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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB3M
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LA PARDIEU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel STENNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. SONAUTO [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [H] [U],
président de la SAS PCA MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. JSA,
es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS PCA MOTORS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 20024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 février 2016, Monsieur [X], gérant de la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU, a régularisé auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, une offre de contrat de location avec option d’achat, ayant pour objet un véhicule de tourisme, neuf, PORSCHE [Localité 9] FL SE-HYB BAJ21, pour un prix de 106.000 euros, sur une durée de 73 mois.
Le 7 octobre 2019, la SELARL PHARMACIE LA PARDIEU a signé avec la société PCA MOTORS un bon de commande concernant un véhicule MASERATI LEVANTE pour un prix de 130.000 euros avec reprise de son véhicule PORSCHE pour un montant de 61.905, 15 euros.
A compter du 5 mars 2020, la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU a cessé de régler ses loyers à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS. Après mise en demeure, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a résilié le 7 juillet 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception le contrat, indiquant que la créance exigible s’élevait à 62.489,80 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait assigner la SELARL PHARMACIE LA PARDIEU à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand pour voir condamner cette dernière à lui payer sa créance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021 003030.
Le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 18 mai 2021, constaté que la société PCA MOTORS avait repris le véhicule PORSCHE le 5 octobre 2019 à la Pharmacie puis avait revendu le véhicule PORSCHE au CENTRE PORSCHE ROISSY SONAUTO sans solder les sommes dues à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ni mettre un terme au contrat de location existant sur le véhicule. Il a condamné la société PCA MOTORS à verser à la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU la somme de 7805, 10 euros au titre des loyers qu’elle a payés à tort en vertu du contrat de crédit-bail du 4 février 2016 et la somme de 62.489, 80 euros au titre de la créance réclamée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS en vertu de la résiliation anticipée du contrat de location du véhicule Porsche.
Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PCA MOTORS.
C’est dans ces conditions que par actes des 3 février 2022, 8 février 2022 et 11 février 2022, la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand M. [H] [U], Président de la SAS PCA MOTORS, la SELARL JSA es-qualité de liquidateur de la SAS PCA MOTORS et la SAS SONAUTO ROISSY.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la SELARL LAPARDIEU de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2022 000755 et 2021 003030, l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Lille. Par décision du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence de constitution d’avocat en demande. L’affaire a été réinscrite sur demande de la requérante du 31 janvier 2024, après accomplissement de la diligence.
Seule la SAS SONAUTO a constitué avocat en défense. Les parties ont échangé leurs écritures.
Le 11 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 6 septembre 2024.
Puis sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU sollicite du tribunal de :
RECEVOIR la société PHARMACIE LA PARDIEU en ses demandes et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [U], la société PCA MOTORS, ainsi que le [Adresse 10] GROUPE SONAUTO, devront relever et garantir la PHARMACIE LA PARDIEU de toute condamnation qui pourrait être prononcée a son encontre par le Tribunal de céans ;
JUGER que toute condamnation dont la société PCA MOTORS devra relever et garantir la société PHARMACIE LA PARDIEU sera inscrite au passif de la société PCA MOTORS;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], la société PCA MOTORS et le [Adresse 11] à verser a la société PHARMACIE LA PARDIEU la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], la société PCA MOTORS et le CENTRE PORSCHE [Localité 12] GROUPE SONAUTO aux entiers dépens, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel STENE, Avocat au Barreau de PARIS.
DÉBOUTER la société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la société CGL à verser à la société PHARMACIE LA PARDIEU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la société PCA MOTORS a repris le véhicule PORSCHE moyennant le prix de 61.905, 18 euros que la société PCA MOTORS devait reverser à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et ce, afin que le contrat de location avec option d’achat soit résilié par anticipation ; que ce reversement était indispensable à défaut de quoi la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS demeurait propriétaire du véhicule.
Elle souligne que parallèlement elle a signé un bon de commande portant sur une Maserati, condition de la reprise du véhicule Porsche moyennant prise en charge du solde du crédit-bail affecté, et pour laquelle elle a conclu un nouveau crédit-bail dont elle paie les échéances auprès de la société VIAXEL.
Elle soutient que la société PCA MOTORS n’a jamais reversé la somme de 61.905,18 €, correspondant à la reprise du véhicule PORSCHE, à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ; que le véhicule PORSCHE a pourtant été revendu au CENTRE PORSCHE [Localité 12] GROUPE SONAUTO (SONAUTO [Localité 12]) par la société PCA MOTORS, et ce alors que le véhicule appartenait encore à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS , dès lors que le premier crédit-bail n’avait pas été soldé ; qu’il apparaît que depuis la société SONAUTO [Localité 12] a revendu le véhicule Porsche à un particulier.
Elle fait valoir que le Tribunal de commerce de CRETEIL a condamné la société PCA MOTORS à verser à PHARMACIE LA PARDIEU :
— La somme de 7.805,l0 € au titre des loyers qu’elle a payés a tort en vertu du contrat de crédit-bail du 4 février 2016 ;
— La somme de 62.489,80 € au titre de la créance réclamée par la société CGL en vertu de la résiliation anticipée du contrat de location du véhicule PORSCHE.
Que c’est dans ces conditions qu’elle a déposé plainte contre les sociétés PCA MOTORS et SONAUTO [Localité 12].
Elle se prévaut de l’absence de tout manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, soulignant que le mécanisme de délégation de levée d’option d’achat est couramment mis en œuvre dans le milieu et qu’elle croyait de bonne foi que la société PCA MOTORS avait soldé le crédit.
