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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 25/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03721
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 23 Mars 2026
[H] [I]
[B] [F]
C/
[A] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T],
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] ont donné à bail à Madame [A] [T] un appartement à usage d’habitation (n°B14) avec terrasse et jardin et deux places de parking au sous-sol (n°p28 et p29) situés [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 janvier 2025, moyennant un loyer initial mensuel de 720 euros et 79 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] ont fait signifier à Madame [A] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juin 2025 pour un montant en principal de 2.396,87euros, demeuré infructueux.
Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] ont en conséquence fait assigner Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 9 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 25 juillet 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,
— condamner par provision Madame [A] [T] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] une somme de 4.162,11 euros arrêtée au 30 juillet 2025 ;
— la condamner à leur payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 25 juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvoi, à l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] , représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 7.511,37 euros.
Madame [A] [T] a comparu en personne, n’a pas contesté la dette et a indiqué qu’elle n’avait pas pu reprendre le paiement du loyer courant, n’ayant pas perçu les sommes qu’elle attendait de la CAF et qu’elle était également en attente du règlement de ses indemnités de licenciement suite à son licenciement économique.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bai d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juin 2025 à Madame [A] [T] pour un montant en principal de 2.396,87 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juillet 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [T].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] produisent un décompte en date du 14 janvier 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 7.344,13 euros, mensualité de janvier 2026 incluse et frais de procédure déduits.
Madame [A] [T] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.344,13 euros.
Madame [A] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F], Madame [A] [T] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 27 janvier 2025 conclu entre Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] d’une part et Madame [A] [T] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B14) avec terrasse et jardin et deux places de parking au sous-sol (n°p28 et p29) situés [Adresse 6] à [Localité 3] , sont réunies à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [A] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente
ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [A] [T] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] à titre provisionnel la somme de 7.344,13 euros au titre de la dette locative selon décompte en date du 14 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 incluse ;
CONDAMNONS Madame [A] [T] à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 juillet 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [A] [T] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [I] et Madame [B] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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