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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Référé
[Adresse 1]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 6]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/01065
N Portalis DB2E-W-B7J-N2CO
______________________
MINUTE N
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me KIEFFERSASU DREAM AUTO
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 22 Juin 1951 à [Localité 8] (57)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244 – absent, non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
SASU DREAM AUTO
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président, Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la désignation, au mandat ou à la rémunération d’un expert
Page sur
Attendu que dans l’assignation en référé qu’il a fait délivrer le 20 août 2025 à la SASU DREAM AUTO, monsieur [W] [P] expose que :
le 21 octobre 2024, il a acquis, pour 7 990 euros, auprès de cette société un véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 7] affichant 107 600 kilomètres au compteur ; dès le chemin du retour, son épouse et lui-même ont noté des dysfonctionnements susceptibles de causer un accident, dans le freinage, l’embrayage et la boîte de vitesse ; la société venderesse n’ayant pas répondu à ses sollicitations, il a sollicité d’un garage tiers un diagnostic le 19 novembre 2024 dont il est résulté que la valeur des réparations à effectuer était évaluée à 2 336,64 euros ; dès le lendemain il a vainement mis en demeure la défenderesse de procéder à la résolution du contrat de vente, ou de lui restituer 4 000 euros en compensation des frais engagés et à venir ; pour limiter les frais de gardiennage, il a fait transporter le véhicule à son domicile et fait intervenir un expert amiable le 6 février 2025 ;qu’à cette occasion la société DREAM AUTO était représentée par la société COVEA PJ qui a proposé de prendre en charge la remise en état du véhicule mais a refusé de régler les frais annexes ;
Qu’au visa des articles R631-3 du code de la consommation (relatif à la compétence du tribunal des contentieux de proximité) et L217-3 et suivants du même code, et 1641 du code civil, il sollicite la désignation d’un expert et la condamnation de la société DREAM AUTO à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 145 et 146 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, encore faut-il que la partie qu’il l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de noter qu’une expertise amiable a été effectuée à l’occasion de laquelle les parties n’ont élevé aucune contestation quant aux dysfonctionnements ni quant au coût des réparations, le désaccord portant sur des « frais annexes » ;
Que monsieur [P] sera débouté de sa demande d’expertise ;
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [W] [P] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation de la société DREAM AUTO à lui verser une indemnité de procédure ;
CONDAMNONS monsieur [W] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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