Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 22/02449 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPTO
Code NAC : 35Z
[F] [J]
C/
S.C.E.A. SCEA DE BERVAL
[X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Frédéric Ecolivet, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Michèle PEREZ, avocate au barreau du VAL D’OISE, postultante
DÉFENDEURS
S.C.E.A. SCEA DE BERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Alexandre JAMES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Julien SEMERIA, avocats au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (95) (95000), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Alexandre JAMES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Julien SEMERIA, avocats au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 1er avril 2009, Madame [F] [J] et Monsieur [X] [H] , mariés depuis le [Date mariage 3] 2008 sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une Société Civile d’Exploitation Agricole dénommée la SCEA de Berval , au capital social de 192.000 €, à raison de 192 parts de 1.000 € chacune, dont 4 sont détenues par Madame [F] [J] et 188 sont détenues par Monsieur [X] [H] , qui en est par ailleurs le gérant-exploitant.
Dans le courant de l’année 2018, les relations entre les époux se sont dégradées. Le 11 mai 2021, Madame [F] [J] a assigné Monsieur [X] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux deux enfants issus de leur union, par décision en date du 2 juin 2021, dont Madame [F] [J] a interjeté appel.
Par ailleurs, Monsieur [X] [H] a convoqué une assemblée générale extraordinaire de la SCEA de Berval , qui s’est tenue le 30 avril 2021, ayant pour objet notamment la modification des droits pécuniaires (dividendes, réserves et boni de liquidation) des associés et modification corrélative des articles 13, 20 et 21 des statuts de la société.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2021 :
— la résolution n°1 visant à “modifier les droits pécuniaires (dividendes, réserves et boni de liquidation) des associés, de telle sorte à ce qu’ils soient exclusivement répartis proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun des associés, étant précisé que Madame [F] [J] n’a droit à aucune attribution de dividende, de réserve et de boni de liquidation majoré à quelque titre que ce soit”, a été adoptée ;
— la résolution n°2 visant à modifier les articles 13, 20 et 21 des statuts de la société a été adoptée ;
— la résolution n°3 visant à donner tous pouvoirs au porteur d’une copie du procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités rendues nécessaires par les résolutions qui précèdent a été adoptée.
Considérant que Monsieur [X] [H] avait agi, dans un contexte conjugal tendu, en violation de ses droits d’associée de la SCEA de Berval tels que découlant des statuts initiaux, à la modification desquels elle s’était opposée, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir :
— le prononcé de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2021 en raison de l’abus de majorité commis par Monsieur [X] [H] ,
— la condamnation solidaire de la SCEA de Berval et de Monsieur [X] [H] à lui payer 33,33% des résultats bénéficiaires des exercices clos du 30 avril 2010 au 30 avril 2016,
— le prononcé de la nullité des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018 et 30 avril 2019, n’ayant pas été valablement convoquée à ces assemblées générales et du fait de la falsification de sa signature figurant sur les procès-verbaux,
— la désignation d’un mandataire ad’hoc qui aura pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCEA de Berval aux fins d’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, 30 avril 2019, 30 avril 2020 et 30 avril 2021 et de distribution du résultat net des exercices conformément aux dispositions prévues par les statuts d’origine de la SCEA de Berval .
