Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 22/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/02797
N° Portalis : DBXV-W-B7G-F2G5
==============
S.C.E.A. [V]
C/
[R] [K] veuve [V], [W] [V], [L] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me RIVIERE-DUPUY T34
— Me RICCI T49
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [V],
RCS d’IVRY N° 499 114 668, dont le siège social est sis [Adresse 16] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Stéphanie BAUDRY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de TOURS ;
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [K] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 10] ; représentée par Me Carlo RICCI, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me Carlo RICCI, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] ; représentée par Me Carlo RICCI, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025, à l’audience du 15 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCEA [V] est une Société Civile d’Exploitation Agricole ayant pour objet l’exploitation agricole d’un domaine familial.
Monsieur [J] [V] détenait, jusqu’au 30 septembre 2011, 1.198 parts et son épouse, Madame [R] [K], 2 parts sur les 1.200 composant le capital social, cette dernière exerçant alors la fonction de gérante.
Cette société avait vocation à être transmise à Monsieur [X] [V], fils de Monsieur [J] [V] et de Madame [K] épouse [V].
L’état de santé de Monsieur [J] [V] le conduisait, ainsi que son épouse, à engager le processus de transmission de la SCEA [V] à leur fils, Monsieur [J] [V] par les opérations suivantes :
Dans un premier temps, par décision unanime du 1er octobre 2011, les deux associés de la SCEA [V]- à savoir, Monsieur [J] [V] et Madame [R] [K] épouse [V]- décidaient de :
— a) voter une augmentation de capital de la SCEA [V] entièrement souscrite par Monsieur [J] [V] et libérée par incorporation du compte courant créditeur de Monsieur [J] [V] à hauteur de 150.000 €, alors que Madame [K],épouse [V] renoncait à son droit préférentiel, en tant qu’associée, de participation à cette augmentation de capital.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés de la SCEA [V] du 1er octobre 2011 (4ème résolution) précise que suite à la 1ère resolution des associés de procéder à l’augmentation de capital de la société par incorporation du compte courant de Monsieur [J] [V] à concurence de 150.000€ les associés décident de modifier, l’article 7 -CAPITAL SOCIAL des statuts comme suit:
QUATRIEME RESOLUTION :
« Par suite de l’augmentation de capital par incorporation de compte courant en date du 1er octobre 2011, le capital social s’élève à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000 €).
Il est divisé en DEUX MILLE SEPT CENTS (2.700) parts de CENT EUROS (100,00 €) chacune, numérotées de 1 à 2.700 intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux à proportion de leurs apports respectifs… "
Monsieur [J] [V] 2.698 parts et Madame [R] [K] épouse [V] 2 parts.”
— b) nommer M. [X] [V], comme gérant, en remplacement de Madame [R] [K] épouse [V], dont la même décision prenait acte de sa démission avec effet au jour de ladite délibération.
(Cf. Pièce n°1 de la SCEA [V] : Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés de la SCEA [V] du 1er octobre 2011- 1ère, 3ème et 4ème résolution)
Dans un deuxième temps, par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2011, (ci -après désigné " l’Acte de Cession des Parts de la SCA[V] ", Monsieur [J] [V] cédait à son fils, Monsieur [X] [V] la totalité des titres qu’il détenait dans la SCEA [V], soit ses 2.698 parts , pour un prix de 269.800 €, soit 100€ la part, ce qui correspondait exactement à sa participation dans le nouveau montant du capital social déclaré dans le procès-verbal susvisé de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCEA [V] du 1er octobre 2011, par suite de l’augmentation de capital ayant porté le capital social de la SCEA [V] 270.000€
(Pièce n°2 SCEA [V] : Acte de cession des parts de la SCEA [V] page 2 et 3)
L’augmentation du capital de la SCA [V] votée par la délibération susvisée du 1er octobre 2011 avait en effet pour finalité de permettre à Monsieur [X] [V] d’acquérir la totalité des titres détenus par Monsieur [J] [V] dans la SCA [V], soit 2.698 parts et ce, pour le prix de 269.800 €, à l’aide de prêts bancaires à taux d’intérêts bonifiés.
L’Acte de Cession des Parts de la SCA comporte le rappel des mentions suivantes relatives au compte courant de M. [J] [V] après sa souscription à l’augementation de capital de la SCEA [V] libérée par compensation avec son compte courant à hauteur de 150.000€ :
“CREANCE DU CEDANT [ NB : M. [J] [V] ]CONTRE LA SOCIETE
Il existe un compte courant créditeur au nom du CEDANT dont le montant reste à préciser. Précision étant ici faite que ce compte courant était d’un montant de 160.433 € au 30 juin 2010 et qu’il a été réduit de 150.000 € par augmentation de capital par incorporation de compte courant décidée le 1er octobre 2011 "
(Cf. Pièce 2 de la SCEA [V],Acte de cession des parts de la SCEA [V] page 5)
De même, l’Acte de Cession des Parts de la SCA comportait la mention suivante :
« Par suite de l’augmentation de capital par incorporation de compte courant en date du 1er octobre 2010, le capital social s’élève à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000 €).
Il est divisé en DEUX MILLE SEPT CENTS (2.700) parts de CENT EUROS (100,00 €) chacune, numérotées de 1 à 2.700 intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux à proportion de leurs apports respectifs… "
(Cf, Pièce 2 de la SCEA [V], page 7, section intitulée « MISE A JOUR DES STATUTS »)
Enfin, dans un troisième temps, Monsieur [X] [V] acquerait les 2 parts sociales de sa mère suivant contrat de cession de parts sociales en date du 17 avril 2017 qui précisait en page 2 : « Le CEDANT est titulaire d’un compte courant dans la société d’un montant de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (2.728,10 EUR). Ce compte courant est remboursé ce jour par la société »
Cet acte rappelait encore, en page 4, la libération de l’intégralité du capital.
Cf Pièce N°1 de Madame [R] [K], contrat de cession du 17 avril 2017, page2
Monsieur [J] [V] décédait le [Date décès 13] 2012, soit moins de trois mois
après la vente, à son fils , Monsieur [X] [V], le 27 octobre 2011, de la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la SCEA [V].
A son décès, Monsieur [J] [V] laissait pour ayant-droits :
— (a) son épouse ,Madame [R] [K], veuve [V] bénéficiaire d’une donation lui ouvrant droit d’opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession et
— (b) pour héritiers, les trois enfants nés de son union avec Madame [R] [K], veuve [V] : Madame [L] [V], Madame [W] [V] et M. [X] [V].
Monsieur [X] [V] poursuivait l’exploitation agricole et la SCEA [V] était gérée de 2011 à 2020 sans évènement particulier.
Le 27 aout 2020, par délibération unanime de ses deux associés, Monsieur [X] [V] (titulaire de 2699 parts sociales et Madame [P] [F] (titulaire d’une part sociale) la SCEA procédait à une opération de réduction de son capital social de 270.000€ à 20.000€, par diminution de la valeur nominale de chaque part à 7,41 €.
