Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAF
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa DESHAYS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mars 2023, Monsieur [F] [D] a acquis de Madame [U] [L] un véhicule Peugeot 206 pour le prix de 2 300 €.
Peu de temps après, Monsieur [D] a constaté des anomalies dont la réparation était alors estimée à la somme de 1 759,70 €.
Après expertise, il s’est avéré que le véhicule présentait deux anomalies, dont un défaut d’inclinaison de la roue arrière droite rendant le véhicule dangereux et hors d’état de circuler.
Après des tentatives amiables de résolution du litige, et par exploit en date du 12 janvier 2024, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résolution judiciaire de la vente, de restitution du prix et d’enlèvement du véhicule.
Par décision en date du 9 septembre 2024, rectifiée le 2 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [D] et Madame [U] [L] le 11 mars 2023 et portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 5],dit qu’il appartient à Monsieur [F] [D] de restituer à Madame [U] [L] le véhicule,Dit qu’il 'appartient à Madame [U] [L] de reprendre possession du véhicule , à ses frais, sous astreinte de 30 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois,dit que l’astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement,condamné Madame [U] [L] à restituer à Monsieur [F] [D] le prix de vente du véhicule soit la somme de 2 300 € ;débouté Monsieur [F] [D] de sa demande en réparation de son préjudice moral et de jouissance,condamné Madame [U] [L] à verser 1 500 € à Monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [L] le 17 décembre 2024.
Madame [L] a repris le véhicule le 5 avril 2025.
Par exploit en date du 12 mai 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [L] pour l’audience du juge de l’exécution du 13 juin 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
condamner Madame [U] [L] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 1 410 € au titre de la liquidation d’astreinte,débouter Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [U] [L] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d’abord valoir qu’il a transmis ses coordonnées à Madame [L] dès le mois de décembre pour organiser la reprise du véhicule et que, sans nouvelle de la défenderesse, il a fait écrire par son avocat un courrier officiel pour transmettre à nouveau ses coordonnées à Madame [L] et lui demander la façon dont elle envisageait la reprise, laquelle devant normalement intervenir avant le 17 février.
Madame [L] n’a finalement pris contact avec Monsieur [D] que le 10 février 2025 et n’a repris le véhicule que le 5 avril, soit avec 47 jours de retard. Les trois dates proposées par Madame [L] étaient toutes postérieures au 17 février 2025.
Monsieur [D] demande donc la liquidation de l’astreinte prévue au jugement.
Monsieur [D] demande enfin que Madame [L] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, laquelle est particulièrement cavalière et infondée.
En défense, Madame [L] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal, débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, juger que l’astreinte sera liquidée à hauteur de 20 € par jour à compter de la date du 15 mars 2025,à titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait d’abord valoir qu’elle a exécuté le jugement de bonne foi puisqu’elle a réglé les sommes dues dès avant la signification du jugement.
Elle soutient avoir proposé à Monsieur [D] plusieurs dates que celui-ci a refusé par des réponses tardives, ce qui démontrerait sa mauvaise foi.
Madame [L] souligne qu’elle exerce un travail posté avec du travail de nuit et les week-end et qu’il lui fallait organiser un déplacement à plus de 700 km sur une journée où elle serait à même de tracter son véhicule jusque dans un garage pour le faire réparer, le véhicule étant non roulant. L’exécution de la décision dans les deux mois de sa signification n’était donc pas du tout aisée et a été compliquée par les réponses tardives et négatives de Monsieur [D] lequel souhaitait sans doute gagner du temps pour faire liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire, Madame [L] conclut à la minoration de l’astreinte.
Elle demande enfin l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que Monsieur [D] lui aurait causé par sa mauvaise foi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
L’article L 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’astreinte provisoire de 30 € par jour de retard prévue par le jugement exécuté courrait pendant 3 mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
La décision a été signifiée à Madame [L] le 17 décembre 2024. Madame [L] avait donc jusqu’au 17 février 2025 pour récupérer son véhicule ; à défaut l’astreinte commençait à courir.
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que :
Madame [L] s’est rapprochée de son avocat le 21 novembre 2024 pour s’inquiéter des modalités de récupération de son véhicule – pièce défenderesse n°17,Madame [L] a obtenu les coordonnées téléphoniques de Monsieur [D] par la réponse de son avocat le 9 janvier 2025 – pièce défenderesse n°17,Monsieur [D] a fait envoyer une lettre officielle à l’avocat de Madame [L] le 27 janvier 2025 pour réclamer l’organisation rapide de la reprise du véhicule – pièce demandeur n°21,Madame [L] a pris contact avec Monsieur [D] le 10 février 2025 pour proposer une date de reprise du véhicule le week-end des 15/16 mars 2025, soit un mois après le début du délai d’astreinte,Monsieur [D] a répondu le 20 février que cela ne serait pas possible et a proposé deux autres dates en mars sur lesquelles Madame [L] n’était pas disponible,les parties ont finalement convenu d’une reprise le 5 avril 2025, date à laquelle le véhicule a été effectivement repris.
Madame [L] justifie qu’elle occupe un poste dans l’administration pénitentiaire, ce qui lui impose des horaires de travail postés, avec du travail du nuit et pendant certains week-ends.
Madame [L] réside par ailleurs à [Localité 4] et Monsieur [D] à [Localité 2], soit à 537 km.
Le véhicule à récupérer était non roulant et devait donc être transporté dans un garage avant de pouvoir être réutilisé.
Ces trois éléments constituent des difficultés certaines dans l’exécution de la reprise du véhicule.
Force est cependant de constater que, bien que connaissant ces difficultés organisationnelles et la nécessité donc d’anticiper, qu’elle souligne dans ses conclusions, Madame [L] est restée sans initiative entre le 21 novembre 2024 et le 10 février 2025, ce qui n’a fait que retarder la reprise du véhicule.
Le véhicule a cependant aujourd’hui été repris et Monsieur [D] ne démontre aucunement la gène ou le préjudice occasionné par ce retard.
Dans ces conditions, compte tenu de ce retard, relatif, de ces difficultés d’exécution, certaines, et de l’importance du litige, il convient de limiter l’astreinte à 700 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 700 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] ne démontre par aucune pièce la réalité et l’étendue du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 700 € au titre de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacien ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Juridiction
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Versement ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Examen
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tarifs ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Tribunal correctionnel ·
- République ·
- Algérie ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Manquement contractuel ·
- Appel d'offres ·
- Méthodologie ·
- Non-concurrence ·
- Manquement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Hôpitaux ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- État
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Courrier ·
- Affiliation ·
- Tiers payant ·
- Faute ·
- Attestation ·
- Assurance maladie ·
- Mise à jour ·
- Information ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.