Monsieur [X] [H] et SCEA de Berval ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Par décision en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. À l’issue du rendez-vous d’information qui s’est tenu le 23 septembre 2022, les partes ne sont pas entrées en médiation et aucune solution amiable n’a été apportée à leur litige.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2023, Madame [F] [J] a demandé au Tribunal
au visa notamment des articles 1240, 1835, 1836 et 1844-1 du code civil :
En ce qui concerne les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 :
* de dire et juger que la modification des statuts de la SCEA de Berval est constitutive d’un abus de majorité commis par Monsieur [X] [H] ,
* en conséquence, de prononcer la nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021, notamment celle modifiant les articles 13, 20 et 21 des statuts de la SCEA de Berval ,
En ce qui concerne la restitution du résultat bénéficiaire des exercices 2010 à 2016 :
* de dire et juger que l’absence de versement par la SCEA de Berval de la quote-part de résultat lui revenant de droit pour les exercices de 2010 à 2016 est constitutif d’un comportement dolosif de Monsieur [X] [H] ,
* en conséquence, de condamner solidairement la SCEA de Berval et Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 287.600,45 €,
En ce qui concerne l’affectation du résultat bénéficiaire des exercices 2017 à 2019 :
* de dire et juger que les assemblées générales ayant approuvé les résultats des exercices de 2017 à 2019 n’ont pas valablement été tenues, Madame [F] [J] n’ayant pas été convoquée auxdites assemblées générales et sa signature sur les procès-verbaux ayant été falsifiée,
* en conséquence, de prononcer la nullité des décisions prises au cours desdites assemblées,
En ce qui concerne la restitution du résultat bénéficiaire des exercices 2020, 2021 et 2022 :
* de dire et juger que l’absence de versement par la SCEA de Berval de la quote-part de résultat lui revenant de droit est constitutif d’un comportement dolosif de Monsieur [X] [H] ,
* en conséquence, de condamner solidairement la SCEA de Berval et Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 177.831,80 €,
En ce qui concerne la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins d’approbation des comptes des exercices 2017 à 2019 et d’affectation du résultat :
* de désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCEA de Berval en assemblée générale ordinaire aux fins d’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, 30 avril 2019,
— tenir ladite assemblée générale dans tout lieu décidé par le mandataire ad’hoc,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2017 s’établit à 99.120,55 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2018 s’établit à 141.583,35 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2019 s’établit à 135.676,27 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
En tout état de cause :
* de condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, Monsieur [X] [H] a demandé au Tribunal au visa notamment des articles 1130, 1137, 1835, 1836, 1844, 1844-1, 1844-10, 1844-14, 1848 et 1852 du Code Civil :
* de débouter Madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* de dire et juger que Monsieur [X] [H] n’a pas commis d’abus de majorité lors de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021 et qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 1836 du code civil ;
* en conséquence de constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale,
* de dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [F] [J] tendant à l’attribution du 1/3 des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2017,
* de dire et juger que les dispositions des articles 13.1, 19 et 20A des statuts constitutifs de la SCEA de Berval sont réputées non écrites en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article 1844-1 du code civil,
* de dire et juger que les distributions de dividendes intervenues au sein de la SCEA de Berval au titre des exercices clos entre 2010 et 2016 et prévoyant une répartition du dividende entre les associés à proportion de leur détention dans le capital social sont valables,
* de dire et juger que les distributions de dividendes intervenues au sein de la SCEA de Berval au titre des exercices clos en 2017 et en 2019 et prévoyant une répartition du dividende entre les associés à proportion de leur détention dans le capital social sont valables,
* de dire et juger que les assemblées générales appelées à approuver les comptes des exercices clos les 30 avril 2020, 2021 et 2022 et à affecter le résultat intervenu et à affecter le résultat, intervenues au sein de la SCEA de Berval , ne constituent pas un abus de majorité et sont donc valables,
* de juger qu’il n’y a pas lieu à désigner un mandataire ad’hoc,
en tout état de cause :
* de débouter Madame [F] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, et à défaut d’ordonner le placement des sommes qui en seraient frappées sur un compte de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et Consignation sur lequel elles seront séquestrées jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée,
* de condamner Madame [F] [J] à verser à la DF3et Monsieur [X] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [F] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, également en date du 28 juin 2023, la SCEA de Berval a demandé au Tribunal au visa notamment des articles 1130, 1137, 1835, 1836, 1844, 1844-1, 1844-10, 1844-14, 1848 et 1852 du Code Civil :
* de débouter Madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* de dire et juger que Monsieur [X] [H] n’a pas commis d’abus de majorité lors de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021 et qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 1836 du code civil ;
