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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7G
N° MINUTE :
25/00487
DEMANDEUR:
[D] [I]
DEFENDEUR:
[V] [Y]
AUTRES PARTIES:
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
1095, route de Berre – Villa Samsara
13090 AIX EN PROVENCE
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
8 rue cauchy
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04/04/2025, [V] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 24/04/2025 par la commission de surendettement.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 21/05/2025 à [D] [I], créancier, qui l’a contestée le 27/05/2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08/09/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
[D] [I], comparant par écrit selon les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission, le prononcé de l’irrecevabilité de [V] [Y] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Il explique que le débiteur a co-signé un bail d’habitation avec son ex-femme, et n’a ensuite pas réglé les loyers pendant plusieurs années, constituant un endettement locatif important. Il estime que [V] [Y] ne pouvait ignorer qu’en signant le bail, il devenait solidaire du paiement des loyers, et que l’absence de paiement générerait une dette. Il déplore l’absence de proposition amiable de paiement après la réception d’une mise en demeure d’avoir à payer, et le dépôt d’un dossier de /surendettement. Il déclare une créance locative de 17939,19 euros au 01/07/2025, juillet 2025 inclus.
[V] [Y] , comparant en personne, sollicite du juge qu’il le déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il explique avoir co-signé le bail d’habitation avec son ex-femme dans un contexte de divorce, afin qu’elle puisse avoir accès à un logement décent avec leurs enfants. Il n’a jamais occupé le logement et ne savait pas que son ex-femme ne réglait pas les loyers. Il assure avoir appris l’existence d’une dette de 10000 euros par la mise en demeure, et ne pas être en capacité financière de faire face à ses propres charges et à cette dette. Il ne conteste pas avoir signé le bail, le rendant solidaire, et déplore l’absence de désolidarisation malgré ses demandes auprès du propriétaire-bailleur. Il estime être de bonne foi, et ne pas avoir mis en place de stratagème pour constituer puis échapper à une dette locative.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [D] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
[D] [I], créancier, conteste la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de [V] [Y].
Néanmoins, il peine à démontrer la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement.
En effet, s’il n’est pas contesté par [V] [Y] qu’il a signé un bail d’habitation auprès de [D] [I] tout en sachant qu’il n’occuperait jamais le logement, destiné à la seule habitation de son ex-femme et de leurs enfants mineurs, force est de constater qu’aucun élément ne met en évidence la volonté du débiteur d’aggraver son endettement en agissant de la sorte.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce que le débiteur avait connaissance de l’incapacité de son ex-épouse à payer seule les loyers courants, et par la suite de l’existence d’une dette locative avant la réception de la mise en demeure envoyée par le bailleur.
Aussi, [V] [Y] produit l’ensemble de ses revenus et de ses charges, analysé par la Commission de surendettement, mettant en évidence une capacité de remboursement négative. Il ressort de cette analyse que [V] [Y] n’était pas en mesure de faire face à ses propres charges, au paiement du loyer de son ex-compagne, et de ses dettes bancaires
L’état détaillé des dettes de [V] [Y] relève un passif total exigible de 157608,81 euros, majoritairement constitué de dettes bancaires. La dette locative auprès de [D] [I] ne constitue pas l’endettement principal, et il ne peut donc être reproché au débiteur de tenter d’échapper à ses responsabilités face au bailleur en sollicitant une mesure de désendettement.
[V] [Y] ne conteste pas être redevable de la dette locative au même titre que son ex-épouse, et explique la signature du contrat de bail dans un contexte de séparation nécessitant pour chaque parent d’accéder à un logement décent pour y habiter avec des enfants mineurs.
Dans ces conditions, la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement n’est pas démontrée.
Par conséquent, [V] [Y] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [D] [I] ;
REJETTE la demande de [D] [I] ;
CONSTATE la bonne foi de [V] [Y] ;
DÉCLARE [V] [Y] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de [V] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [V] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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