(Pièce 2 Madame [R] [K] : Procès-verbal d’Assemblée du 27 août 2020 et statuts mis à jour)
Dans ses écritures, la SCEA [V] expose qu’à l’occasion de cette opération de réduction de son capital social, elle avait découvert que le compte courant de Monsieur [J] [V] -au lieu d’avoir été supprimé par son incorporation au capital social -était en fait resté créditeur de la somme de 42.558.71 euros, somme dont Madame [R] [K], veuve [V] avait obtenu le remboursement par la SCEA [V], postérieurement au décès de son époux survenu le [Date décès 13] 2012.
La SCEA [V] précise que l''opération d’augmentation du capital social du 1er octobre 2011 été réalisée par la société d’expertise-comptable de la SCEA [V] sur la base des comptes clos de la SCEA [V] au 30 juin 2010 (au lieu de prendre les comptes sociaux au 30 juin 2011 qui n’étaient pas encore arrêtés), ce que confirme l’exposé suivant de l’ordre du jour figurant dans le procès verbal de l’assemblée genérale extraordinaire de la SCEA [V] du 1Er octobre 2011:
“Le Président [ NB : Madame [R] [K], en sa qualité de gérante] présente à l’Assemblée le dernier bilan de la société au 30 juin 2010 établi par la SARL CBL Expert dont lr siège est à [Adresse 18].
Ce bilan fait notamment apparaitre un compte courant créditeur d’un montant de 160.433,20€ au profit de Monsieur [J] [V].
Monsieur [J] [V] a demandé à la gérance de convoquer une assemblée générale afin que celle ci statue en faveur d’une augmentation de capiotal par incorporation de son compte courant à concurrence de 150.000€”
C’est ainsi qu’au terme de son attestation ultérieurement délivrée en date du 22 décembre 2023, Monsieur [D] [E] membre de la société d’expertise comptable CBL EXPERTS, groupe FITECO, prestataire externe chargée de la comptabilité de la SCEA [V] déclare, en ce qui concerne l’augmentation de capital de la SCEA réalisée le 1er octobre 2011 :
« -le compte courant d’associé de Monsieur [J] [V] était créditeur de 160.433,20 € au 30 juin 2010. À la suite de différents prélèvements, ce même compte courant est passé à 68.035,72 € au 30 juin 2011.
— au 1er octobre 2011 [NB : date du PV de l’AGE des associés décidant l’augmentation de capital], le compte courant d’associé de Monsieur [J] [V] était créditeur de 42.558,71€ €.
— au regard de la comptabilité, au jour de l’augmentation de capital [NB de la SCEA [V]], aucune somme n’a pu être libérée à défaut de provision suffisante du compte courant de M. Monsieur [J] [V], de sorte qu’à ce jour, l’opération d’ augmentation de capital social -quoique réalisée juridiquement [NB par la délibération de L’AG des associés du 1 octobre 2011, sa publication dans les journaux d’annonces légales et l’accomplissement des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce et des sociétés ], n’est pas considérée comme libérée ".
(Cf. Pièce n° 8 de la SCEA [V] : Attestation de Monsieur [D] [E], membre de la société d’expertise comptable CBL EXPERTS, groupe FITECO du 22 décembre 2023)
La SCEA [V] inscrivait alors au nom de Madame [R] [V] une créance de 150.000€ dans les postes détailles de l’actif du bilan inclus dans les comptes annuels de son exercice 2021/2022, ce qui correspondait, au montant du solde créditeur qui- selon la SCEA [V] -aurait dû être apporté par son époux défunt pour libérer l’augmentation de capital du 1er octobre 2011.
( cf. PIECES N° 3 et 7 de la SCEA [V]: Extrait du registre du commerce et des sociétés relattif à la SCEA [V] et comptes annuels de la SCEA [V] exercice 10/07/2021 au 30/06 /2022 -Bilan -actif détaillé p 10,69)
Sur la base des explications fournies par le comptable de la société CBL EXPERTS, le conseil de la SCEA [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, mettait alors en demeure Madame [K] [R] épouse [V] de (a) verser à la SCEA [V] dans un délai de 15 jours la somme de 150.000€ correspondant la somme que Monsieur [J] [V] s’était engagé à apporter à la SCEA [V] en libération de l’augmentation de capital ou à défaut, (b) proposer un échéancier sérieux de règlement de cette somme pour la soumettre à l’accord de la SCEA [V]
(cf. Pièce n° 4 : Courrier du Conseil de la SCEA [V] en date du 11 mai 2022 à Madame [R] [K])
Après entretien avec l’expert-comptable de la SCEA [V], Madame [R] [K], épouse [V] par lettre du 17 mai 2022 adressée en réponse au conseil de la SCEA [V] :
— admettait qu’elle n’aurait pas dû se faire rembourser la somme de 42.558,71 €, du chef de son compte courant d’associé et de celui de son époux au 1er octobre 2011; se déclarait disposée à restituer cette somme à la SCEA [V], mais, en revanche,
— rejetait toute demande de paiement au-delà du seul montant de 42.558,71 €, figurant au crédit du compte courant d’associé à la date de l’opération d’augmentation de capital, le 1er octobre 2011 au titre de l’opération d’augmentation en capital social non effectivement libérée.
(Pièce n° 6 : Courrier de Madame [R] [K], épouse [V] en date du 17 mai 2022 au conseil de la SCEA)
Par Chèque du 21 juin 2022 libellé à l’ordre de la SCEA [V], Madame [R] [K], veuve [V] versait effectivement la SCEA [V] la somme de 42.558,71€ en remboursement du montant figurant au 1er octobre 2011au crédit du compte courant de son époux décédé.
(cf. Pièce n° 5 de Madame [K]: Chèque de Madame [R] [K], veuve [V] adressé à Monsieur [X] [V] pour le compte de la SCEA [V] en date du 21 juin 2022) . *
C’est dans ces circonstances, que, prenant acte du remboursement par Madame [R] [K],veuve [V] de la somme de 42.558,71€, la SCEA [V], par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, faisait assigner Madame [K] [R] , veuve [V] aux fins de sa condamnation, au visa de l’article 1843-3 du code civil, à lui payer la somme de 107.441,29 € au titre de la promesse d’apport faite le 11 octobre 2011 à la SCEA [V] par son époux à hauteur de 150.000€ et qu’elle a reprise par les droits hérités de son époux- et qu’elle n’a réalisée que pour la somme de 42.558,71 € , outre intérêts légaux sur la somme 107.441,29 € à compter du 11 mai 2022, date de la mise en demeure.
Dans le cadre de ses conclusions initiales, Madame [R] [K], veuve [V] contestait devoir à la SCEA [V] une quelconque somme au-delà de la somme de 42.558,71€- du chef du compte courant d’associé ouvert à son nom ainsi qu’au nom de son époux- qu’elle avait remboursée, au motif principalement qu’elle ne s’était pas engagée personnellement à réaliser un apport dans le cadre de l’augmentation de capital de la SCEA [V] le 1er octobre 2011 puisque qu’elle avait, bien au contraire, renoncé à son droit préférentiel de souscription à cette augmentation de capital, comme le précise expressément le procès-verbal de l’AG des associés de la SCEA [V] du 1er octobre 2011.
