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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG5M
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 14 Octobre 2025
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL COURNON D’AUVERGNE
Rep/assistant : Maître Maria-luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [T] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 14 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL COURNON D’AUVERGNE, dont le siège social est Maison des Citoyens – 15 impasse des Dômes – 63800 COURNON-D’AUVERGNE , pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié zn cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Maria-luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [C], demeurant 41 rue Saint Hilaire – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne a donné à bail à Monsieur [X] [T] [C] une maison à usage d’habitation situé au 41, rue Saint Hilaire, 63 800 COURNON D’AUVERGNE par contrat du 5 février 2024, pour un loyer mensuel de 650 € et 30 € de provision sur charges.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2025, le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne a informé Monsieur [C] du fait que le contrat prendrait fin à l’issue de la période triennale, soit le 8 mai 2025.
Il a ensuite fait assigner en référés Monsieur [X] [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2025, le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne – représenté par son conseil – demande de constater que Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre ; d’ordonner son expulsion ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.290,06 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 4 août 2025, Monsieur [X] [T] [C] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR L’EXPULSION :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de bail étant un contrat d’hébergement temporaire, pour une durée de 6 mois, qui s’est renouvelée trois fois, il est arrivé à échéance le 8 mai 2025.
Or Monsieur [C] n’a pas quitté les lieux de son propre chef, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [T] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.290,06 € à la date du 8 mai 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.290,06 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 août 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne, Monsieur [X] [T] [C] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance en référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 5 février 2024 entre le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne et Monsieur [X] [T] [C] concernant la maison à usage d’habitation situé au 41, rue Saint Hilaire, 63 800 COURNON D’AUVERGNE n’a plus d’effet depuis le 8 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [C] à verser au Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne la somme de 1.290,06€ (décompte arrêté au 8 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [C] à verser au Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [C] à verser au Centre Communal d’action sociale de Cournon d’Auvergne une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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