* en conséquence de constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale,
* de dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [F] [J] tendant à l’attribution du 1/3 des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2017,
* de dire et juger que les dispositions des articles 13.1, 19 et 20A des statuts constitutifs de la SCEA de Berval sont réputées non écrites en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article 1844-1 du code civil,
* de dire et juger que les distributions de dividendes intervenues au sein de la SCEA de Berval au titre des exercices clos entre 2010 et 2016 et prévoyant une répartition du dividende entre les associés à proportion de leur détention dans le capital social sont valables,
* de dire et juger que les distributions de dividendes intervenues au sein de la SCEA de Berval au titre des exercices clos en 2017 et en 2019 et prévoyant une répartition du dividende entre les associés à proportion de leur détention dans le capital social sont valables,
* de dire et juger que les assemblées générales appelées à approuver les comptes des exercices clos les 30 avril 2020, 2021 et 2022 et à affecter le résultat intervenu et à affecter le résultat, intervenues au sein de la SCEA de Berval , ne constituent pas un abus de majorité et sont donc valables,
* de juger qu’il n’y a pas lieu à désigner un mandataire ad’hoc,
en tout état de cause :
* de débouter Madame [F] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, et à défaut d’ordonner le placement des sommes qui en seraient frappées sur un compte de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et Consignation sur lequel elles seront séquestrées jusqu’à l’obtention d’une décision passée en force de chose jugée,
* de condamner Madame [F] [J] à verser à la DF3et Monsieur [X] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [F] [J] aux entiers dépens.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de Madame [F] [J] en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021 :
À l’appui de cette demande, Madame [F] [J] soutient :
— que Monsieur [X] [H] , associé majoritaire de la SCEA de Berval , a commis un abus de majorité lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2021, convoquée par ses soins et ayant pour objet des modifications statutaires liées à la répartition des bénéfices, motivé par la volonté de lui nuire en exerçant sur elle une pression financière dans le cadre tendu de leur séparation, alors que les articles des statuts de la SCEA de Berval prévoyant de décorréler la répartition des résultats de la SCEA de Berval de la participation des associés à son capital social était le fruit, non d’une erreur matérielle, mais de la volonté réfléchie des associés ;
— que la décision de modifier les statuts de la SCEA de Berval sans l’accord unanime de tous las associés, est nulle en ce qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article 1836 du code civil.
De leur côté, Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval soutiennent :
— que les deux critères cumulatifs susceptibles caractériser un abus de majorité de la part d’un associé majoritaire, ne sont pas réunis en l’espèce,
— qu’en conformité avec les articles 1848 et 1852 du code civil, les statuts de la SCEA de Berval ont clairement écarté la règle de l’unanimité tirée de l’article 1836 visé par Madame [F] [J] .
I-A/ Sur l’abus de majorité imputé à Monsieur [X] [H] :
Il convient de rappeler qu’une décision de l’assemblée générale d’une société ne saurait être annulée pour abus de droit de la majorité que s’il est établi non seulement qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société mais également qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, à charge en l’espèce pour Madame [F] [J] de rapporter la preuve que ces deux critères sont réunis cumulativement.
En l’espèce, il est constant :
— que Monsieur [X] [H] détient 188 et Madame [F] [J] détient 4 des 192 parts composant le capital social de la SCEA de Berval ;
— que l’article 13-I des statuts d’origine de la SCEA de Berval stipule :
“Outre le droit au remboursement du capital non déjà amorti qu’elle représente, chaque part sociale donne droit dans la répartition du boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente et dans la répartition des bénéfices et des réserves à une quotité librement fixée, pour chaque associé, par l’assemblée générale des associés. Il est expressément indiqué que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats.
Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions” ;
— que l’article 20-A “Résultats bénéficiaires” des statuts d’origine de la SCEA de Berval stipule :
“Après approbation du rapport d’ensemble du ou des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau.
L’excédant non affecté est réparti entre les associés, conformément à la décision de l’assemblée générale, conformément à une décision de celui-ci. Aux termes de l’article 13 des présents statuts, il est précisé : que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats.
La distribution des sommes ainsi réparties est décidée par la gérance.
Fiscalement, les sommes portées en réserves sont affectées aux associés au prorata de leurs droits dans le résultat global après réintégration éventuelle des rémunérations des gérants.
Les associés peuvent laisser à la disposition de la société sous forme de compte bloqué une partie des bénéfices qui leur sont attribués. Ces sommes sont alors portées au crédit de leur compte bloqué d’associé dans la société.
Elles sont productives d’intérêts.