Subsidiairement, elle faisait valoir que si le tribunal retenait à sa charge la promesse d’apport de 150.000€ faite par son époux défunt à la SCEA [V] au titre de l’augmentation de capital du 1er octobre 2011, la responsabilité des héritiers de Monsieur [J] [V], à savoir, leurs enfants, Madames [L] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [V] devait être également mise en cause.
***
Dans le courant de la procédure alors engagée, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 19 octobre 2023 rejetait la fin de non-recevoir tirée par Madame [R] [K], épouse [V] du délai de prescription de 5 ans attachée à l’action en paiement de la SCEA formée à son encontre.
***
Postérieurement à cet instance sur incident, La SCEA [V], considérant que Monsieur [X] [V], à concurrence de ses droits dans la succession de son père, avait rempli ses obligations au titre de la promesse d’apport faite par son père à la SCEA [V] de la somme 150.000€, mettait en demeure Madame [L] [V] et Madame [W] [V] d’exécuter leurs propres obligations, puis, ces mises en demeure s’étant révélés infructueuses, la SCEA [V], par acte de commissaire de justice en date des 30 janvier et 2 février 2024 faisait assigner en intervention forcée Mesdames [L] et [W] [K] aux fins, au visa des articles 1843-3 et suivants du code civil, d’entendre le tribunal :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle introduite à l’encontre de Madame [R] [K] veuve [V] et,
— condamner Madame [R] [K] veuve [V] ainsi que Madame [L] [V] et Madame [W] [V] à lui payer chacune au principal, à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [V], la somme correspondant à la promesse d’apport de la somme de 150.000€ que Monsieur [J] [V] avait faite à la SCEA [V] et que chacune d’entre elles avait reprise du fait de son acceptation de la succession.
***
Vu l’acte susvisé de commissaire de justice en date du 3 Novembre 2022 par lequel la SCEA [V] a fait assigner Madame [R] [K], veuve [V] devant la présente juridiction aux fins de sa condanation à lui payer la somme de 107.441,29 € au titre de la promesse d’apport faite à la SCEA [V] par son époux à hauteur de 150.000€ et qu’elle a reprise par les droits hérités de son époux- et qu’elle n’a réalisée que pour la somme de 42.558,71 € et ses conclusions postérieures,
Vu l’acte de commissaire de justice en date des 30 janvier et 2 février 2024 par lesquelles la SCEA [V] a fait assigner en intervention forcée Mesdames [L] et [W] [K] aux fins d’entendre le tribunal condamner Madame [L] [V] et Madame [W] [V] à lui payer chacune au principal, à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [J] [V], la somme correspondant à la promesse d’apport de la somme de 150.000€ que Monsieur [J] [V] avait faite à la SCEA [V] et que chacune d’entre elles avait reprise du fait de son acceptation de la succession,
Vu la jonction des procédures pendantes ordonnée par le juge de la mise en état le 6 juin 2024.
***
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 7 novembre2024 par juge de la mise en état du tribunal.
***
Vu le dernier état des conclusions signifiées électroniquement le 3 juin 2024 (soit avant la clôture de la procédure ordonnée le 7 novembre 2024) par lesquelles la SCEA [V], au visa des articles 1843-3 et suivants du code civil et des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 22/02797 avec l’instance introduite à l’encontre de Mesdames [L] [V] et [W] [V] enrôlée sous le numéro de rôle 24/00315,
— CONDAMNER Madame [K] [R] épouse [V] à payer à la Société Civile d’Exploitation novembre Agricole [V] la somme de 71 250 €, correspondant à la promesse d’apport que Monsieur [J] [V] a faite à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] et qu’elle a reprise à hauteur de ses droits dans la succession de Monsieur [J] [V] et ce avec intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 11 mai 2022, date de la mise en demeure.
— CONDAMNER Madame [W] [V] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] la somme de 26.250 € correspondant à la promesse d’apport que Monsieur [J] [V] a faite à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] et qu’elle a reprise à hauteur de ses droits dans la succession de Monsieur [J] [V] et ce avec intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Madame [L] [V] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] la somme de 26 250 € correspondant à la promesse d’apport que Monsieur [J] [V] a faite à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] et qu’elle a reprise à hauteur de ses droits dans la succession de Monsieur [J] [V] et ce avec intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— DEBOUTER Madame [R], épouse [V], Madame [W] [V] et Madame [L] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Madame [K] [R] épouse [V], Madame [W] [V], Madame [L] [V] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole [V] une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [K] [R] épouse [V], Madame [W] [V], Madame [L] [V] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
*
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1843-3 du code civil, la SCEA [V] fait valoir qu’en droit des sociétés, une augmentation de capital social peut être constatée sans pour autant qu’elle se traduise par un apport immédiat des associés et que le défaut d’apport immédiat constitue une promesse d’apport qui reste valable au bénéfice de la société jusqu’au terme de celle-ci .
Elle affirme que, contrairement à ce que Madame [R] [K], veuve [V] soutient, la non-libération d’une opération d’augmentation de capital social n’emporte pas sa nullité mais l’obligation de libérer les fonds à première demande de la société qui bénéficie tout au long de sa vie sociale de la faculté de réclamer l’exécution de la promesse de libération de la souscrition à l’augmentation de capital social qui constitue une promesse d’apport.
La SCEA [V] soutient donc que l’opération d’augmentation du capital constatée de la délibération unanime des associes réunis en assemblée générale le 1er octobre 2011, à hauteur de 150.000 € sans libération effective de l’engagement de souscription de Monsieur [J] [V], à cette augmentation de capital, à défaut d’incorporation effective du compte courant de Monsieur [J] [V], ce dernier est demeuré débiteur -au titre de l’augmentation de capital social ainsi souscrite, d’une promesse d’apport de 150. 000 euros;
que cet engagement de Monsieur [J] [V], à son décès, est passé sur la tête de ses ayants droits.
La SCEA [V] de la SCEA précise en effet que l’opération d’augmentation du capital social n’a pas pu être libérée car l’augmentation du capital social de la SCEA [V] devait être réalisée au moyen de la compensation avec le compte courant créditeur de Monsieur [J] [V] qui avait été déclaré sur la base des comptes clos au 30 juin 2010, à hauteur d’une somme de 160.433.20 euros alors qu’il s’est avéré ultérieurement qu’au jour où la réalisation par compensation de ce compte courant de l’opération de l’augmentation de capital social devait être constatée, le compte courant de Monsieur [J] [V] n’était plus créditeur au 30 septembre 2011 que de la seule somme de 42.558,71€.
La SCEA [V] ajoute que si l’opération d’augmentation du capital social n’a pu être effectivement libérée ,l’engagement de souscription par [J] [V] à l’augmentation de capital est demeuré puisque le capital social a été modifié en conséquence ; que Monsieur [J] [V], du reste, en a profité puisqu’il a appréhendé lors de la vente des titres à son fils tout ou partie du prix équivalant au montant dudit capital social, et donc à son engagement d’apporter les fonds à hauteur de l’opération d’augmentation de capital social.
