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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, LA BANQUE POSTALE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00263 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIX
N° MINUTE :
25/00337
DEMANDEUR:
[B] [P]
DEFENDEUR:
[H] [K]
AUTRES PARTIES:
ACTION LOGEMENT SERVICES
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
LA BANQUE POSTALE
[W] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
40 rue Carnot
77360 VAIRES SUR MARNE
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
194 avenue de versailles
75016 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Monsieur [W] [E]
116 bd diderot
75016 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 13 mars 2025.
Cette décision a été notifiée le 22 mars 2025 à Monsieur [B] [P] qui l’a contestée le 31 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [P] a contesté la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [K] en indiquant que sa mauvaise foi était caractérisée par l’absence de restitution des lieux et le non paiement des échéances courantes.
Monsieur [H] [K] a comparu et exposé sa situation. Il a expliqué avoir restitué les clefs de l’appartement litigieux au commissariat en février 2022. Il a été autorisé à justifier de cette remise des clefs et à produire ses bulletins de salaire en cours de délibéré, ce qu’il a partiellement fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 22 mars 2025 de sorte que le recours en date du 31 mars 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [P] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [H] [K] a été évalué à la somme de 18200,73 euros. Sa dette auprès de Monsieur [B] [P] représente la majorité de cet endettement.
Il est constant que Monsieur [H] [K] a pris à bail un logement appartenant à Monsieur [B] [P]. Suite à des incidents de paiement, le bail a été résilié et l’expulsion de Monsieur [H] [K] a été ordonnée. Le décompte produit démontre que celui-ci n’a pas réglé les indemnités d’occupation mises à sa charge. Un procès-verbal d’expulsion lui a été signifié le 20 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [K] étant parti sans laisser d’adresse. Il a indiqué à l’audience avoir restitué les clefs au commissariat au mois de février 2022. Cependant, malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin, Monsieur [H] [K] n’a produit aucun élément permettant d’établir cette remise des clefs. Monsieur [H] [K] a donc quitté le logement en février 2022, selon ses propres déclarations, sans restituer les clefs à Monsieur [B] [P]. Monsieur [H] [K] ne justifie pas de paiement volontaire qui n’aurait pas été pris en compte par son ancien bailleur.
Alors qu’il disposait d’un autre logement, Monsieur [H] [K] a déménagé sans restituer les lieux à Monsieur [B] [P], aggravant ainsi son endettement de 900 euros par mois jusqu’à son expulsion survenue le 20 juillet 2023, soit plus d’un an plus tard, outre les frais relatifs à cette expulsion qui aurait pu être évités si Monsieur [H] [K] avait rendu les clefs à son ancien bailleur. Il s’est abstenu de tout paiement volontaire alors qu’il avait repris une activité rémunérée en février 2022 et qu’il partageait alors ses charges avec une compagne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [H] [K] dans la constitution de son endettement est caractérisée.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [H] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [P] ;
DÉCLARE Monsieur [H] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [H] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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