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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 25/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04515 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2626
N° de MINUTE : 25/00684
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 487 625 436,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BOHBOT,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 342
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, et a été prorogée au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, , assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre reçue le 3 octobre 2016, acceptée le 15 octobre 2016, M. [V] [L] et Mme [W] [M] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Tout Habitat Facilimmo » n°00000483380, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie, d’un montant de 215.570 euros au taux de 1,6% l’an, remboursable en 300 mois.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 12 avril 2023, présentés le 17 avril 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [V] [L] et Mme [W] [M] de payer la somme de 7.270,56 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n°00000483380, sous peine de déchéance du terme du contrat et exigibilité immédiate du solde restant dû.
En l’absence de régularisation du paiement des échéances du crédit par les deux emprunteurs, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 9 juin 2023, l’un distribué le 14 juin 2023 à Mme [W] [M], et l’autre présenté le 16 juin 2023 et retourné à l’expéditeur concernant M. [V] [L], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000483380. La banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 192.246,74 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre 2023 et 7 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a assigné M. [V] [L] et Mme [W] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en se fondant uniquement sur la clause de déchéance du terme.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n°00000483380 conclu le 15 octobre 2016, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de paiement formé à l’encontre de M. [V] [L] et Mme [W] [M] au titre du contrat de prêt n°00000483380
— ordonné à la banque de faire signifier à M. [V] [L] et Mme [W] [M] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement.
Un nouveau tableau d’amortissement a été signifié aux emprunteurs le 3 juillet 2024 ( à tiers présent en ce qui concerne Mme [W] [M] et selon procès verbal de recherches infructueuses concernant M. [V] [L] ).
Se prévalant de nouveaux impayés, la banque a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusés de réception du 4 octobre 2024, les emprunteurs de régler, sous un délai de trente jours, la somme de 31.755,69 euros, correspondant à des impayés au titre des contrats n°00000483380 et n°97517567772, à peine de prononcer la déchéance du terme des contrats et l’exigibilité immédiate du solde restant dû ( les avis de réception étant revenus « Plis avisés et non réclamés »).
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 7 novembre 2024, adressés aux emprunteurs, distribués tous les deux le 12 novembre 2024 à Mme [W] [M], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000483380. La banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 203.749,64 euros. Par exploits de commissaire de justice des 18 et 21 avril 2025, la banque a fait assigner M. [V] [L] et Mme [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1224 et suivants du code civil, L313-1 à L 313-63, L 314-1 à L314-26 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à lui payer la somme de 172.767,07 €, selon décompte arrêté au 19 février 2025, représentant le capital à échoir, outre les indemnités de défaillance et les intérêts contractuels,
— dire que cette somme portera intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à lui payer la somme de 172.767,07 €, selon décompte arrêté au 19 février 2025,
— dire que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l’an à compter de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à lui payer la somme de 159,765,75 €, selon décompte arrêté au 19 février 2025,
“Subsidiairement”,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à lui payer la somme de 156.122,58 €, selon décompte arrêté au 19 février 2025, au titre du capital emprunté déduction faite des réglements depuis la date de réalisation du crédit du 6 décembre 2016 au 19 février 2025,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me BOHBOT.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du 15 novembre 2022 ; que la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2024 leur a laissé un délai de trente jours pour régulariser leur situation à peine de voir prononcer la déchéance du terme de leur prêt ; que cette déchéance du terme a par conséquent été prononcée régulièrement le 7 novembre 2024 et que l’intégralité des sommes dues est devenue immédiatement exigible, outre l’indemnité de défaillance de 7% prévue en cas de prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt et les intérêts contractuels du 8 novembre 2024 au 19 février 2025, date du décompte de créance.
Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour inéxecution, sur le fondement des articles 1103,1104,1902 et 1227 du code civil.
Elle indique par ailleurs qu’elle a introduit une action judiciaire distincte pour obtenir le paiement des sommes dues entre le 15 novembre 2022 et le 7 novembre 2024.
M. [V] [L], assigné suivant procès-verbal de recherches infuctueuses, et Mme [W] [M], assignée à tiers présent à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Il a déjà été jugé par ce tribunal , dans le jugement du 14 mai 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qui est versé aux débats par la banque, que la clause du contrat de prêt n°00000483380 conclu le 15 octobre 2016, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » est une clause abusive, dans la mesure où elle permet à la banque de prononcer la déchéance du terme du prêt, quinze jours seulement après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées restée infructueuse.
La banque ne peut par conséquent se prévaloir de cette clause réputée non écrite à l’appui de sa demande en paiement, peu important le fait qu’elle ait laissé en pratique un délai plus important aux défendeurs pour régulariser leurs impayés dans le cadre de la mise en demeure envoyée le 4 octobre 2024.
La demande en paiement fondée à titre principal sur la déchéance du terme du prêt sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la banque produit aux débats, notamment :
— le contrat de prêt,
— la signification du nouveau tableau d’amortissement le 3 juillet 2024,
— les courriers recommandés avec accusés de réception du 4 octobre 2024, dans lesquels elle met en demeure les emprunteurs de régler, sous un délai de trente jours, la somme de 31.755,69 euros, correspondant à des impayés au titre du contrat n°00000483380, se décomposant comme suit d’après le décompte y annexé ( 14903, 81 € au titre du capital échu depuis le 15 novembre 2022, 5159,32 € au titre des intérêts normaux et 10.246,55 euros au titre des intérêts de retard),
— les deux courriers recommandés avec accusés de réception du 7 novembre 2024, dans lesquels la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000483380 et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 203.749,64 euros,
— plusieurs décomptes de créance arrêtés au 19 février 2025.
Il résulte des éléments susvisés que les défendeurs ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du 15 novembre 2022. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier n°00000483380 à la date du 19 février 2025, date du dernier décompte de créance versé aux débats.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
L’article R313-28 du code de la consommation prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, le contrat prévoit en page 7 que :
“En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnit égale à 7% des sommes dues ( en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Au cas présent, la banque ne formule aucune demande au titre du capital et des intérêts échus.
Au regard du décompte du 19 février 2025 et du tableau d’amortissement transmis, il ressort que les défendeurs sont débiteurs des sommes suivantes :
— 159.765,75 € ( capital à échoir), avec intérêts au taux conventionnel du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
A laquelle il convient d’ajouter une indemnité de 7% du capital à échoir et des intérêts échus, soit la somme de 12.272,96 €.
M. [V] [L] et Mme [W] [M] seront par conséquent condamnés solidairement à régler les sommes susvisées dans les termes du dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation qui dispose qu’aucune indemnité ni aucun coûtautres que ceux mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article fait obstacle à la demande de la banque decapitalisation des intérêts, dont elle sera en conséquence déboutée.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [V] [L] et Mme [W] [M] qui succombent seront condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— PRONONCE, avec effet au 19 février 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier « Prêt Tout Habitat Facilimmo » n°00000483380, souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie ;
— CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie :
* la somme de 159.765,75 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 12.272,96 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
— CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE solidairement M. [V] [L] et Mme [W] [M] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Olivier BOHBOT.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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