Ainsi, l’augmentation de capital social constatée dans les comptes a porté le capital social de la SCEA [V] à 270. 000 euros se trouve être l’exact prix (269. 800 euros) auquel les parts sociales ont été cédées à par Monsieur Noel [V] à son fils, Monsieur [X] [V].
La SCEA [V] souligne que Madame [R] [K], veuve [V], tout comme les autres ayants droits de Monsieur [J] [V], qui ont reçu le prix des parts sociales dont il s’agit lors de la devolution successorale des biens de Monsieur [J] [V] ne peuvent prétendre à la nullité de l’opération de l’augmentation de capital social réalisée alors même qu’ils ont confirmé la validité cette augmentation de capital en appréhendant le prix des parts sociales ainsi valorisé, lors de leur acceptation de la succession de Monsieur [J] [V].
La SCEA [V] motive la condamnation recherchée à l’encontre de Madame [R] [K], veuve [V] pour la somme de 71.250€ par l’ option successorale qu’elle a exercée le 19 décembre 2012 ainsi qu’il est indiqué en page 6 de la déclaration de succession de Monsieur [J] [V] en date du 19 décembre 2012 , à savoir un quart en toute propriété et trois quart en usufruit ; que la condamnation de Madame [L] [V] et de Madame [W] [V] pour la somme de 26.250€- chacune – est recherchée au regard de leur part respective d’un quart dans les droits et obligations en tant qu’héritières de leur père, Monsieur [J] [V] ; que dans le calcul des demandes faites à l’encontre des autres ayant-droits au titre de la libération à l’opération d’augmentation de capital, la SCEA [V] précise qu’elle a déduit de la somme de 150.000€ la part de M. [X] [V] qu’il a volontairement libérée, selon les deux attestations des experts comptables versées aux débats par la SCEA [V] .
***
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 4 avril 2024 (soit avant la clôture de la procédure ordonné le 7 novembre 2024) Madame [K] [R], veuve [V] – au visa des articles 1843-3 et suivants du code civil et des articles 1531 et suivants du code de procédure civile demande au tribunal de :
— Donner acte à Mme [R] [K] qu’elle a réglé la somme de 42.558,71 € à la SCEA [V] après avoir été mise en demeure de payer,
— Déclarer la SCEA [V] mal fondée en son action, l’en débouter,
— Condamner la SCEA [V] à payer à Mme [R] [K] la somme de 7.000 € € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCEA [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions tendant au débouté des demandes formulées à son encontre Madame [R] [K], veuve [V] :
— premièrement, fait valoir qu’elle n’a pris personnellement aucun engagement constituant une promesse d’apport dans le cadre de l’augmentation de capital décidée par la délibération des associés réunis en assemblée générale le 1er octobre 2011 comme en atteste les termes parfaitement explicites du procès -verbal de la délibération des associés selon lesquels elle a définitivement à son droit de souscription à cette augmentation de capital et a donné son accord à l’apport, par son mari, de son compte courant à concurrence de 150.000 €;
Elle ajoute que dans ses dernières écritures, la SCEA [V] reconnait que la somme de 150.000€ qu’elle réclame est bien due par Monsieur [J] [V] seul et , depuis son décès, par tous ses ayant -droits ; qu’à supposer l’action de la SCEA [V] justifiée contre les ayants- droits de Monsieur [J] [V] à concurrence de la somme de 150.000€ , la SCEA ne peut rechercher sa responsabilité que pour la somme de 37.550€ ( 150.000€ / 4 = 37.500€) et non pour la somme de 71.250€ au titre de son option successorale d’un quart en toute propriété et de trois quart en usufruit des biens composant la succession de son époux; elle ajoute qu’elle a déja réglé à la SCEA [V] une somme supérieure à 37.550€ par chèque de 42.5558, 71 € en date du 21 juin 2022 , suite à la mise en demeure que lui a adressée le conseil de la SCEA [V] ;
— deuxièmement, Madame [R] [K], veuve [V] soutient que son époux décédé Monsieur [J] [V], n’a pas contracté une promesse d’apport à l’égard de la société SCEA [V] d’un montant de 150.000€ ; que si l’article1843-3 du code civil énonce que « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie », il en résulte que la société ne peut réclamer à un associé que ce à quoi il s’est engagé ; qu’en l’espèce, Monsieur [V] ne s’est aucunement engagé à réaliser un apport futur (ou une promesse d’apport) de 150.000 € au profit de la société car il s’est strictement engagé à incorporer son compte courant d’associé à due concurrence de la somme de 150.000€ ; qu’il a bien apporté son compte courant d’associé et réalisé le seul engagement qu’il a contracté pour les besoins de l’opération d’augmentation de capital, comme le révèlent les nombreuses pièces versées aux débats ; qu’ainsi le procès-verbal d’Assemblée Générale précité que l’augmentation de capital a été libérée dès le 1er octobre 2011, par incorporation du compte courant de Monsieur [V]) ;que l’ Acte de cessions des parts de M. [J] [V] à son fils [X] stipule expressément qu’à la date du 16 octobre 2011, le capital social d’un montant total de 270.000 € est intégralement libéré (pièce 2 de Mme [R] [K], page 2, « II – Répartition du capital social »), que l’Acte de cessions des parts de Mme [R] [K] à son fils [X] qu’à la date du 17 avril 2017, précise également que le capital social d’un montant total de 270.000 € est intégralement libéré (pièce 1 de Mme [R] [K] , « ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL ».
— Troisièmement, Madame [R] [K], veuve [V] affirme que contrairement à ce que soutient la SCEA [V], l’irrégularité qui frapperait l’engagement de Monsieur [J] [V] d’incorporer son compte courant ne mettrait pas à sa charge une promesse d’apport mais, constituerait une cause de nullité de l’assemblée générale extraordinaire des associés ayant réalisé l’augmentation de capital en date du 1er octobre 2011 pour défaut d’ objet au sens de l’ article 1108 ancien du code civil ou -depuis la réforme de 2016 -pour cause incertaine ou erreur de fait ( portant sur l’existence du compte courant à incorporer) au sens des articles 1128 à 1131 de code civil, viciant le consentement de Monsieur [J] [V] à son l’engagement de souscription à l’augmentation de capital, faute pour Monsieur [J] [V] d’avoir disposé d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant suffisant inscrit au crédit de son compte courant d’associé, entachant en conséquence de nullité son obligation d’apporter à la SCEA [V] en numéraire la somme de 150.000€ en exécution de son engagement de souscription à l’augmentation de capital.
