Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT2Y
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [S]
née le 04 Avril 1961 à [Localité 14],
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 10]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE (avoact postulant)
DEFENDEURS :
S.A MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis :
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°885 241 208,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 22] sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 21],
Représentée par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant) et par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
E.U.R.L. BAT
Immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 885 241 208
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
— [Localité 5] [Adresse 16]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [P]
né le 25 Août 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 9]
Représenté par Me Pascal TRILLAT, membre du cabinet TRILLAT ET ASSOCIES (avocat plaidant) et par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [I] [J]
En présence de Madame [Y] [U], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [I] [J],
— signée par Madame [I] [J], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Par acte en date du 11 juillet 2023, Mme [N] [S] a acquis auprès de M. [V] [P] un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 15] (27) au prix de 590 000 euros.
Se plaignant de malfaçons affectant le bien immobilier et à l’origine d’un dégât des eaux survenu quelques jours après l’acquisition du bien, Mme [S] a, par acte en date du 11 mars 2024, fait assigner M. [P] devant ce tribunal, au visa des articles 1128 et 1137 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et subsidiairement sa résolution au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du même code.
Par acte en date du 22 avril 2024, M. [P] a fait assigner en intervention forcée la Sarl Bat et son assureur la société Mic Insurance company aux fins de les voir condamner à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [M].
Les instances ont été jointes.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [S] notifiées par Rpva le 15 octobre 2024 aux fins de voir désigner tel expert avec pour mission de relever et d’analyser les désordres de construction affectant le bien immobilier en cause et de voir condamner M. [P] à lui payer une provision de 82 201,36 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices décomposée comme suit :
— 36 201, 36 euros au titre des travaux de réfection,
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre des frais de chauffage,
outre une provision pour frais d’instance de 3 000 euros et une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de M. [P] notifiées par Rpva le 13 septembre 2024, aux fins de voir rejeter les demandes
de Mme [S] et subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins d’analyser les désordres, et à titre infiniment subsidiaire aux fins de voir condamner la société Mic insurance company à le relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et dans tous les cas, de voir condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Mic insurance company notifiées par Rpva le 14 octobre 2024 aux fins de voir débouter Mme [S] et M. [P] de leurs demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de voir condamner M. [P] et la société Bat à la garantir de toute condamnation ; en toute hypothèse, aux fins de voir déduire la franchise contractuelle et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 144 et 232 du même code précisent que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 145 dispose également que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 146 précise que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une expertise peut être ordonnée en cours d’instance si elle est utile à la solution du litige et si elle concerne une question d’ordre technique à laquelle il ne peut être répondu que par un technicien.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction et celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [S] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions sur quels désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements doit porter l’expertise qu’elle réclame. Il en résulte une relative imprécision obligeant la juridiction à rechercher dans le corps des conclusions quels sont les désordres en cause.
Au vu de ces conclusions, il sera considéré que les désordres et malfaçons concernent un dégât des eaux survenu dans l’extension de la maison le 29 juillet 2023 ainsi que des défauts et malfaçons affectant cette extension à savoir :
— défauts affectant la toiture et la charpente,
— absence de dispositif d’évacuation des eaux de pluie,
— défauts d’isolation,
— défauts affectant l’installation du tableau électrique et du chauffe-eau.
Il est constant que cette extension a été réalisée courant 2023, avant la vente, par la société Bat sous la maîtrise d’ouvrage de M. [P].
S’agissant du dégât des eaux, le procès-verbal de constat d’huissier du 25 septembre 2023 montre l’existence de traces noirâtres à type de moisissures au pied de la cloison et au niveau du plafond des WC (pièce 2). Par ailleurs, le procès-verbal de constatations établi par l’expert d’assurance suite au sinistre du 29 juillet 2023, fait état de ce que celui-ci résulterait d’un défaut de conception et de réalisation des évacuations d’eaux pluviales (pièce 10).
Mme [S] produit également un avis d’architecte en date du 27 septembre 2023 (pièce 3) qui mentionne l’existence de malfaçons affectant cette extension au niveau de la couverture, de la charpente et des maçonneries.
Il en résulte que l’expertise sollicitée est justifiée en ce qu’elle permettra un constat contradictoire de ces désordres et la détermination de leur ampleur, causes et conséquences au plan technique.
2. Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer une indemnité provisionnelle au titre de la réparation de ses préjudices résultant des désordres et malfaçons susvisées.
Toutefois, elle ne précise pas le fondement de sa demande et notamment au titre de quelle obligation non sérieusement contestable M. [P] serait tenu à réparation.
Il convient donc de rappeler que M. [P] ne peut être tenu qu’au titre de ses obligations légales et contractuelles en qualité de vendeur.
Dans le cadre de son action au fond, Mme [S] sollicite la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale des constructeurs.
Aussi, dans la mesure où l’ampleur des désordres et malfaçons qui pourraient, le cas échéant, établir un vice du consentement ou l’existence de vices cachés, ne pourront être déterminés que dans le cadre de l’expertise judiciaire et que s’agissant des vices cachés il a été contractuellement prévu une clause d’exclusion de cette garantie, l’obligation à réparation de M. [P] est sérieusement contestable.
La demande de provision à valoir sur les préjudices et au titre des frais d’instance sera donc rejetée.
3. Sur la garantie de la société Mic insurance company
En l’absence de condamnation de M. [P] au versement d’une indemnité
provisionnelle, sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Mic insurance company est sans objet.
4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La nature et l’issue du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes fondées de ce chef seront donc rejetées.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
Mme [O] [L]
expert près la cour d’appel de Rouen
Architecture In-Situ [Adresse 7]
[Localité 12]
Port. : 06.19.92.06.08 Mèl : [Courriel 17]
avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
1. Situer et décrire l’immeuble et plus précisément l’extension réalisée par la société Bat courant 2023, le photographier, décrire son utilisation.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les vices/désordres allégués par le(s) demandeur(s) à savoir :
un dégât des eaux survenu le 29 juillet 2023,
des défauts affectant la toiture et la charpente, absence de dispositif d’évacuation des eaux de pluie,
des défauts d’isolation,
des défauts affectant l’installation du tableau électrique et du chauffe-eau.
rapportés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 septembre 2023, le courrier de M. [R] [X] architecte en date du 27 septembre 2023 et le procès-verbal de constatations et d’analyse de l’expert d’assurance M. [W] [T] de polyexpert,
II – Vices/Désordres
Numéroter les vices/désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque vice/désordre, répondre aux questions suivantes :
4. Constat.
a. Vérifier l’existence des vices/désordres, les décrire, préciser où ils se situent, les photographier ou les représenter par un schéma ou un croquis.malfaçons ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la saisine ;
b. Préciser pour chacun d’entre eux la date d’apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
c. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouvent son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; indiquer s’il était connu du vendeur ou ne pouvait manquer de l’être ;
5. Nature.
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité des vices/désordres, notamment s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
6. Reprise.
Fournir tout élément sur la nature des travaux propres à remédier aux vices/désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer le coût des travaux à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
7.Synthèse.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque vice/désordre, le numéro des pages du rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents.
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que Mme [N] [S] devra(ont) consigner une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 15 mars 2024, date limite pour consigner ;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de 9 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise s’effectuera par le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [N] [S] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices et de sa demande de provision ad litem ;
DIT que la demande de garantie formée par M. [V] [P] à l’encontre de la société Mic insurance company est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Fonctionnalité ·
- Arbre
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Surendettement ·
- Prêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Option ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Recel ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière
- Turquie ·
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Zaïre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Débiteur
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Option d’achat
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.