Les comptes courants d’associés, créditeurs ou débiteurs, pourront être producteurs d’intérêts à un taux qui sera fixé par l’assemblée générale statuant sur les comptes, ou par décision de l’associé unique” ;
— que suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2021 :
“Résolution 1 :
L’assemblée générale, délibérant conformément aux règles requises par les statuts et après avoir écouté la lecture du rapport du gérant, décide de modifier les droits pécuniaires (dividendes, réserves et boni de liquidation) des associés, de telle sorte à ce qu’ils soient exclusivement répartis proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun des associés, étant précisé en tant que de besoin que Madame [F] [J] , n’a droit à aucune attribution de dividende, de réserve et de boni de liquidation majoré à quelque titre que ce soit.
Cette résolution soumise au vote est adoptée :
Vote pour : Monsieur [X] [H]
Vote contre : Madame [F] [J]
Abstention :
Résolution 2 :
L’assemblée générale, délibérant conformément aux règles requises par les statuts et après avoir écouté la lecture du rapport du gérant, décide de modifier les articles 13, 20 et 21 des statuts de la SCEA de Berval ainsi qu’il suit :
Article 13 – Parts sociales – Droits et obligations y attachés
I – Droits pécuniaires :
“Outre le droit au remboursement du capital non amorti qu’elle représente, chaque part
sociale donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions”,
étant précisé que le reste de l’article est inchangé ;
Article 20 – Résultats – Affectation & Répartition
20-A “Résultats bénéficiaires”
“Après approbation du rapport d’ensemble du ou des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer sous forme de dividendes.
Si les associés décident de distribuer tout ou partie du bénéfice distribuable, celui-ci sera réparti proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun des associés.
La distribution des sommes ainsi réparties est décidée par la gérance.
Fiscalement, les sommes portées en réserves sont affectées aux associés au prorata de leurs droits dans le résultat global après réintégration éventuelle des rémunérations des gérants.
Les associés peuvent laisser à la disposition de la société sous forme de compte bloqué une partie des bénéfices qui leur sont attribués. Ces sommes sont alors portées au crédit de leur compte bloqué d’associé dans la société.
Elles sont productives d’intérêts.
Les comptes courants d’associés, créditeurs ou débiteurs, pourront être producteurs d’intérêts à un taux qui sera fixé par l’assemblée générale statuant sur les comptes” ;
étant précisé que le reste de l’article est inchangé.
En l’espèce, cette modification des articles 13 et 20 des statuts de la SCEA de Berval entraîne l’abandon de la répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves au profit de Madame [F] [J] , telle qu’elle avait été décidée par les associés à la création de la SCEA de Berval . Monsieur [X] [H] ne saurait en effet, de bonne foi, prétendre que la mention dans les statuts de la société de l’attribution à Madame [F] [J] d’un tiers (33,33%) des résultats serait une erreur matérielle qu’il convenait de corriger.
Pour autant, l’abandon de cette répartition inégalitaire ne saurait à lui seul constituer un abus de majorité,
— alors d’une part qu’il n’y a pas rupture de l’égalité entre l’associé majoritaire et l’associé minoritaire dès lors que la répartition des bénéfices et des réserves entre eux reste proportionnelle au nombre de parts détenues par chacun dans le capital social,
— et alors d’autre part qu’il n’est pas démontré que cette décision serait contraire à l’intérêt social.
Aucun abus de majorité imputable à Monsieur [X] [H] n’étant caractérisé en l’espèce, la nullité des décisions adoptées au terme de l’assemblée générale du 30 avril 2021 ne saurait par conséquent être prononcée sur ce fondement.
I-B/ Sur la violation des dispositions de l’article 1836 du code civil :
Il résulte :
— de l’article 1836 du code civil que les statuts ne peuvent modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés, et qu’en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ;
— de l’article 1848 du code civil que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration ;
— de l’article 1852 du code civil que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
L’article 16 “ Décisions collectives” des statuts de la SCEA de Berval stipule en son I dénommé “Champ d’application” :
“Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des trois-quarts au moins des voix attachées aux parts créées par la société à l’exception de l’accord à donner pour le retrait d’un associé qui nécessite, outre cette majorité ci-dessus- la majorité en nombre des associés comme indiqué à l’article 12 II ci-dessus et de la majorité particulière en cas de cession de parts, d’agrément d’un conjoint commun en biens ou d’héritiers d’un associé. Chaque part donne droit à une voix.