— Quatrièmement, Madame [R] [K], veuve [V] conteste la sincérité et donc la valeur probante de l’attestation de Monsieur [D] [E], expert- comptable de la société CBL EXPERT -groupe FITECO en date du 22 décembre 2023 en ce qui concerne la situation créditrice du compte courant de Monsieur [J] [V] à hauteur de 42.558.71 euros le 1er octobre 2011, somme que Madame [R] [K], veuve [V] s’est fait régler postérieurement par la SCA [V] et qu’elle indique avoir remboursée, suite la mise en demeure qui lui a été faite par la SCA [V] ;
Elle affirme en effet que cette attestation, contredite par les déclarations figurant dans les actes juridiques visés ci- dessus , est dépourvue de sincérité car :
— d’une part, elle n’a pas été délivrée par un tiers impartial, en raison du (i) lien de subordination entre la société d’ expertise comptable SBL EXPERT, groupe FITECO et la SCEA [V] dont elle est le prestataire externe chargée d’établir et de certifier les comptes annuels (ii ) des relations amicales existantes entre d’une part Monsieur [D] [E], expert- comptable de la société SBL EXPERT, groupe FITECO, signataire de cette attestation et Monsieur [X] [V], actionnaire majoritaire de la SCEA [V] et principal bénéficiaire -en sa qualité d''associé majoritaire de SCEA [V], des prétentions de la SCEA [V] dans le cadre de la procédure dirigée contre les ayants droit de son époux défunt et ,
— d’autre part,cette attestation a été délivrée par la société d’ expertise comptable SBL EXPERT, groupe FITECO dans le souci de limiter le risque de mise en cause par la SCA [V] de sa responsabilité civile professionnelle pour les graves erreurs qu’elle a commises lors de la mise en œuvre comptable de l’augmentation de capital de la SCA décidée par la délibération des associés de la SCA [V] le 1er ocobre 2011.
Enfin, très subsidiairement- pour le cas où le Tribunal retiendrait que [J] [V] était engagé par une promesse d’apport et considérerait Madame [R] [K] veuve [V] est tenue à une obligation de libération d’apport, ce serait alors en sa seule qualité d’ayant droit de son époux décédé, Monsieur [J] [V], qui avait décidé de l’augmentation de capital par incorporation de son compte courant d’associé, alors qu’elle- associée de la SCEA [V] à cette date avait expressément renoncé à son droit de participer à cet augmentation de capital ( cf. : PV de l’AGE des Associées de la SCA [V] du 1er octobre 2011, page 2, § 5) ;
Ainsi et à supposer que le Tribunal décide de mettre à la charge de Madame [K] une obligation qui aurait incombé à son époux, Madame [R] [K] veuve [V] ajoute que le tribunal ne pourra le faire que dans la limite de ses droits dans cette dévolution successorale, c’est-à-dire à concurrence d’un quart de la somme qui pourrait être due par Monsieur [J] [V], l’obligation de libération des apports étant une obligation pesant sur le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale, considérant que les parts de la SCEA [V] sont incluses dans l’assiette des biens composant la succession de son époux décédé dont elle est usufruitière en vertu de la donation qui lui a été consentie par son époux défunt et de l’option qu’elle a exercée à hauteur d’un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits immobiliers.
(Pièce 3 de Madame [K] : Déclaration de succession du 19 décembre 2012)
Dans ces circonstances, à supposer même l’action de la SCEA [V] soit justifiée contre les ayants-droits de Monsieur [J] [V] à due concurrence de la somme de 150.000 €, Madame [R] [K] veuve [V] fait valoir que la SCA [V] ne pourrait lui réclamer que la somme de 150.000/4 = 37.500 € et non la somme de 71.250€
Or, Madame [K] souligne qu’elle a déjà réglé à la SCA [V] une somme supérieure de 42.558,71 € à la SCA [V] après avoir été mise en demeure de payer, comme elle l’a déjà rappelé.
***
Il est renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile
***
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 29 janvier 2025 ;
Vu le jugement en date du 26 mars 2025, par lequel, au visa de l’article 127-1 du code de procédure civile, le tribunal a enjoint les parties à se rendre au rendez- vous de médiation du 16 mai 2025 au [14], [Adresse 3] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour vérifier l’état d’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure de la procédure ;
***
Vu les conclusions signifiées électroniquement le 16 juin 2025 (soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024) par Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V],
Vu les conclusions en réplique signifiées électroniquement le 4 septembre2025 (soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ) par la SCEA [V],
Vu les courriels adressés par les conseils des parties à la Présidente du tribunal et plus particulièrement le courriel du 19 juin 2025 par lequel Me Stéphanie BAUDRY, conseil de la SCEA [V], demande de rejeter les conclusions signifiées après la clôture de la procédure par Me Carlo RICCI, conseil de Mesdames [R] [K], veuve [V], [L] [V] et [W] [V],
Vu le litige opposant les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 12 du code de procédure civile aux termes duquel : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, il peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
Vu l’article 768 al 2 aux termes duquel : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
Vu l’audience de mise en état du 26 mars 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 15 octobre 2025
Vu la mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité des conclusions déposées le 16 juin 2025 par Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V], et le 4 septembre2025 – par la SCEA [V]
Le tribunal rappelle que postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 prononçant la clôture de la procédure :
— par jugement du 26 mars 2025 rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse, la SCA [V] et des défenderesses, Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V], le tribunal a enjoint les parties à se rendre au rendez-vous de médiation du 16 mai 2025 au [14], [Adresse 3] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour vérifier l’état d’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure de la procédure ; et que,
— les parties ont signifiées électroniquement de nouvelles conclusions après la réunion d’information sur la médiation de médiation, à savoir Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V] le 16 juin 2025 et la SCA [V] le 4 septembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture n’avait fait l’objet d’aucune demande de révocation.
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée , ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En application de ces dispositions, Le tribunal déclare irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024, à savoir, en l’espèce, les conclusions signifiées électroniquement par Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V] le 16 juin 2025, et celles signifiées électroniquement par la SCEA [V], le 4 septembre2025.
En conséquence le tribunal statuera au vu des dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties avant la date de clôture de la procédure, à savoir les conclusions susvisées qui ont été signifiées électroniquement par Madame [R] [K], veuve [V] le 4 avril 2024 et celles signifiées électroniquement le 3 juin 2025 par la SCEA 3 juin 2024.
2) Sur la valeur probante de l’attestation en date du 22 décembre 2023délivrée par Monsieur [D] [E] de la société d’expertise comptable SBL EXPERTS -groupe FITECO concernant notamment (a) le défaut de libération de l’augmentation du capital social de la SCEA [V] votée par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2011 et (i) la position créditrice- à hauteur de 42.558,71€ du compte courant d’associé de M. [J] [V] dans les livres de la SCA [V] au 1er octobre 2011
Il convient de statuer en premier lieu sur la contestation par Madame [R] [K] , veuve [V] du caractère probant de l’attestation en date du 22 décembre 2023 délivrée par Monsieur [D] [E] de la société d’expertise comptable SBL EXPERTS -groupe FITECO concernant notamment (a) le défaut de libération effective de la souscription par Monsieur [J] [V] à l’augmentation du capital social de la SCEA [V] votée par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2011 et (i) la position créditrice- à hauteur de 42.558,71€- du compte courant d’associé de M. [J] [V] dans les livres de la SCA [V] au 1er octobre 2011.
