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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 13 ], S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS c/ S.A.S. [ N, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.R.L APC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJEY
FMN° :5
Assignation du :
08 Juillet 2025
N° Init : 23/57131
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON – 406
S.N.C. [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON – 406
DEFENDERESSES
S.A.R.L APC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A.S AB INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. [N] [V] INGENIERIE – AUDIT ET DIAGNOSTIC DES STRUTURES
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé délivrée les 8 et 11 juillet 2025 par la société Cadrinal Participations et la société [Adresse 13] et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 10 septembre 2025 par la société Bureau Alpes Contrôles, qui formule ses protestations et réserves, se désiste de sa demande de communication à l’encontre de la société APC Ingéniérie, et sollicite d’ordonner aux sociétés AB Ingénierie et [N] [V] Ingéniérie-Audit et Diagnostic des Structures de communiquer leurs attestations d’assurances RC et RCD pour les années 2022 et 2023 (année de chantier) et pour l’année 2025 (année de la réclamation) dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200€ par jour de retard, le juge des référés se réservant la liqudiation de l’astreinte ;
Vu les écritures déposées par la société APC Ingéniérie aux fins de protestations et réserves et sollicitant que la société Bureau Alpes Contrôles communique ses attestations d’assurance RC et RC ;
Vu la constitutionde la société AB Ingéniérie ;
Vu l’absence de constitution de la société [N] [V] Ingéniérie-Audit et Diagnostic des Structures ;
Vu notre ordonnance du 15 février 2024 par laquelle M [O] [G] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 27 mai 2024 ayant désigné M [W] [F] en remplacement;
Sur ce,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’avis de l’expert, qui a sollicité la mise en cause des différents intervenants, que les requérants justifient d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux différentes défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
La société [N] [V] Ingéniérie-Audit et Diagnostic des Structures n’étant pas constituée, la demande de communication de pièces qui ne lui a pas été signifiée doit être déclarée irrecevable à son encontre.
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, et compte tenu de la demande de mise en cause de l’expert, il convient de faire droit aux demandes de communication des attestations d’assurance. En revanche et dans la mesure où les écritures ne sont pas considérées comme des mises en demeure, il n’est pas établi que les défenderesses résisteront à la présente injonction, de sorte qu’aucune astreinte ne sera prononcée à leur encontre.
Sur les dépens
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Sarl APC Ingénierie
— la SAS AB Ingéniérie
— la SAS Bureau Alpes Contrôles
— la SAS [N] [V] Ingéniérie-Audit et Diagnostic des structures
notre ordonnance du 15 février 2024 ayant commis M. [O] [G] en qualité d’expert et notre ordonnance du 27 mai 2024 ayant désigné M [W] [F] en remplacement ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Donnons acte à la société Bureau Alpes Contrôles qu’elle se désiste de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société APC Ingéniérie ;
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces à l’encontre de la société [N] [V] Ingéniérie-Audit et Diagnostic des structures,
Enjoignons à la société AB Ingéniérie de communiquer à la société Bureau Alpes Contrôles, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2022 et 2023 et pour l’année 2025 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Enjoignons à la société Bureau Alpes Contrôles de communiquer à la société APC Ingéniérie, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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