Cette stipulation des statuts de la SCEA de Berval déroge clairement et sans équivoque au principe de l’accord unanime des associés pour modifier les statuts de la société ; mais cette dérogation est autirisée par le premier alinéa de l’article 1836 précité du code civil.
Au surplus, il est constant que Monsieur [X] [H] détient 188 des 192 parts sociales composant le capital de la SCEA de Berval , de sorte qu’il détient incontestablement au moins les trois-quarts des voix requises pour procéder à la modification des statuts de la société.
Il n’a donc pas été procédé à la modification des statuts de la SCEA de Berval en violation de la clause statutaire précitée, et par suite en violation de l’article 1836 du code civil.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [F] [J] mal fondée en sa demande en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021, et notamment de celles modifiant les articles 13, 20 et 21 des statuts de la SCEA de Berval , et de l’en débouter.
II – Sur les demandes de Madame [F] [J] en restitution ou en paiement des résultats bénéficiaires :
S’agissant des périodes portant sur les exercices 2010 à 2016 et 2020 à 2022, Madame [F] [J] soutient en substance que Monsieur [X] [H] a eu un comportement dolosif en ne procédant pas au versement de la quote-part de 33,33% du résultat lui revenant, en violation des statuts de la SCEA de Berval . Par ailleurs, Madame [F] [J] soutient que les décisions prises au cours de la période portant sur les exercices 2017 à 2019 sont nulles, en ce que les assemblées générales ne se sont pas tenues régulièrement, à défaut d’y avoir été convoquée et en ce que sa signature a été imitée sur les procès-verbaux.
Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval , pour leur part, concluent au rejet des demandes de Madame [F] [J] , considérant :
— que l’action en restitution de Madame [F] [J] afférente aux décisions de distribution de dividende intervenues avant le 30 avril 2017 et son action en nullité au titre de l’assemblée générale du 3 août 2017 et des décisions qui en résultent sont prescrites,
— que Madame [F] [J] est mal fondée en sa demande de distribution annuelle de dividendes automatique à hauteur de 33,33% des résultats, considérant que les clauses des articles 13-1 et 20-A sur lesquelles elle fonde sa demande doivent être déclares non écrites, celles-ci contrevenant aux dispositions impératives de l’article 1844-1 du code civil sur la répartition des bénéfices entre associés,
— que la demande de Madame [F] [J] en désignation d’un mandataire ad’hoc n’est fondée ni en droit ni en fait.
II-A/ S’agissant de la prescription de l’action en restitution de Madame [F] [J] afférente aux décisions de distribution de dividende intervenues avant le 30 avril 2017 et de son action en nullité au titre de l’assemblée générale du 3 août 2017 et des décisions qui en résultent :
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce au regard de la date de la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [H] et à la SCEA de Berval , à savoir le 21 avril 2022, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir”, étant rappelé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir par des conclusions qui lui auraient été spécialement destinées en application de l’article 791 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval irrecevables en leur fin de non recevoir, dont le bien fondé ne sera pas examiné.
II-B/ S’agissant des demandes de restitution au titre des exercices 2010 à 2016 et des exercices 2020, 2021 et 2022 :
1°) sur le caractère non écrit des dispositions des articles 13-1 et 20-A des statuts de la SCEA de Berval au regard des dispositions des articles 1835 et 1844-1 du code civil :
Il résulte :
— de l’article 1835 du code civil que :
“Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principe dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité” ;
— de l’article 1844-1 du code civil, en son premier alinéa, que :
“La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dan le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire” ;
— de l’article 1844-10 du code civil que :
“La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du 1er alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’ une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ou de l’une des causes de nullité des contrats en général” ;
— de l’article 1833 du code civil que :
“Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”
Ainsi que rappelé plus haut, l’article 13-I des statuts d’origine de la SCEA de Berval stipule en effet :
“Outre le droit au remboursement du capital non déjà amorti qu’elle représente, chaque part
sociale donne droit dans la répartition du boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente et dans la répartition des bénéfices et des réserves à une quotité librement fixée, pour chaque associé, par l’assemblée générale des associés. Il est expressément indiqué que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats.”
