, Madame [B] et Monsieur [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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