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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 26 sept. 2024, n° 23/09690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 23/09690 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZALM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
C/
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
dénommée ABT PRIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements et un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Selon l’ordre de service n°01 en date du 6 novembre 2018, elle a confié les travaux des lots 01-02 : gros-œuvre & voiles contre terre, à la société ACTIVITE BATIMENT et TECHNIQUE pour un montant de 1.270.000 euros HT soit 1.524.000 € TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 9 juillet 2020.
Ayant vainement demandé le paiement du solde du marché, des dépenses communes préfinancées et de la retenue de garantie, la société ACTIVITE BATIMENT et TECHNIQUE dénommée ABT PRIM a, par acte d’huissier du 4 décembre 2023, fait citer la SCI [Localité 6] [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel elle demande, au visa des articles 1304-2 et 1103 du code civil, de:
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3], sur le visa de l’article 19.6.4 de la norme NF P03001 de décembre 2000 qui confère un caractère définitif au décompte de l’entreprise ABT PRIM, à lui payer la somme de 210,87 euros au titre de son décompte de travaux, outre les intérêts au taux moratoires capitalisés, à compter du 4 octobre 2020 ;
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM au titre du solde des dépenses communes de chantier qu’elle a exposées à ses frais avancés :
o La somme de 23.067,65 euros TTC, outre les intérêts moratoires capitalisés depuis le 15 août 2020,
o La somme de 10.900,25 euros TTC, outre les intérêts moratoires capitalisés depuis le 1er novembre 2020,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 76.084,63 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts moratoires depuis le 9 juillet 2021
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La SCI [Localité 6] [Adresse 3], citée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué par avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur la demande de condamnation de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] au paiement du solde des travaux
En application des dispositions des articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P03-001 « Mémoire définitif », l’entrepreneur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception pour remettre au maitre d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Ce dernier doit examiner le mémoire définitif et établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettre au maitre d’ouvrage qui dispose d’un délai de 45 jours à compter de sa réception pour le notifier à l’entrepreneur ; à défaut, il est réputé avoir accepté le décompte.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— Le contrat de marché de travaux en date du 2 février 2018
— L’ordre de service n°01 signé par la SCI [Localité 6] [Adresse 3] le 6 novembre 2018
— Le procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 9 juillet 2020.
La réception étant intervenue le 9 juillet 2020, la société ABT PRIM a présenté dans les délais, le 17 juillet 2020, au maitre d’œuvre L&M LEGRIS, son décompte définitif arrêté au 31 juillet 2020 pour une somme de 210,86 € TTC auquel aucune suite n’a été donnée.
La défenderesse, par sa défaillance, s’interdit de pouvoir apporter la preuve contraire.
Par courriers en date des 17 septembre 2020 et 24 mars 2023, la société ABT PRIM a mis en demeure la SCI [Localité 6] [Adresse 3] de lui régler le solde des travaux.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] sera donc condamnée à payer à la société ABT PRIM la somme de 210,87 € au titre du solde des travaux assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur la demande au titre du solde des dépenses communes
L’article 8.4 du CCAP stipule que " sauf indications contraires définies ci-après, les prescriptions de la norme français eP03-001 concernant la gestion et le règlement du compte-prorata s’appliqueront en totalité. Le titulaire du Lot Gros-ŒUVRE est chargé de la gestion du compte-prorata.
Jusqu’à la détermination définitive du montant du prorata lors de l’établissement du décompte générale définitif, les entreprises cautionneront un montant forfaitaire équivalent à 2,5% du montant de leurs travaux. Ce montant est inclus dans les offres pour la réalisation des travaux de ce marché. En cas de dépassement du montant initial, un réajustement sera imputé à chaque entreprise en fonction du montant de son marché y compris sur le lot Gros-œuvre.
La convention du compte-prorata sera établie par le gestionnaire du compte en accord avec le collège des entreprises. Cette convention sera soumise à approbation du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
[…]
Une convention sera signée entre les entreprises pour le fonctionnement de ce compte "
L’article 14 de la norme NF-P03 001 consacré au compte prorata stipule en son article 14.2.1 : « Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l’absence de convention particulière, par l’annexe C du présent document »
Aucune convention n’a été signée entre les entreprises.
L’annexe C précitée prévoit que le compte prorata est tenu :
— Dans le cas d’entrepreneurs groupé, par le mandataire commun ;
— Dans le cas d’entrepreneurs non groupés, par l’entrepreneur du lot principal ou l’entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle
En l’espèce, conformément à l’ordre de service n°01 et au CCAP, le marché fait l’objet de 22 lots chacun faisant l’objet d’un marché séparé. Le lot gros-œuvre a été attribué à la société ABT PRIM qui s’est vue confier la gestion du compte prorata.
Les articles C.4 et C.5 de l’annexe C stipulent les conditions de fonctionnement de ce compte prorata (recettes/dépenses/imputations) et l’article C.7 définit les conditions du solde et de la répartition définitive.
L’article 14.2.6 de la norme NF-P03 001 stipule : " En cours de chantier, la personne chargée du compte prorata pourra demander au maître de l’ouvrage l’application des dispositions prévues aux paragraphes 14.2.3 et 14.2.5, en cas de non-paiement, et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte prorata.
Les sommes dont l’entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l’objet d’une attestation de la personne chargée du compte prorata adressée au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre et seront déduites du ou des acomptes à verser à l’entrepreneur. "
Pour justifier sa créance, la société ABT PRIM produit :
— Le contrat de marché de travaux en date du 2 février 2018
— L’ordre de service n°01 signé par la SCI [Localité 6] [Adresse 3] le 6 novembre 2018
— La facture numéro FA 2020/069 du 30 juin 2020 adressée au maitre d’ouvrage pour un montant de 23.067,65 € TTC, jointe au décompte du compte prorata
— La facture numéro FAP 2020-108 du 17 septembre 2020 adressée au maitre d’ouvrage pour un montant de 10.900,25 € TTC, jointe au décompte du compte prorata
— Les courriers de mises en demeure en date des 17 septembre 2020 et 24 mars 2023.
Conformément aux dispositions précitées, la société ABT PRIM a droit au remboursement de la somme de 33.967,90 € TTC au titre du compte prorata, que la société défenderesse, par sa défaillance, s’interdit de critiquer.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] sera condamnée à rembourser à la société ABT PRIM la somme de 33.967,90 € TTC au titre du compte prorata, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
III. Sur la demande de paiement de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 " Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues ".
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. "
Aux termes de l’article 2 de la même loi « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 9 juillet 2020. La société ABT PRIM a, par courrier en date du 27 juillet 2023, mis en demeure la SCI [Localité 6] [Adresse 3] de libérer la retenue de garantie.
Les conditions de la libération de la retenue de garantie étant réunies, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] sera condamnée à payer à la société ABT PRIM la somme de 76.084,63 € TTC au titre de la retenue de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les autres demandes
1. Sur la demande de dommages et intérêts
La société ABT PRIM sollicite la condamnation de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi distinct de celui réparé par l’attribution d’intérêts légaux, sera déboutée de cette demande.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] sera condamnée à payer à la société ABT PRIM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] sera condamnée aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 210,87 €, au titre du solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à la société ABT PRIM la somme de 33.967,90 € au titre du compte prorata, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 76.084,63 € au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la société ABT PRIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société ABT PRIM de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI [Localité 6] [Adresse 3] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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