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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 30 juin 2025, n° 24/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/09330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AF5
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme [G] [S] [B]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/09330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AF5
Suivant avenant en dernier lieu en date du 24 juillet 2020, l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail à usage d’habitation principale à madame [H] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La locataire a donné congé le 2 février 202 et libéré les lieux.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2024, [Localité 4] HABITAT sollicite la condamnation de madame [H] [Z] au titre d’un solde locatif d’un solde locatif pour un montant de 4934,15 euros.
A l’audience de renvoi après citation du 8 janvier 2025, le bailleur, dûment représenté, confirme ses demandes. [Localité 4] HABITAT fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée aux relances amiables et aucune tentative de conciliation préalable n’a été formalisée. Il ne s’oppose cependant pas aux délais de paiement pour une durée maximum de 24 mois, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
Madame [H] [Z] expose ses grandes difficultés financières consécutivement au décès de son mari. Elle précise que sa situation est en cours sollicite un délai de paiement à raison de 50 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif
Le montant du solde locatif n’est pas contesté.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de condamnation pour un montant de 4934,15 € .
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Madame [H] [Z] justifie de manière suffisante de sa demande de délai de paiement. Une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan garantit ses droits de manière suffisante au regard du montant de la somme due.
il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d’autoriser l’apurement de la dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 50 euros le 10 de chaque mois, la vingt quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne madame [H] [Z] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 4934,15 € au titre du solde locatif,
Autorise madame [H] [Z] à se libérer de sa dette locative en 24 mois par versement mensuel de 50 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [H] [Z] et les frais irrépétibles à la charge de l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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