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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 4 mars 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
04 MARS 2025
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGN
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
1/ Madame [H] [R] [D] [A] épouse [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 14],
2/ Monsieur [M] [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 12],
3/ Monsieur [G] [W] [D] [A]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 18] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 19],
[Localité 6],
4/ Madame [T] [C] [D] [A]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 13],
5/ Monsieur [U] [G] [D] [A]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 11],
6/ Monsieur [J] [P] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (78),
demeurant [Adresse 21],
Non comparants, représentés par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] (PORTUGAL),
demeurant à la dernière adresse connue chez M. [G] [A],
[Adresse 15],
Non comparant, ni représenté.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D], née le [Date naissance 8] 1941, est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 16]. Elle était divorcée de Monsieur [E] [A] [K]. Elle laisse pour lui succéder ses sept enfants :
— [G] [W] [D] [A], né le [Date naissance 10] 1960,
— [M] [L] [A], né le [Date naissance 3] 1961,
— [F] [D] [A], né le [Date naissance 2] 1963,
— [H] [R] [D] [A], née le [Date naissance 1] 1964,
— [T] [C] [D] [A], née le [Date naissance 4] 1966,
— [U] [G] [D] [A], né le [Date naissance 5] 1969,
— [J] [P] [Y], né le [Date naissance 7] 1971.
L’actif net à partager est de 22.054,82 euros, résultant d’un compte courant positif dont a été déduit le passif courant.
Maître [X] [O] n’a pas déposé de déclaration de succession au motif qu’aucun droit de mutation n’était exigible. Il a dressé un compte de répartition, qu’il ne peut faire signer à l’ensemble des héritiers dès lors que Monsieur [F] [D] [A] reste introuvable.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] [D] [A], Monsieur [M] [L] [A], Madame [H] [R] [D] [A], Madame [T] [C] [D] [A], Monsieur [U] [G] [D] [A] et Monsieur [J] [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [D] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu notamment les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 813-1 à 814-1 du Code Civil,
Vu l’article 837 du Code Civil,
DESIGNER un mandataire successoral lequel aura notamment pour mission de :
— Représenter Monsieur [F] [D] [A], l’héritier défaillant, dans tous les actes de la succession
— acquiescer à la répartition de l’actif net successoral tel que chiffré dans le compte de répartition
— signer tous les actes de la succession et notamment le compte de répartition ou l’acte
FIXER la durée de la mission dudit mandataire successoral
DÉTERMINER la rémunération dudit mandataire successoral étant précisé que celle-ci devra être assumée par l’héritier défaillant à proportion de ses droits successoraux
DESIGNER Maître [X] [O] es qualité de séquestre au nom et pour le compte de Monsieur [F] [D] [A], à l’issue de la mission du mandataire désigné
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES. »
Ils font valoir, au soutien de leurs demandes, qu’ils ont qualité pour agir aux fins de voir désigner un mandataire successoral pour représenter leur frère défaillant, qui reste introuvable et avec lequel ils n’ont plus de contact depuis plusieurs années.
Monsieur [F] [D] [A] n’est pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au
4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 1379 du code civil dispose que les demandes formées en application notamment des articles 837 et 841-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code, c’est-à-dire par ordonnance sur requête.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »
L’article 837 du code civil dispose : « Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. »
En l’espèce, les demandeurs, tous héritiers de leur mère, attestent n’avoir aucune nouvelle de leur frère qui vivait avec elle, a été expulsé suite à son décès, a été hébergé successivement par deux de ses frères avant d’acheter une voiture et d’y vivre. Les derniers contacts avec lui datent de l’année 2021.
L’acte de citation en justice a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant que Monsieur [G] [A], frère de Monsieur [F] [D] [A] est parti sans laisser d’adresse depuis environ trois ans, et que ses recherches sur internet n’ont rien donné.
Toutefois, leur action, justifiée par la défaillance de leur frère, est fondée principalement sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Or, non seulement, ils ne justifient pas avoir, conformément aux dispositions de cet article, mis en demeure leur frère de se faire représenter au partage par acte
extra-judiciaire, mais il semble que la situation de Monsieur [F] [D] [A] relève plutôt des dispositions de l’article 836 du code civil relatives à la présomption d’absence.
En tout état de cause, la demande ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond mais éventuellement de la compétence du président du tribunal statuant sur requête.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser aux demandeurs la charge de leurs dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables Monsieur [G] [W] [D] [A], Monsieur [M] [L] [A], Madame [H] [R] [D] [A], Madame [T] [C] [D] [A], Monsieur [U] [G] [D] [A] et Monsieur [J] [P] [Y] en leur demande de désignation d’un mandataire successoral, formée selon la procédure accélérée au fond ;
Laisse aux demandeurs la charge de leurs dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Béatrice LE BIDEAU
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