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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 16 oct. 2025, n° 23/38067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38067 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EDV
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [T] épouse [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2023/008753 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Elodie SCHORTGEN, Avocat, #R0199
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Danièle SPIELMANN, Avocat, #C1933
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [N]
LE GREFFIER
[B] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [S] [R] [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] [R] [T] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [S] [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (Zaïre)
et
Monsieur [M] [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état civil du [Localité 5] ;
DECLARE irrecevable la demande Madame [S] [R] [T] de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [S] [R] [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 9] ;
DEBOUTE Madame [S] [R] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [R] [T] ;
DIT que Monsieur [M] [K] [F] exercera un droit de visite à l’égard des enfants dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période de six mois, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant:
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
lequel décidera de l’adresse effective du lieu d’exercice du droit de visite ;
DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
PRECISE que :
— les jours et heures de visites seront fixés par l’espace rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et pourra les faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;
FIXE la contribution due par Monsieur [M] [K] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] [F] à verser à Madame [S] [R] [T] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [A], [D] [K] [F], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18]
(75) ;
— [W], [R] [K] [F], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18]
(75).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [R] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [K] [F] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [R] [T] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [M] [K] [F], Madame [S] [R] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [M] [K] [F] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [S] [R] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [K] [F] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [T] aux dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS, saisi de la mesure d’assistance éducative (secteur I, dossier I23/0225) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 17], le 16 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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