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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 22/07839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07839 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCZO
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Q] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur le Docteur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2014, Madame [D] [M] a consulté le docteur [O] [S], rhumatologue, pour des douleurs persistantes au genou droit en dépit des prises en charge, notamment chirurgicales, consécutives à une luxation de la rotule survenue en janvier 2012. Le médecin lui a prescrit des perfusions d’AREDIA, à raison de 60 mg pendant trois jours consécutifs dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Madame [M] indique avoir bénéficié le 9 avril 2014 d’une première perfusion d’AREDIA à l’Hôpital [D] (HPEL) puis avoir présenté dans les heures suivantes des céphalées, des vomissements et surtout une tachycardie, qui ont justifié le report de la deuxième perfusion au 11 avril 2014, qui sera finalement la dernière.
Les suites ont été marquées par des complications cardiaques et métaboliques, en particulier une fibrillation auriculaire et une hypokaliémie, nécessitant un suivi pluridisciplinaire pendant plusieurs années.
Par une ordonnance du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de Madame [M] d’organiser une expertise médicale, au contradictoire du docteur [S], de l’ONIAM et de la CPAM du Rhône. Par ordonnance du 6 avril 2021, la mesure a été étendue à l’Hôpital [D].
Le docteur [U], finalement désigné, a déposé son rapport le 15 septembre 2021, concluant à une affection iatrogène.
Aucun accord amiable n’est intervenu avec l’ONIAM.
Par acte d’huissier de justice signifié les 24 août et 6 septembre 2022, Madame [D] [M], Madame [Q] [I] épouse [M] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 30 mai 2023, l’ONIAM a appelé en cause le docteur [O] [S]. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées 26 septembre 2024, Madame [D] [M], Madame [Q] [I] épouse [M] et Monsieur [G] [M] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [D] [M] comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 16 044,39 € Assistance tierce personne définitive : 134 767,8 € Incidence professionnelle : 200 000 € Pertes de gains professionnels actuels : 17 584,44 € Pertes de gains professionnels futurs : 333 837,80 € Frais d’assistance à expertise : 2 220 € Frais de déplacements : 3 512,99 € Déficit fonctionnel temporaire : 46 902,90 € Déficit fonctionnel permanent : 281 150 € Souffrances endurées : 60 000 € Préjudice d’agrément : 60 000 € Préjudice sexuel : 60 000 € Préjudice d’établissement : 60 000€
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [M] à hauteur de 15 000€ chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection
CONSTATER que la demande de Madame [M] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le Docteur [S] à indemniser Madame [D] [M] comme suit :
— Assistance tierce personne temporaire : 15 020,27 €
— Assistance tierce personne définitive : 126 165,50 €
— Incidence professionnelle : 200 000 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 17 584,44 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 333 837,80 €
— Frais d’assistance à expertise : 2 220 €
— Frais de déplacements : 3 512,99 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 42 639 €
— Déficit fonctionnel permanent : 281 150 €
— Souffrances endurées : 60 000 €
— Préjudice d’agrément : 60 000 €
— Préjudice sexuel : 60 000 €
— Préjudice d’établissement : 60 000 €
CONDAMNER le Docteur [S] à indemniser Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [M] à hauteur de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection,
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE
CONDAMNER in solidum l’ONIAM et le Docteur [S] à verser à Madame [D] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’ONIAM et le Docteur [S] aux entiers dépens, lesquels devront inclure les dépens de la procédure de référé.
Madame [M] fonde son action indemnitaire sur l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en soutenant avoir été victime d’une affection iatrogène, mise en évidence par le rapport d’expertise judiciaire. Compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à 55%, elle considère remplir les critères d’une indemnisation par la solidarité nationale.
Subsidiairement, sur le fondement des articles L. 1142-1 I, L. 1111-2, L. 1110-5, L. 5121-12-1 du code de la santé publique, outre plusieurs dispositions réglementaires, elle conclut à une faute du docteur [S], tenant à la prescription d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Elle estime que le procès-verbal de transaction signé avec le rhumatologue ne porte que sur le défaut d’information. Elle ajoute que cet accord a été conclu bien avant les conclusions expertales, de sorte qu’elle ne savait pas à quoi elle renonçait. Elle observe enfin que l’indemnité transactionnelle, fixée à 20 000 euros, est sans commune mesure avec sa réclamation au titre de son préjudice corporel. Elle s’estime donc fondée à mettre en cause le médecin.