Puis, elle fait valoir que la société PCA MOTORS a trompé la société PHARMACIE DE LAPARDIEU dans le cadre de leur relation contractuelle, ainsi que l’a constaté le tribunal de commerce de Créteil.
Elle fonde sa demande de garantie formée à l’encontre des défendeurs sur les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, soulignant qu’une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société SONAUTO demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du CPC,
Vu les articles 1104 et 1240 du Code Civil,
JUGER que la société PHARMACIE PARDIEU n’invoque aucun moyen de droit et de fait contre la société SONAUTO [Localité 12],
DÉBOUTER la société PHARMACIE PARDIEU de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société PHARMACIE PARDIEU à payer à la société SONAUTO [Localité 12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société PHARMACIE PARDIEU aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse ne présente aucun fondement juridique autre que celui relatif à la radiation ni aucun moyen de fait ou de droit susceptible de fonder une condamnation à son encontre, aucune faute ne lui étant imputée ; qu’elle se contente d’affirmer qu’il serait «impossible» d’immatriculer le véhicule au nom de PCA MOTORS, alors qu’elle produit au contraire un justificatif émis par le SIV, service public du Ministère de l’Intérieur, qui démontre que la société PCA a procédé à la régularisation de la vente intervenue entre PCA MOTORS et la PHARMACIE PARDIEU ; qu’elle démontre qu’au moment où elle a elle-même acheté le véhicule, aucun gage n’était inscrit sur le registre également tenu par le Ministère de l’Intérieur qui a émis un certificat de non-gage ; qu’enfin l’achat du véhicule correspond à son activité ; qu’il n’est justifié d’aucune poursuite suite à la plainte déposée.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal observe que la société requérante ne fonde pas juridiquement ses demandes autrement qu’en visant les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile lequel dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal..
La SELARL PHARMACIE LA PARDIEU sollicite tout d’abord la garantie de la société PCA MOTORS au regard des manquements à ses obligations contractuelles issues du bon de commande du 7 octobre 2019.
Le tribunal de commerce de Créteil a effectivement jugé le 18 mai 2021, que la société PCA MOTORS avait repris le véhicule PORSCHE le 5 octobre 2019 à la Pharmacie puis avait revendu le véhicule PORSCHE au CENTRE PORSCHE ROISSY SONAUTO sans solder les sommes dues à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ni mettre un terme au contrat de location existant sur le véhicule. Mais il convient de relever que ledit jugement a déjà condamné la société PCA MOTORS à verser à la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU la somme de 7805, 10 euros au titre des loyers qu’elle a payés à tort en vertu du contrat de crédit-bail du 4 février 2016 et la somme de 62.489, 80 euros au titre de la créance réclamée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS en vertu de la résiliation anticipée du contrat de location du véhicule Porsche. De surcroît, la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU ne justifie pas de ce qu’il lui est réclamé des sommes plus importantes par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS dans le cadre de l’instance introduite le 10 mai 2021 et enrôlée sous le numéro RG 2021 003030 ni en tout état de cause de l’issue de cette procédure. La demande formée à l’encontre de la société PCA MOTORS n’apparaît dès lors pas régulière, recevable et bien fondée.
Puis, s’agissant de la demande de garantie formée à l’encontre de M. [H] [U], Président de la SAS PCA MOTORS, la société SELARL PHARMACIE LAPARDIEU ne présente aucun moyen de fait ou de droit susceptible de justifier une condamnation à la garantir, alors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation au principal.
La demande formée à l’encontre de M. [H] [U] n’est pas plus régulière, recevable ni bien fondée.
Enfin, il y a lieu de relever que la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU ne présente, aux termes de ses écritures, dans la discussion, aucun moyen de fait et de droit au soutien de la demande formée à l’encontre de la société SONAUTO, insistant essentiellement sur la tromperie de la société PCA MOTORS. Tout au plus, indique-t-elle dans l’exposé du litige qu’il est invraisemblable qu’elle ait pu acquérir le véhicule PORSCHE et le revendre alors que la carte grise était encore au nom de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS.
Mais il n’est articulé aucune démonstration quant à une faute de la société SONAUTO, qui serait nécessairement de nature délictuelle à l’égard de SELARL PHARMACIE LAPARDIEU en l’absence de contrat les liant, en lien avec le préjudice financier résultant du non-paiement du solde du crédit-bail qui l’engageait à l’égard de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS. Au demeurant, elle évoque une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2022 dont elle ne précise pas l’issue. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune condamnation au fondement de la demande en garantie, l’issue de la procédure engagée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS n’étant pas connue.
Il convient donc de débouter la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
La SELARL PHARMACIE LAPARDIEU qui succombe supportera les dépens.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu’elle est présentée à l’encontre de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS qui n’est pas dans la cause.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS SONAUTO [Localité 12] la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [U], la société PCA MOTORS, ainsi que le CENTRE PORSCHE ROISSY GROUPE SONAUTO, devront relever et garantir la PHARMACIE LA PARDIEU de toute condamnation qui pourrait être prononcée a son encontre par le Tribunal de céans;
DEBOUTE SELARL PHARMACIE LAPARDIEU de sa demande tendant à voir juger que toute condamnation dont la société PCA MOTORS devra relever et garantir la société PHARMACIE LA PARDIEU sera inscrite au passif de la société PCA MOTORS ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU à payer à la société SONAUTO [Localité 12] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE LAPARDIEU aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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