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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RGN° 25-475. ordonnance de référé du 18 septembre 2025
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2CF
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, sise [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me TREMOUREUX
Copie à : M. [H]
RGN° 25-475. ordonnance de référé du 18 septembre 2025
Exposé du litige:
Madame [K] [Z] a fait l’acquisition avec Monsieur [J] [H] d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] et pour financer leur projet immobilier, ils ont souscrit solidairement deux prêts:
— un prêt n° 48962777801 pour un capital de 16.500 € remboursable sur une durée de 96 mois à taux fixe de 0%,
— un prêt n° 48962777802 pour un capital de 133.500 € remboursable sur une durée de 240 mois à taux fixe de 3,75%.
Madame [K] [Z] et Monsieur [J] [H] ont renégocié le prêt n°48962777802 en date du 27 décembre 2016. L’échéance globale mensuelle à régler s’élève à ce jour à 774,26 € assurance incluse.
Par assignation en date du 6 juin 2025, Madame [K] [Z] a saisi en référé le juge du contentieux de la protection du tribunal de Vannes, aux fins d’octroi de délais suspendant le remboursement des deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole du Morbihan.
A l’audience à laquelle l’affaire est fixée, Madame [K] [Z] expose qu’ils se sont séparés le 30 septembre 2021 et Monsieur [J] [H] est resté vivre dans l’ancien domicile familial en prenant intégralement à sa charge le remboursement du prêt à partir d’octobre 2021. En octobre 2024, Monsieur [J] [H] a été licencié et n’a plus assumé les remboursements du prêt. Les mensualités ont été honorées jusqu’en mars 2025, Madame [K] [Z] continuant de pourvoir à l’approvisionnement du compte joint pour ce faire. Elle a réalisé des démarches auprès de la banque pour trouver une solution amiable et sollicité une suspension temporaire du prêt sur une durée de six mois, mais s’est heurtée à un refus de la banque en l’absence d’accord de Monsieur [J] [H]. La vente du bien reste la seule solution pour le remboursement du prêt et elle a donc assigné en liquidation partage son ancien concubin. Elle sollicite des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois dans l’attente de la vente de l’immeuble.
Monsieur [J] [H], régulièrement assigné à personne, a comparu à l’audience et sollicite également des délais sur la période de suspension de remboursement qui serait accordée à Madame [K] [Z]. Il précise que sa situation financière n’a pas changé et qu’il ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’assurer le remboursement des prêts immobiliers, outre le fait qu’il doit se reloger.
Régulièrement cité au siège de la personne morale, le Crédit Agricole de [Localité 5] n’a pas comparu mais adressé un écrit en indiquant s’en rapporter sur la demande principale mais s’opposer à toute demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs de la décision :
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [K] [Z] justife d’un revenu net mensuel de 1.717 € au cours de l’année 2024 outre des allocations familiales pour trois enfants à charge de 606 € par mois. Elle partage ses charges avec son concubin et évalue à 1.312 € par mois ses charges fixes personnelles, étant précisé que le loyer retenu est partagé par moitié et que s’y ajoutent les dépenses alimentaires. Elle ajoute que si elle a pu procéder au paiement de quelques mensualités sur la période de novembre 2024 à mars 2025 en procédant à des virements sur le compte joint, elle ne peut assumer durablement le remboursement des prêts immobiliers.
Monsieur [J] [H] occupe pour sa part le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5]. L’échéance globale mensuelle à régler au titre des deux prêts immobiliers s’élève à 774,26 € assurance incluse. Il indique n’avoir retrouvé aucun emploi et donc ne pas être en mesure de reprendre le remboursement des échéances des prêts.
Madame [K] [Z] a fait délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir la liquidation de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [H], en sollicitant d’ordonner la vente du bien afin d’apurer les prêts en cours.
Ces éléments d’appréciation conduisent à faire droit à la demande de suspension de remboursement des prêts immobiliers pour une durée de vingt quatre mois correspondant à la durée nécessaire pour l’aboutissement des opérations de liquidation-partage de l’invision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [H].
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse conservera à sa charge les dépens.
L’équité justifie également de laisser à la charge de la demanderesse les frais d’avocat exposés pour la présente instance, l’assistance d’un avocat n’étant pas une obligation légale mais un choix de la requérante. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Octroie à Madame [K] [Z] et Monsieur [J] [H] un délai de suspension dans le remboursement des échéances mensuelles des prêts n° 48962777801et n° 48962777802 souscrits auprès du Crédit Agricole du Morbihan;
Dit que ce délai sera d’une durée de vingt-quatre mois à compter du jour de la présente décision ;
Dit que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la demanderesse la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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