Madame [M] et ses parents développent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [M] de leurs demandes dirigées à son encontre
PRONONCER sa mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal retenait l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage de Madame [D] [M] et les injections d’AREDIA puis l’absence de faute du docteur [S]
REDUIRE les demandes de Madame [D] [M] comme suit pour les postes de préjudices suivants :
— Assistance par tierce personne temporaire : 9 793,15 euros
— Frais d’assistance à expertise : 700 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 80 739 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 8 585,63 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 67 853,43 euros
— Incidence professionnelle : 10 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 22 714,40 euros
— Souffrances endurées : 15.561 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 186.007 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
— Préjudice d’agrément : 10.000 euros
REJETER les demandes de Madame [D] [M] au titre des frais de déplacement et du préjudice d’établissement
REJETER les demandes Madame [Q] [M] et Monsieur [G] [M] au titre de leur préjudice moral et d’affection.
En tout état de cause
REJETER la demande de Madame [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER toute autre demande.
A titre principal, l’ONIAM soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage de Madame [M] et les perfusions d’AREDIA, critiquant ainsi les conclusions expertales en ce qu’elles se focalisent sur la seule chronologie des faits, en omettant d’autre cause. Il observe que Madame [M] a développé au cours des années une pathologie cardiaque et métabolique complexe, dont l’étiologie n’est pas précisément déterminée. L’ONIAM verse un avis médical qui observe que le lien de causalité entre administration de biphosphonate et fibrillation auriculaire n’est pas considéré comme certain dans la littérature scientifique. Il ajoute que l’hypokaliémie développée par Madame [M] pourrait s’expliquer par un traitement (inhibiteurs de la pompe à protons) débuté en 2012 contre le reflux gastro-œsophagien paroxystique.
Subsidiairement, si le tribunal retient un lien de causalité entre le dommage et l’injection d’AREDIA, l’ONIAM conclut à la responsabilité du docteur [S]. Se fondant sur l’avis médical qu’il verse au débat, l’ONIAM reproche au rhumatologue une erreur concernant le diagnostic d’algodystrophie et la prescription consécutive d’AREDIA hors du champ d’autorisation de mise sur le marché, en dehors de toute étude et de toute nécessité médicale. L’ONIAM pointe également un manquement au devoir d’information renforcé.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [M] et souligne que ses parents ne peuvent prétendre à aucune réparation de leur préjudice dès lors que la victime directe n’est pas décédée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, le docteur [O] [S] sollicite du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par l’ONIAM ou toute partie présente à l’instance
PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes dirigées par les consorts [M] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose transigée (fin de non-recevoir)
REJETER OU REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses, au regard des explications données dans les présentes écritures
Dans tous les cas,
CONDAMNER l’ONIAM ou tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Bertrand POYET, sur son affirmation de droit.
En réponse à sa mise en cause par l’ONIAM, le docteur [S] conteste tout manquement fautif, rappelant le principe de la liberté de prescription, y compris hors autorisation de mise sur le marché. Au cas particulier, il maintient que Madame [M] souffrait d’algodystrophie, ce qui avait déjà été retenu par les autres médecins spécialistes consultés et a été confirmé par l’expert judiciaire. Dans ce contexte, il soutient que la prescription d’AREDIA hors AMM était conforme aux données acquises de la science à la date des faits.
De plus, le docteur [S] observe que l’ONIAM n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement du médecin au devoir d’information, dès lors qu’il s’agit d’un droit uniquement reconnu aux patients. Il rappelle qu’un protocole transactionnel définitif a été établi avec Madame [M], de sorte que toute demande sur ce fondement se heurte à l’autorité de la chose transigée. Enfin, il souligne qu’un tel manquement ne peut entraîner qu’une perte de chance, laquelle était en l’espèce nulle compte tenu de la situation médicale de Madame [M] et des risques exceptionnels d’hypokaliémie et de fibrillation auriculaire.
Par ailleurs, le docteur [S] oppose à Madame [M] une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée, suite au protocole transactionnel ayant indemnisé son préjudice d’impréparation.
Finalement, le docteur [S] estime, comme l’expert judiciaire, que Madame [M] a été victime d’une affection iatrogène, devant être prise en charge la solidarité nationale.
A titre très subsidiaire, il émet quelques observations sur certaines prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’existence d’un accident iatrogène et l’intervention de l’ONIAM
En application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’expert judiciaire [U] relève que les deux symptômes en rapport avec l’évolution de la pathologie de Madame [M] sont la fibrillation auriculaire et l’hypokaliémie. Compte tenu du jeune âge de Madame [M], de son absence de cardiopathie initiale et du fait qu’elle était sportive, il estime que l’apparition d’une fibrillation auriculaire est exceptionnelle. Il constate qu’aucune étiologie n’a été retrouvée pour expliquer l’hypokaliémie.
