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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6L
N° de minute : 25/533
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BELLET
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Yosr BARBOUT, avocat au Barreau de Paris,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [W] [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 04 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 3] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente (IP) de sa salariée, Madame [U] [V], au 15 septembre 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au motif suivant : « Les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche opéré compliqué d’un algodystrophie, consistent chez une assurée gauchère, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de la main gauche isolées. »
La société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 19 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête adressée le 27 juin 2024, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil substitué, s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
Constater qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la Caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le Docteur [E], médecin conseil de l’employeur, indique que seul un taux d’IP de 5% au maximum peut être retenu ;Juger que seul un taux d’IP de 5% doit être retenu dans les rapports Caisse/employeur ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Madame [V] à la suite de la maladie professionnelle du 20 septembre 2016, l’expert ayant pour mission de :*convoquer les parties,
*prendre connaissance des pièces du dossier médical de Madame [V],
*émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Madame [V] à la suite de la maladie professionnelle du 20 septembre 2016 ;
Ordonner en tout état de cause l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un rapport médical du Docteur [E], lequel préconise de retenir un taux médical de 5% au regard de « séquelles algiques et non neuropathiques ».
En défense, la Caisse, dûment représentée, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% à l’égard de la société [5] suite à la maladie professionnelle reconnue le 20 septembre 2016 au bénéfice de Madame [U] [V], Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle s’oppose en outre à la demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise et indique, s’il devait y être fait droit, qu’elle demande une consultation sur pièces.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [U] [V]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application du barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », il est fait mention des éléments suivants :
« Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la
prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la
prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents. »
Le chapitre « 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » fait mention des éléments suivants :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé.
Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). »
En l’espèce, par courrier du 4 décembre 2024, la Caisse a motivé sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [V] à compter du 16 septembre 2023, en raison de « séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche opéré compliqué d’un algodystrophie, [qui] consistent chez une assurée gauchère, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de la main gauche isolées ».
Ce taux de 10 % a été maintenu par la CMRA lors de sa séance du 19 avril 2024.
La société [5] conteste cette évaluation, via le rapport de son médecin conseil le Docteur [E], en indiquant notamment que le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse est insuffisant pour permettre l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du travail de Mme [V] et qu’il ne permet pas de justifier le taux de 10% retenu. Il souligne notamment qu’il s’agit de séquelles « algiques et non neuropathiques d’un syndrome du canal carpien du côté dominant traitées chirurgicalement » et préconise un taux d’incapacité de 5%. Il indique encore que l’affirmation de la CRMA selon laquelle les séquelles correspondent à une forme mineure d’algodystrophie n’est pas conforme à l’examen clinique à la consolidation, qui ne relève aucune anomalie objective neurologique ou articulaire, ni aucun signe clinique local persistant à type d’œdème pouvant faire poser le diagnostic de séquelles d’algodystrophie.
Toutefois, il convient de constater que plusieurs éléments objectifs et cliniques permettent de considérer que les séquelles présentées par Mme [V] correspondent à une forme mineure d’algodystrophie. D’une part, la consolidation avec des douleurs persistantes, même intermittentes, doit être prise en compte dans l’évaluation des séquelles, étant rappelé que le caractère intermittent ne s’apparente pas à une absence de retentissement fonctionnel. A ce titre, le fait que la salariée poursuive des séances régulières de kinésithérapie d’entretien montre que la récupération n’est pas totale et que l’atteinte a un retentissement durable sur la fonction de la main, aussi limité soit-il. D’autre part, il convient de rappeler que le barème d’évaluation prévoit bien un éventail de taux pour les formes mineures, précisément dans les cas où les troubles trophiques ne sont pas majeurs, mais où subsistent des douleurs et un retentissement subjectif ou discret mais durable. L’absence de traitement antalgique ne prouve pas non plus l’absence de séquelles, mais reflète un choix thérapeutique. L’affirmation selon laquelle l’absence de troubles trophiques importants exclurait nécessairement toute séquelle d’algodystrophie est contraire au principe même de la classification proposée par le barème, qui retient précisément une forme mineure avec séquelles dans l’hypothèse de la simple persistance de certains symptômes évocateurs (douleur, nécessité de soins de maintien…).
Au regard de ces éléments, dans la mesure où le taux de 10% correspond à des séquelles dans le cadre d’une forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur, ce taux doit être maintenu en ce qu’il correspond à une juste application du barème au regard de la douleur chronique persistante et de la nécessité de soins de maintien.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [5] de voir réduit le taux d’incapacité permanente partielle et sa demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société [5] produit les rapports de son médecin conseil, le Docteur [E], des 15 juin 2024 et 16 septembre 2024. Dans ses avis, ce médecin rappelle avoir consulté le rapport médical d’évaluation des séquelles du 26 octobre 2023, à l’exclusion de toute autre pièce, et conclut que, pour sa part, un taux médical de 5% paraît adapté.
Cependant, le Docteur [E] ne fait là qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base de l’analyse du seul rapport du 26 octobre 2023, à l’exclusion du dossier médical complet. Cet avis ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge de la Caisse, prise suite à l’avis de son médecin-conseil qui, en possession de l’ensemble des éléments médicaux, a estimé que le taux de 10% devait être retenu.
Aussi, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause les éléments médicaux de la Caisse, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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