Cette attestation est en effet une pièce capitale de la procédure dans la mesure où la SCEA [V] fonde ses prétentions exclusivement sur les seules déclarations de Monsieur [D] [E] portant sur la situation comptable de la SCEA [V] lors de l’augmentation de capital votée le 1octobre 2011, car, à l’appui de cette attestation, la SCA [V] ne verse aucune pièce comptable telle que le bilan, le compte de résultat autres pièces comptables des exercices 2010-2011 et 2011- 2012.
***
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 146 du code de procédure civile énonce : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, il appartient à Madame [R] [K] veuve [V] d’apporter la preuve du caractère erroné et partial qu’elle allègue à l’égard de l’attestation en date du 22 décembre 2023 délivrée par Monsieur [D] [E], de la société d’expertise comptable SBL EXPERTS-groupe FITECO concernant notamment (a) le défaut de libération effective de la souscription pat M [J] [V] à l’ augmentation du capital social de la SCEA [V] votée par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2011 et (i) la position créditrice- à hauteur de 42.558,71€- du compte courant d’associé de M. [J] [V] dans les livres de la SCA [V] au 1er octobre 2011.
Force est de constater que Madame [R] [K] veuve [V], qui a la charge d’apporter la preuve de ses allégations en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, n’a versé aux débats aucune pièce ou document de nature à établir que l’augmentation de capital de 150 000 € souscrite par Monsieur [J] [V]- bien que formellement constatée dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCEA [V] du 1er octobre 2011, comme ayant été libérée à cette occasion par compensation avec le compte courant d’associé de Monsieur [J] [V] n’a pas été effectivement libérée par incorporation de son compte courant d’associé à concurrence de 150.000€ puisqu’ à cette date-selon l’atteestation comptable querellée- le compte courant d’associé ne présentait qu’un solde créditeur de 42.558,71€ , qui -par suite d’une erreur comptable- est demeuré dans les livres de la société avant que Madame [R] [K] veuve [V] en obtienne le règlement par la SCEA [V] postérieurement au décès de son époux survenu le [Date décès 7] 2012, somme que cette dernière a remboursée ultérieurement à la société SCEA [V].
A défaut de pièce ou document de nature à apporter la preuve de ses allégations, il appartenait alors à Madame [R] [K] veuve [V] de missionner un expert-comptable de son choix pour vérifier les éléments contenus dans l’attestation comptable de la société SBL EXPERT -groupe FITECO dont elle conteste la valeur probante et, sur la base de ce commencement de preuve, de solliciter, du tribunal qu’il ordonne une expertise en cas de contestation par la SCEA [V] des conclusions de l’expert-comptable qu’elle aurait désignée.
Madame [R] [K], veuve [V] n’ayant versé aux débats aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une expertise car- en application de l’article 146 du code de procédure civile-, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, outre que dans ses écritures, Madame [R] [K], veuve [V] ne sollicite pas cette mesure dont le coût serait alors mis à sa charge jusqu’à la décision au fond..
Il est relevé que le caractère partial de cette attestation tiré par Madame [R] [K] veuve [V] du seul fait qu’elle émane de la société d’expertise comptable SBL EXPERT groupe FITECO,-prestataire externe de la SCA [V] auquel elle est liée par un lien de subordination est dépourvue de toute pertinence car, en délivrant cette attestation, la société SBL EXPERT du groupe FITECO reconnaît ainsi implicitement les erreurs comptables qu’elle a commises -lors de la mise en œuvre de l’augmentation de capital de la SCEA [V] du 1er octobre 2011- qui sont de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle pour le préjudice causé à la SCEA [V] ainsi qu’aux ayants droits de Monsieur [J] [V].
En conséquence, la valeur probante des déclarations contenues dans cette attestation sera retenue par le Tribunal pour statuer sur les différentes prétentions des parties.
3) Sur le défaut de libération effective de l’augmentation du capital social de la SCEA [V] votée par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2011 et sur la somme de 42.558, 71 € figurant au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [J] [V] au 1et octobre 2011.
L’article 1843-3 du Code civil énonce : « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».
L’article 1353 du Code civil énonce en outre : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Les sommes figurant au crédit du compte courant ouvert par l’associé au nom d’un de ses associés (apport en numéraire et/ou part des bénéfices non distribués aux associés) afin de consolider la trésorerie de la société sont juridiquement considérés comme prêtés par l’associé à la société et, à ce titre, tout associé peut en demander le remboursement à la société à tout moment selon la jurisprudence de la cour de cassation ainsi que le prévoit expressément d’ailleurs en l’espèce l’article 36 des statuts de la SCEA [V] (PIECE N°2 de Mme [K] , page 18).
En vertu de l''article 1843-3 du Code civil susvisé, la décision prise par les associés d’augmenter le capital de la société par appmort en numéraire et la souscription par les associées concernés à cette augmentation de capital emporte la promesse de la part de ces associés d’apporter la somme à la société correspondante au montant de leurs souscriptions. La promesse d’apport des associés peut être libérée, soit par l’apport à la société de nouveaux fonds, soit par la compensation entre le montant de la sousciption avec la somme figurant au crédit du compte courant des associés dans les livres de la société (cf. Cass, com, 28novembre 2001).
L’augmentation de capital par incorporation du compte courant présente l’avantage pour la société de convertir une dette (l’obligation pour la société de rembourser à l’associé les sommes figurants au crédit de son compte courant) en capital de la société, ce qui renforce la solidité financière de la société au regard des prêteurs, investisseurs et partenaires commerciaux.
Pour réaliser l’augmentation de capital par incorporation du compte courant, et donc par compensation entre la créance de l’associé figurant au crédit de son compte et son obligation d’apport, la créance figurant au crédit de son compte courant doit être certaine, liquide et exigible, ce qui exclut notamment les sommes bloquées en compte courant en vertu d’une convention écrite entre l’associé et la société.
En contrepartie de son obligation d’apport libérée par l’abandon de sa créance en compte courant, l’associé ayant participé à l’augmentation de capital reçoit de nouvelles actions ou parts sociales, ce qui augmente ses droits aux bénéfices de la société et de vote des décisions sociales.
Selon la jurisprudence, la promesse d’apport qui résulte d’une opération d’augmentation de capital social qui n’a pas été libérée, survit sur la tête de l’associé (ou ses ayants droits) même s’il s’est retiré de la société et/ou encore qu’il ait cédé ses parts (cf. Cass, 3ème Civile, 17 janvier 2019, n°17-22070).