Toutefois,
— dans la mesure d’une part où le même article prévoit que “Les pertes ou le mali de liquidation, s’il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions”,
— dans la mesure d’autre part où l’article 20-A “Résultats bénéficiaires” des statuts d’origine de la SCEA de Berval stipule :
“Après approbation du rapport d’ensemble du ou des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l’emploi et la destination, ou de le reporter à nouveau.
L’excédant non affecté est réparti entre les associés, conformément à la décision de l’assemblée générale, conformément à une décision de celui-ci. Aux termes de l’article 13 des présents statuts, il est précisé : que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats.
La distribution des sommes ainsi réparties est décidée par la gérance.”,
de sorte l’intérêt social est pris en considération, il convient de juger que la stipulation particulière litigieuse , à savoir “Il est expressément indiqué que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats”, n’est pas contraire à l’intérêt social, et ne saurait pas conséquent être déclarée “réputée non écrite”. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [X] [H] de ce chef de demande.
2°) s’agissant des demandes de Madame [F] [J] au titre de la période portant sur les exercices 2010 à 2016 :
Madame [F] [J] produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales portant sur les exercices 2010 à 2016, régulièrement signés par Madame [F] [J] . Il résulte de leur examen que dans tous les cas, chaque résolution a été adoptée à l’unanimité des associés.
Madame [F] [J] ne démontre aucune manoeuvre de Monsieur [X] [H] qui l’aurait empêcher de prendre connaissance des quelques 4 à 6 feuilles, en format A4, présentant les données chiffrées de l’exercice de manière claire et aérée, composant les procès-verbaux qu’elle a signés. Il convient de juger au contraire qu’en validant les décisions prises à l’unanimité par l’assemblée générale des associés, Madame [F] [J] a entendu renoncer à se prévaloir de la stipulation statutaire litigieuse dans l’intérêt social de la SCEA de Berval , et échoue à démontrer qu’elle n’aurait pas renoncé au bénéfice du tiers des résultats au titre des exercices 2010 à 2016 en prétextant sa négligence, alors que cette négligence s’est répétée à 7 reprises consécutives, ou qu’elle aurait accepté de signer sans discussion pour éviter les disputes, se contentant de procéder par pures allégations.
Considérant que Madame [F] [J] a renoncé au bénéfice de la clause statutaire litigieuse, il convient de la juger mal fondée en sa demande en restitution de la somme de 287.600,45 Euros au titre des exercices 2010 à 2016 et de l’en débouter.
3°) s’agissant des demandes de Madame [F] [J] au titre de la période portant sur les exercices 2020 à 2022 :
Madame [F] [J] ne démontre pas davantage que précédemment de comportement dolosif imputable à Monsieur [X] [H] . Sont par ailleurs produits aux débats les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues le 30 avril 2021, 23 mai 2022 et 31 octobre 2022.
Madame [F] [J] , régulièrement convoquée à ces assemblées générales, ne s’y est pas rendue, ne s’y est pas fait représenter et n’a pas participé au vote par correspondance. Les procès-verbaux de ces assemblées générales ne comportent pas plus sa signature.
S’agissant de l’exercice 2020, les bénéfices distribuables ont été fixés à 155.753,42 Euros. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet, comme pour les exercices 2010 à 2016, de retenir que Madame [F] [J] aurait renoncé au bénéfice statutaire stipulé à l’article 13-1 encore applicable à l’exercice 2020. Il s’ensuit que Madame [F] [J] est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 1/3 x 155.753,42 Euros, soit la somme de 51.917,80 Euros.
