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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [J] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 24 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03747 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7VD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
********************
EXPOSE DU LITIGE
[X] [J] a été victime le 23 septembre 2022 d’un accident de la circulation en qualité de passagers transporté d’un véhicule Renault Twingo régulièrement assuré auprès de la compagnie AXA.
À la suite à cet accident, il a été transporté aux urgences de l’hôpital Pasteur à [Localité 8] où il a présenté diverses blessures dont un traumatisme crânien temporo occipital avec hématome.
Le conseil de [X] [J] a sollicité la compagnie AXA France Iard par courriers des 30 novembres 2022 et 2 janvier 2023 afin d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 27 janvier 2023 [X] [J] a fait assigner la compagnie AXA France Iard au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir ordonner par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice une expertise médicale et de voir la compagnie condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2023, le Docteur [C] [E] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner la victime et d’évaluer ses dommages et la compagnie AXA France Iard a été condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis.
Le 2 avril 2024 l’expert a rédigé son rapport, après avoir établi un pré-rapport transmis aux parties et à leurs représentants le 4 avril 2024; un exemplaire de ce rapport a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 10 juin 2024.
Sur la base de ce rapport d’expertise le conseil de [X] [J] a sollicité auprès du conseil de la compagnie AXA France Iard l’indemnisation des préjudices par courrier officiel du 11 juin 2024 ; par courriers des 13 juin 2024 et 17 juillet 2024 la compagnie AXA France Iard a formulé une contre proposition d’indemnisation; les parties n’ont cependant pas trouvé d’accord.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 octobre 2024, [X] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie AXA France Iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir :
– la condamnation de la compagnie AXA France Iard à lui payer la somme de 9139,89 €au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2000 € et de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
– la condamnation de la compagnie AXA France Iard à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêt légal doublé à compter du 11 juin 2004, date de l’offre et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif et ce en application des dispositions des articles L21-9 et L211-13 du code des assurances,
– condamner la compagnie AXA France Iard au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie AXA France Iard aux dépens distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi Avocats sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024 la compagnie AXA France Iard demande au tribunal de :
– fixer les préjudices du demandeur, provision non déduite, comme suit :
*frais divers :780 €
*DSA :700 €
*DFTP: 917,50 €
*SE 2/7: 3200 €
*PET 1/7 durant 15 jours: 800 €
*DFP 2 %: 3540 €
– déduire la provision de 2000 € déjà perçue,
– débouter le demandeur de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
– débouter le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le demandeur aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a adressé un courrier à la juridiction le 25 octobre 2024 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir aux débats et que le montant définitif de ses débours s’élevaient à 374,80 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 janvier 2025 fixant la clôture de l’affaire au 23 juin 2025 et l’a fixé à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation patrimoniaux des préjudices temporaires
a) frais divers
[X] [J] était assisté par le Docteur [M] [U], médecin conseil, dont la note de frais et honoraires d’assistance à l’expertise en date du 2 avril 2024 s’élève à la somme de 780 €.
La compagnie AXA France Iard sera condamnée au paiement de cette somme de 780 €.
b) dépenses de santé actuelles
[X] [J] indique avoir conservé à sa charge des frais d’ostéopathe pour un montant de 700 €. Il produit pour en justifier une attestation de [H] [J], dite ostéopathe à [Localité 9]. Toutefois, cette attestation ne comporte ni signature ni tampon du praticien elle ne serait donc être considérée comme étant probante, mais dans la mesure où la compagnie AXA France Iard est d’accord pour la prendre en charge le tribunal fera droit à la demande.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
–DFT partiel à 25 % du 29 septembre 2022 au 8 octobre 2022
–DFT partielle à 10 % du 9 octobre 2022 au 31 juillet 2023
[X] [J] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base mensuelle de 1000 euros, soit 33,33 euros par jour.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour :
16 jours x 27 € x 25 %= 108 €
296 jours x 27 € x 10 %=799,20 €
Soit au total la somme de 907,20 €
La compagnie AXA France Iard sera condamnée au paiement de cette somme de 907,20 €.
b) souffrances endurées 2/7
[X] [J] sollicite 4000 euros, la défenderesse propose 3200 €.
La compagnie AXA France Iard sera condamnée au paiement de la somme juste et suffisante de 3500 €.
c) préjudice esthétique temporaire 1/7 pendant 15 jours
[X] [J] sollicite 1000 euros, la défenderesse propose 800 €.
La compagnie AXA France Iard sera condamnée au paiement de la somme juste et suffisante de 800 €.
Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents
L’expert a évalué à 2 % le DFP, sur la base de 1770 euros le point [X] [J] sollicite donc la somme de 3540 €. La compagnie AXA France Iard est d’accord avec cette demande, elle sera donc condamnée à payer cette somme de 3540 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Les dispositions de l’article L 211-9 du code des asurances ont été respectées, la défenderesse ayant formulé des offres sérieuses d’indemnisation en date des 13 juin et 10 juillet 2024; dès lors [X] [J] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France Iard supportera la charge des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Fixe à la somme de 10 227,20 € l’indemnisation des préjudices de [X] [J] ci-après détaillée:
Frais divers : 780 €
Dépenses de santé actuelles : 700 €
DFT : 907,20 €
SE : 3500 €
PET : 800 €
DFP : 3540 €
Dit que la provision de 2000 euros, déjà versée à [X] [J] vient en déduction de la somme de 10 227,20 €,
En conséquence,
Condamne la compagnie AXA France Iard à payer à [X] [J] la somme de 8227,20 €,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne compagnie AXA France Iard aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi Avocats sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rapelle l’exécution provisoire de droit du jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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