***
En l’espèce, il résulte de l’attestation susvisée en date du 22 décembre 2023par Monsieur [D] [E] membre de la société d’expertise comptable CBL EXPERTS, groupe FITECO, prestataire externe chargée de la comptabilité de la SCEA [V] des explications fournies par les parties dans leurs écritures et des pièces versées au débats que :
— c’est au vu du rapport -présenté par Madame [R] [K] en sa qualité de gérante de la SCEA [V] et du dernier bilan de la société arrêté au 30 juin 2010 établi par la SARL CBL EXPERTS faisant apparaitre un compte-courant d’associé créditeur d’un montant de 160.433,20 € au profit de Monsieur [J] [V] que les associés la SCEA LE [V] réunis en assemblée générale extraordinaire le 1er octobre 2011 ont voté l’augmentation de capital, intégralement souscrite par Monsieur [J] [V] par incorporation de son compte courant à concurrence de 150.000 € portant ainsi le capital social à 270.00€ ( cf. page 2 du PV de l’AGE des associés du 1 er octobre 2011 PIECE N° 2 de la SCEA [V]),
— la situation du compte-courant de Monsieur [J] [V] par suite d’une erreur comptable, n’a pas été établie sur la base des comptes de la SCEA [V] actualisés au jour de l’augmentation de capital, le 1er octobre 2011 et- que par suite de différents prélèvements- la position créditrice du compte-courant de Monsieur [J] [V] est passée de 160. 433,20 € au 30 juin 2010 à 42 558,71 € au 1er octobre 2011 de sorte que selon l’attestation susvisée, au jour de l’augmentation de capital aucune somme n’a pu être effectivement libérée à défaut de provision suffisante du compte-courant de Monsieur [J] [V] de sorte que la souscription de ce dernier à l’augmentation de capital social quoique formellement libérée par les mentions portée dans la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er octobre 2011 et l’accomplissement des formalités de publicité légale de cette augmentation de capital à l’égard des tiers ne doit pas être considérée comme ayant été effectivement libérée.
— postérieurement au décès de Monsieur [J] [V] survenu le [Date décès 5] 2012, Madame [R] [K] veuve [V] SCEA [V] a obtenu le remboursement par la SCEA de la somme de 42.558, 71 € figurant au crédit du compte courant d’associé au 1er octobre 2011 de son époux décédé,
— ce n’est qu’à l’occasion d’une opération portant sur le capital social de la SCEA [V] le 27 aout 2020 soit près de 9 ans après l’augmentation de capital du 1er octobre 2011 qu’il est apparu qu’aucune somme n’avait pu être effectivement libérée à défaut de provision suffisante du compte-courant de Monsieur [J] [V] le 1ER octobre 2011 , de sorte l’augmentation de capital social quoique réalisée juridiquement ne pouvait pas être considéré comme libérée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision des associés de la SCEA [V] -réunis en assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2011 de procéder à l’augmentation du capital de la société à concurrence de 150.000 € et la souscription par Monsieur [J] [V] à cette augmentation de capital par incorporation de son compte courant dans les livres de la société, emporte une promesse d’apport qui, bien non effectivement libérée par suite du défaut de solde positif du compte courant de Monsieur [J] [V] à hauteur de 150. 000 €, est génératrice de l’obligation d’apporter à la SCEA [V] cette somme.
Madame [R] n’ apporte pas la preuve requise par l’article l’article 1353 du Code civil suvisé que Monsieur [J] [V] ait été libéré de cette cette obligation ou que cette obligation se serait éteinte.
Cette obligation de libérer son obligation d’apport- qui est demeué à la charge de Monsieur [J] [V] jusqu’à son décès- a été transmise à ses ayant droits après son décès survenu le [Date décès 5] 2012.
Il ne saurait donc être soutenu que la décision des associés de la SCEA [V] réunis en assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2011 de procéder à l’augmentation du capital de la société à concurrence de 150 000 € est entachée de nullité pour défaut de cause de l’engagement de Monsieur [J] [V] ou pour vice de son consentement du fait de son ignorance du montant effectivement créditeur de son compte-courant alors que :
— l’augmentation de capital bien que non effectivement libérée a été publiée dans les journaux d’annonces légales et au greffe du tribunal de commerce et ainsi portée à la connaissance des tiers, ce qui a eu pour effet de renforcer la solidité financière de la SCEA [V] et ainsi de renforcer la confiance des établissements financiers et des fournisseurs de la SCEA [V], permettant ainsi à Monsieur [X] [V] d’obtenir des prêts à des taux d’intérêts bonifiés pour financer son acquisition des parts sociales de la SCEA [V], et à Monsieur [J] [V] de céder à son fils [X] [V] l’intégralité de ses parts dans la SCEA [V] pour un prix plus élevé que s’il s’était fait rembourser son compte-courant d’associé et n’avait vendu les parts dans le capital social de la SCEA [V] que sur la base de leur évaluation sans la prise en compte des ressources financières supplémentaires résultant de l’augmentation de capital,
— la SCEA [V] a en effet attribué 2.698 nouvelles parts sociales à Monsieur [J] [V] en contrepartie de son obligation d’apporter au capital la somme de 150.000€ bien que cette obligation n’a pas été libérée par incorporation de son compte-courant,
— la nullité du procès-verbal d’associé de la SCEA [V] du 1er octobre 2011 qui est soutenue par Madame [R] [K] veuve [V] aurait nécessairement pour effet de remettre en cause la valeur de cession des parts sociales par [J] [V] à Monsieur [X] [V] par Monsieur [J] [V] et des opérations subséquentes et donc la somme de 252. 907,24 € apparaissant sur le compte – joint de dépôt à vue des époux [V] figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [J] [V]-avec l’observation faite par les signataires de cette déclaration en marge de ce compte qu’il a été alimenté au moyen du prix de vente de la cession des parts de la SCEA [V] (cf. Déclaration de succession, Piece N° 2 de Madame [K]),
— au demeurant, le tribunal observe que Madame [R] [K], veuve [V], dans le dispositif de ses dernières écritures, conclut seulement au débouté des demandes de la SCEA, sans inclure dans ses prétentions -sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile susvisé- le prononcé, par le tribunal, de la nullité du procès-verbal d’associé de la SCEA [V] du 1er octobre 2011
Ainsi, et dès lors que l’ engagement d’apport de Monsieur [J] [V] existait depuis sa souscription à l’opération d’augmentation de capital de la SCEA [V] et n’a pas été effectivement libéré, Monsieur [J] [V] et, désormais ses ayants droits, restent débiteurs de cet engagement.
La SCEA [V] est donc bien fondée, par suite du décès de Monsieur [J] [V] à solliciter la condamnation de ses ayants-droit,s à savoir Madame [K] [R] veuve [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [V] à régler les sommes correspondantes au défaut de libération par Monsieur [J] [V] de sa souscrption à l’augmentation de capital social du 1er ocotobre 2011.