S’agissant des exercices 2021 et 2022, les bénéfices distribuables ont été fixés respectivement à 169.464,00 Euros et 208.278,00 Euros. Compte-tenu de ce qui précède, en particulier du rejet de la demande en nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2021, il convient d’appliquer à ces deux exercices les nouveaux statuts de la SCEA de Berval , régulièrement modifiés, et par conséquent de juger que Madame [F] [J] est en droit de percevoir une part des bénéfices retenus proportionnelle au nombre de ses parts dans le capital social, à savoir :
— pour l’exercice 2021 : (169.464,00 Euros / 192 parts sociales composant le capital de la SCEA de Berval ) x 4 (représentant le nombre de parts détenues par Madame [F] [J] ) = 3.530,50 Euros ;
— pour l’exercice 2022 : (208.278,00 Euros / 192 parts sociales composant le capital de la SCEA de Berval ) x 4 (représentant le nombre de parts détenues par Madame [F] [J] ) = 4.339,12 Euros.
Il convient par conséquent de condamner la SCEA de Berval à payer à Madame [F] [J] la somme totale de (51.917,80 Euros + 3.530,50 Euros + 4.339,12 Euros) 59.787,42 Euros, au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement, et de débouter Madame [F] [J] du surplus de sa demande du chef de ces exercices. En revanche, en l’absence de comportement fautif imputable à Monsieur [X] [H] , il convient de débouter Madame [F] [J] de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
II-C/ S’agissant de l’affectation du résultat bénéficiaire des exercices 2017 à 2019 et de la demande de Madame [F] [J] en désignation d’un mandataire ad’hoc :
Il résulte des pièces et explications produites aux débats, s’agissant des exercices 2017 à 2019, que Madame [F] [J] n’a pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales et que sa signature a été imitée par Monsieur [X] [H] sur les procès-verbaux d’assemblée générale.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [J] de prononcer la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017, 1018 et 2019.
Néanmoins, Madame [F] [J] ne conteste pas les résultats distribuables :
— de l’exercice 2017, fixé à 99.120,55 Euros,
— de l’exercice 2018, fixé à 141.583,35 Euros,
— de l’exercice 2019, fixé à 135.676,27 Euros.
En outre, il résulte des développements qui précèdent que s’agissant des exercices 2017 à 2019, les statuts de la SCEA de Berval ont vocation à s’appliquer dans leur rédaction d’origine.
Dès lors, il convient de désigner Me [T] de la selarl V & V en qualité de mandataire ad’hoc de la SCEA de Berval , avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCEA de Berval en assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, 30 avril 2019,
— tenir ladite assemblée générale dans tout lieu qu’il choisira,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2017 s’établit à 99.120,55 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2018 s’établit à 141.583,35 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2019 s’établit à 135.676,27 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] .
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Madame [F] [J] , Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale en date du 30 avril 2021, et notamment de celles modifiant les articles 13, 20 et 21 des statuts de la SCEA de Berval ,
DÉCLARE Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription des demandes de Madame [F] [J] tendant à l’attribution du tiers des dividendes distribués au titre des exercices 2010 à 2016,
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval de leur demande tendant à faire déclarer “réputée non écrite” les clauses statutaires stipulant “que Madame [F] [J] percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats”,
DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en restitution de la somme de 287.600,45 Euros au titre des exercices 2010 à 2016,
CONDAMNE la SCEA de Berval à payer à Madame [F] [J] la somme totale de 59.787,42 Euros au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement, et déboute Madame [F] [J] du surplus de sa demande du chef de ces exercices à l’encontre de la SCEA de Berval ,
DÉBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 à l’encontre de Monsieur [X] [H] ,
PRONONCE la nullité des décisions prises au cours des assemblées générales portant sur les exercices 2017, 1018 et 2019,
DÉSIGNE Me [T] de la selarl V & V en qualité de mandataire ad’hoc de la SCEA de Berval , avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCEA de Berval en assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices clos les 30 avril 2017, 30 avril 2018, 30 avril 2019,
— tenir ladite assemblée générale dans tout lieu qu’il choisira,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2017 s’établit à 99.120,55 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2018 s’établit à 141.583,35 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
— constater que le résultat distribuable de l’exercice 2019 s’établit à 135.676,27 €, l’approuver et affecter ledit résultat en distribution de dividendes, à hauteur de 1/3 pour Madame [F] [J] et de 2/3 pour Monsieur [X] [H] ,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Madame [F] [J] , Monsieur [X] [H] et la SCEA de Berval de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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