Parallèlement, l’expert indique que la tachycardie et la fibrillation auriculaire figurent parmi les effets secondaires de l’AREDIA, sans fréquence déterminée, tandis que l’hypokaliémie apparaît comme fréquente. Il relève également la possibilité d’une défaillance ventriculaire gauche voire une insuffisance cardiaque congestive.
Il conclut que l’hypothèse d’un accident iatrogène en rapport avec l’utilisation d’AREDIA est la seule cause possible, compte tenu de l’absence d’état antérieur, du jeune âge de Madame [M], de l’absence d’autre étiologie, et de l’espace-temps entre l’injection et l’apparition des premiers troubles du rythme cardiaque.
Par ailleurs, il considère que le diagnostic d’algodystrophie ne fait aucun doute au regard de la scintigraphie. Il estime que, dans le contexte, l’indication d’AREDIA par le docteur [S], bien que ne correspondant pas à l’AMM, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques, tout comme la posologie et l’administration en ambulatoire sous surveillance médicale et paramédicale. Il relève seulement une information non exhaustive de la part du rhumatologue, concernant une prescription hors AMM dans le cadre d’une pathologie bénigne.
L’ONIAM conteste la certitude du lien de causalité entre les perfusions d’AREDIA et le dommage subi par Madame [M], en s’appuyant sur une note médicale qui rappelle le débat scientifique sur ce point et qui souligne que Madame [M] avait déjà présenté un épisode de tachycardie sinusale lors d’une intervention chirurgicale sur son genou droit. L’ONIAM relève également que l’hypokaliémie pourrait avoir été favorisée par une consommation chronique d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) depuis 2012 pour soigner un reflux gastro-œsophagien paroxystique.
Il ressort du certificat médical du docteur [V] [L] daté du 19 avril 2014 que Madame [M] a présenté un accès de tachycardie au bloc opératoire à la fin d’un bloc anesthésique à la Ropivacaine en vue de traiter une algodystrophie (pièce n°4 de Madame [M]), c’est-à-dire avant les perfusions d’AREDIA intervenues en avril 2014.
Surtout, aucun des médecins prenant en charge Madame [M] dans les semaines et mois suivants les perfusions d’AREDIA n’établit de lien entre l’administration de ce médicament, les troubles cardiaques et/ou l’hypokaliémie. Si le docteur [S], rhumatologue à l’origine de la prescription litigieuse, indique dans son dossier le 26 mai 2014 que Madame [M] a mal supporté l’AREDIA avec une « possible arythmie » dans les suites, le docteur [L], cardiologue consulté dès le 19 avril 2014, ne retient aucun lien avec l’AREDIA. Il note d’ailleurs que le produit a été retiré du marché, mais qu’aucun effet cardiaque ou tensionnel n’est rapporté dans le « Dorotz » (guide pratique des médicaments). Il évoque un dossier « mystérieux ». Le 6 juin 2014, le docteur [Y] [H], rythmologue, indique que Madame [M] souffre d’accès d’arythmie atriale paroxystique très fréquents et particulièrement mal tolérés « dans les suites d’une chirurgie du genou ». Il souligne qu’il n’existe pas de cause identifiable favorisant cette arythmie.
Par ailleurs, le médecin référent de l’ONIAM cite (sans la produire) une bibliographie qui semble discuter la certitude du lien de causalité entre l’utilisation des biphosphonates (auquel appartient l’AREDIA) et le risque de fibrillation auriculaire. Parallèlement, il doit être relevé que l’expert judiciaire s’est uniquement fondé sur la notice du médicament du 9 novembre 2005 et la base de données publiques des médicaments du 30 septembre 2019.
Dans ce contexte, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les conclusions rendues par le docteur [U], dans une situation manifestement complexe dès lors que l’évolution de l’état de santé de Madame [M] n’a pas trouvé d’explication évidente chez les nombreux spécialistes qu’elle a pu consulter après avril 2014. Il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Madame [M] qui y a intérêt. Les prétentions au fond sont réservées.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les demandes portant sur les dépens et les frais non répétibles.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [D] [M] confiée au :
docteur [E] [K], expert près la cour d’appel de Paris
Centre cardiologique du Nord
[Adresse 5]
[Localité 8]
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [D] [M], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [D] [M] ; étant observé que le docteur [O] [S] doit être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [D] [M], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [D] [M] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de Madame [D] [M] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* Prendre connaissance des antécédents médicaux,
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel de Madame [D] [M] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [M] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises
DIT que Madame [D] [M] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 avril 2026 sous peine de caducité de l’expertise
INDIQUE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
INDIQUE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
INDIQUE qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
RESERVE l’ensemble des prétentions
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître LEBRUN dans les intérêts des consorts [M], à notifier avant le 04 Mars 2027 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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