4) Sur le montant de la somme totale due par chacun des ayant droits de Monsieur [J] [V] au titre de son défaut de libération de sa souscription à l’augmentation de capital résultant à hauteur de 150.000€
La SCEA est mal fondée à soutenir qu’elle est créancière de la somme totale de 150.000€ à l’égard de l’ensemble des ayants- droit, soit à hauteur de 71.250€ à l’égard deMadame [R] [K], veuve [V] et de 26.250 € à l’égard de chacun des héritiers de M [J] [V], Madame [L] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [V] en ce que :
— la somme de 42.558, 71 € qui figurait au crédit du compte courant de Monsieur [J] [V] au 1er octobre 2011 et qui ,après avoir été remboursée dans un premier temps à Madame [R] [K], veuve [V] a été reversée par cette dernière à la SCEA [V] , constitue, en tant que somme toujours inscrite au crédit du compte courant de [J] [V] dans les livres de la SCEA [V], une dette que la SCEA [V] est tenue de rembourser à ses ayants- droits conformément à l’article 37 de ses statuts,
— la somme de 42.558, 71 € conservée par la SCEA [V] doit donc être déduite de la somme totale de 150.000€ due par l’ensemble des ayant droit, ce qui réduit la créance totale de la SCEA [V] à la somme de 107. 441,29 euros ainsi, d’ailleurs que la SCA [V] l’avait reconnu dans le dispositif de son acte introductif d’instance, portant sur sa demande -alors dirigée exclusivement contre Madame [R] [K], veuve [V] puisque la SCEA [V] avaitalors fixé à 107. 441,29 euros le montant de la condamnation sollicitée comme correspondant à la promesse d’apport fait à la SCEA [V] à hauteur de 150 000 €, dont elle reconnaissait que la promesse d’apport avait été partiellement réalisée pour la somme de 42. 558,71 € (montant figurant au crédit du compte courant d’associé alors appréhendé par Madame [R] [K] avant d’être restituée par elle à la SCEA [V]),
— cette absence de déduction de la somme de 42.558,71 € par la SCEA [V] dans ses dernières écritures fausse le calcul du montant des sommes qu’elle est en droit de demander à chacun des ayants- droit, comme il sera indiqué ci-dessous.
En conséquence, le tribunal fixe à 107. 441,29 euros le montant de la somme totale restant due par les ayant droits de Monsieur [J] [V] au titre de son défaut de libération de l’augmentation de capital résultant de sa promesse d’apport de 150.000€.
Le tribunal ayant fixé à 107. 441,29 euros le montant total de la créance de la SCEA [V] à l’égard des ayants-droits de Monsieur [J] [V], il y a lieu de statuer sur la somme due à la SCEA [V] par chacun des ayant -droits de Monsieur [J] [V] au titre de cette créance.
a) Sur le montant de part incombant à Madame [R] [K], veuve [V]
— La part incombant à Madame [R] [K], veuve [V] ne peut s’imputer sur la cote -part de 682.449€ des biens de la succession dont elle est bénéficiaire en usufruit car l’assiette des biens en usufruit- telle que décrite dans la déclaration de succession du 19 décembre 2012 pour ce montant -ne comprend pas les parts de la société SCEA [V] puisque Monsieur [J] [V] les avait vendues à Monsieur [X] [V] avant son décès.
La part de Madame [R] [K], veuve [V] ne peut donc s’imputer que sur la cote-part de la somme de 454.966€ qu’elle a reçue en pleine propriété de M [J] [V] en vertu de l’option exercée par elle d’un quart en toute propriété et de 3/4 en usufruit.
En présence de trois enfants héritiers, les droits de Madame [R] [K], veuve [V] sont d’un quart et ceux des trois héritiers sont d’un quart chacun.
La créance de la SCA [V] d’un montant de 107. 441,29 euros à l’égard des ayants-droit de M [J] [V] -au titre de son engagement d’apport à laugmentation de capital- est due par chacun des ayant -droits à concurrence de sa part d’un quart dans ce montant, qui s’élève donc à la somme de 26.660,32 €.
Le tribunal constate que Monsieur [X] [V] n’est pas partie à l’intance et que la SCEA [V] dans le dispositif de ses dernières écritures, ne donc sollicite aucune condamnation à son égard au titre de sa quote-part dans l’obligation de libération de l’augmentation de capital car la SCEA [V] se déclare dans ses écritures remplie de ses droits par Monsieur [X] [V] aux termes de deux attestations de la société d’expertise comptable CBLL EXPERTS -FITECO affirmant que Monsieur [X] [V] s’est effectivement acquitté de ses obligations à cet égard ( PIECES SCEA [V]- attestations du 22 décembre 2023 et du 27 mai 2024)
En conséquence, le tribunal condamne Madame [R] [K], veuve [V], Madame [L] [V], Madame [W] [V] et à verser chacune à la SCEA [V] la somme de 26.660,32 € en principal correspondant au solde du au titre de la promesse d’apport que Monsieur [J] [V] a fait à la SCEA [V] et qui a été reprise à hauteur des droits de chacun de ses ayants- droit dans la succession de Monsieur [J] [V].
5) Sur la demande de la SCEA [V] de condamnations des défendeurs aux intérêts légaux à compter de la date de la mise el demeure adressée à chacun des défendeurs
L’article 1231- 7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement. »
En outre, en application de l’article 1231 – 6 du Code civil, la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résulte de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer (cf. note 4).
Comme tenu des circonstances de l’espèce tenant à la contestation sérieuse sur le principe même de l’existence de la créance, il y a lieu de fixer le point de départ du calcul des intérêts à la date du présent jugement.
6) Sur les mesures de fin de jugement
a) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [R] [K], veuve [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [V], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’un conflit familial dans le cadre d’une succession- via l’interposition d’une société ayant pour objet l’exploitation d’une propriété agricole- l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leur demande à l’encontre de l’autre partie sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
— DECLARE irrecevables, les conclusions signifiées électroniquement par Mesdames [R] [K], [L] [V] et [W] [V] le 16 juin 2025 et celles signifiées électroniquement par la SCEA [V] le 4 septembre2025 ;
Sur le FOND,
— FIXE à la somme à la somme de 107. 441,29 € le montant total de la créance de la SCEA [V] à l’égard des ayant droits de M. [J] [V] au titre de sa promesse d’apport à l’augmentation de capital faite à la SCEA [V] le 1er octobre 2011 ;
— CONDAMNE Madame [R] [K] ,veuve [V], Madame [L] [V], et Madame [W] [V], à payer à la SCEA [V] chacune, la somme, en principal, de 26.660,33€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de la promesse d’apport à l’augmentation de capital faite par M. [J] [V] à la SCEA [V] , le 1er octobre 2011 ;
— CONSTATE que la SCEA [V] se déclare remplie de ses droits par Monsieur [X] [V] au titre de son obligation de contribuer -à hauteur d’un quart -au règlement des sommes dues en vertu de la promesse d’apport à l’augmentation de capital faite par M. [J] [V] à la SCEA [V] , le 1er octobre 2011 ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K], veuve [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [V], parties perdantes à l’instance aux dépens;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande à l’encontre de l’autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Courrier ·
- Affiliation ·
- Tiers payant ·
- Faute ·
- Attestation ·
- Assurance maladie ·
- Mise à jour ·
- Information ·
- Remboursement
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Manquement contractuel ·
- Appel d'offres ·
- Méthodologie ·
- Non-concurrence ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacien ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Titre ·
- Travail posté ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Hôpitaux ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.