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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/12735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société BONet de la société SEDC, La Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), La société BON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12735
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVKC
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [Z]
LA CAOU
40310 PARLEBOSCQ
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSES
Madame [N] [F], ARCHITECTE DPLG
7 rue de Malte
75011 PARIS
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
La société SEDC
16 RUE GUITTARD
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
défaillant
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12735 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVKC
MAAF ASSURANCES SA
assureur de la société BONet de la société SEDC.
CHAURAY
79180 CHABAN
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
La société BON
36 RUE DE VERDUN
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12735 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVKC
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [K] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée sur cour d’un immeuble sis 44 rue de la Mare à Paris 20e.
Le 19 octobre 2009, le plafond de la salle de bain de l’appartement de Mme [Z] s’est en partie effondré.
Suite à cet effondrement, Mme [Z] a diligenté des travaux dans son appartement, confiés entre autres à :
— Madame [N] [F] en qualité d’architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— l’entreprise SEDC pour les travaux de gros-œuvre et maçonnerie, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA ;
— l’entreprise BON pour les travaux de plomberie, également assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA.
En juin 2015, Mme [Z] a constaté un soulèvement du carrelage posé par la société SEDC, et a déclaré ce sinistre à son assureur la MAIF.
Mme [Z] a complété un constat amiable de dégât des eaux qu’elle a transmis au syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER, lequel a mandaté la société ENERGIES FLUIDES SYNERGIE aux fins de recherche de fuites.
Une mesure d’expertise amiable a été organisée par AXA France IARD, assureur du cabinet PLISSON IMMOBILIER, et confiée à la société UNION D’EXPERTS.
Par ordonnances rendues en référé les 13 février et 08 décembre 2020 sur demande de Mme [Z], un expert judiciaire a été désigné et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la MAF.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 août, 05 et 26 septembre, et 10 octobre 2022, Mme [Z] a assigné Mme [F], les sociétés SEDC, BON, et leurs assureurs la MAF et MAAF ASSURANCES SA, aux fins de voir indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
L’assignation a été délivrée à la société SEDC à étude à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.
L’assignation n’a pu être délivrée à la société BON et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12735 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVKC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Mme [Z] sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de Céans de recevoir Madame [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu l’article 1792-2 du Code Civil ;
Vu l’article 1792-6 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1217 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 1241 du Code civil ;
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ;
Vu le rapport d’expertise définitif du 14 mars 2022 ;
Vu la jurisprudence ;
— Juger que Madame [Z] a confié la réalisation des travaux de son appartement sis 44 rue de la Mare – 75020 PARIS, à Madame [F], en sa qualité d’architecte ;
— Juger que les travaux dudit appartement ont été réalisés par les sociétés SEDC et BON ;
— Juger que les désordres qui affectent l’appartement de Madame [Z] ont pour origine les travaux mis en œuvre par les entreprises SEDC et BON, sous le contrôle de Madame [F] ;
— Juger que le préjudice matériel de Madame [Z] s’élève à la somme de 37.278,08€ (23.584,05 € +2.310,00 € + 950,00 € + 1.000,00 € + 1.800,00 € + 1.200,00 € + 2.250,00 € + 1.380,00 €+96,00 € +924,00 € +1.784,75 €) ;
— Juger que le préjudice de jouissance de Madame [Z] s’élève à la somme de 58.794,00 €, sauf à parfaire ;
— Juger que le préjudice moral de Madame [Z] s’élève à la somme de 10.000,00 €.
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] à verser à Madame [Z], la somme de 37.278,08 €,(23.584,05 € +2.310,00 € + 950,00 € + 1.000,00 € + 1.800,00 € + 1.200,00 € + 2.250,00 € + 1.380,00 € +96,00 € +924,00 € +1.784,75 €) au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] à verser à Madame [Z], la somme de 58.794,00 € au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire ;
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] à verser à Madame [Z], la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] à verser à Madame [Z], la somme de 8.532,62 euros, au titre des frais d’expertise ;
— Débouter les parties défenderesses de toutes demandes à l’encontre de madame [Z] ;
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] à verser à Madame [Z], la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés SEDC et BON, Madame [F], et la MAAF, assureur de la société SEDC et BON et la MAF, assureur de Madame [F] aux entiers dépens de référé et de la présente instance y compris les frais d’expertise, dont distratcion au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC .
— Ordonner l’exécution provisoire »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2024, signifiées à la société SEDC le 21 février 2024, Mme [F] et la MAF sollicitent :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE Madame [F]
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Madame [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
En cas de condamnation, JUGER que toute condamnation devra être limitée au regard de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat
JUGER le rapport d’expertise opposable à la MAAF
A titre subsidiaire, sur le quantum
JUGER que Madame [F] s’en rapporte sur le montant des travaux réparatoires
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de 58.794€ au titre du préjudice de jouissance comme n’étant fondée ni dans son montant ni dans son principe
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de 10.000€ au titre de son préjudice moral comme n’étant fondée ni dans son montant ni dans son principe
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de 8.532,62 au titre des frais d’expertise
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dépens
A titre très subsidiaire, sur les appels en garantie
JUGER Madame [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevables et bien fondées à solliciter l’entière garantie de la société SEDC, la société BON et de leur assureur la MAAF pour toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, capitalisation et anatocisme qui pourraient intervenir à leur encontre
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de franchises et de garanties opposables aux tiers, en cas de condamnation sur le fondement non décennal.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SEDC, la société BON et leur assureur la MAAF ASSURANCES et plus généralement tout succombant au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sophie TESSIER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés SEDC et BON sollicite :
« Vu les articles 14 et suivants, 16, 73, 162 et 175 Code du procédure civile,
Vu les articles 1363, 1792-6 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
PRONONCER LA NULLITE du rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] au regard de l’absence de respect flagrant du principe du contradictoire à l’égard de la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
REJETER les demandes formées par Madame [Z] à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES en l’absence de preuve de la matérialité des désordres allégués ;
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes formées par Madame [Z] à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société BON PLOMBERIE au titre de la reprise des non-conformités et de l’indemnisation des préjudices immatériels allégués par Madame [Z], la Compagnie MAAF ASSURANCES n’étant plus l’assureur de la société BON PLOMBERIE au jour de la réclamation ;
A titre plus subsidiaire,
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, cette demande étant mal fondée ;
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de réalisation d’une dalle portée ;
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de réalisation d’une étude géotechnique ;
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de son prétendu préjudice de jouissance, cette demande étant injustifiée ;
En tout état de cause,
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de son prétendu préjudice au titre du trouble de jouissance, un tel préjudice n’étant pas garanti par la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de son prétendu préjudice moral, cette demande n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
En tout état de cause,
REJETER la demande formée par Madame [Z] au titre de son prétendu préjudice moral, un tel préjudice n’étant pas garanti par la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER les demandes formées par Madame [Z] au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ainsi que de la reprise des non-conformités ;
En tout état de cause,
LIMITER toute condamnation de la Compagnie MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 9 195,93 € au titre de la reprise matérielle des désordres ;
A titre infiniment subsidiaire,
CANTONNER la responsabilité de la société BON PLOMBERIE et toute condamnation de la MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BON PLOMBERIE, au regard de la limitation de la mission exercée par cette société sur le chantier ;
CANTONNER toute condamnation de la société BON PLOMBERIE et de son assureur à la moitié des sommes demandées par Madame [Z] au titre de la reprise des seuls travaux de plomberie ;
CANTONNER la part imputable aux sociétés BON PLOMBERIE et SEDC à 33% ;
A titre infiniment subsidiaire,
CANTONNER les demandes de garantie ou de condamnation aux seules sommes susceptibles de relever des garanties de la MAAF dans la limite de ses garanties et plafonds ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] ainsi que l’ensemble des parties succombantes, Madame [N] [F] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles et des dépens ou, à tout le moins, limiter ces demandes. »
*
Les sociétés SEDC et BON n’ont pas constitué avocat et seront par conséquent considérées comme défaillantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 24 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance des sociétés SEDC et BON, et sur la recevabilité des demandes formées à leur encontre :
I.A – Sur la défaillance des sociétés SEDC et BON :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses établi à l’occasion de la signification de l’assignation que la société BON était inconnue à l’adresse indiquée bien que cette adresse figure effectivement en tant qu’adresse du siège social au registre du commerce et des sociétés.
La société SEDC a été assignée à étude après vérifications du domicile (nom inscrit sur la boîte aux lettres).
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
I.B – Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés SEDC et BON :
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l’assignation doivent lui être signifiées.
En l’espèce, les conclusions notifiées par la demanderesse le 08 janvier 2024 n’ont pas été signifiées aux sociétés SEDC et BON, mais ne contiennent cependant aucun nouvel élément par rapport à son assignation.
Mme [F] et la MAF ont fait signifier leurs dernières conclusions à la société SEDC mais pas à la société BON ; leurs précédentes conclusions n’ayant pas davantage été signifiées à cette dernière, celles de leurs prétentions émises à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
MAAF ASSURANCES n’a fait signifier aucune de ses conclusions mais n’émet aucune demande à l’encontre de l’une ou l’autre de ses assurées.
II – Sur les rapports d’expertise :
II.A – Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Aux termes de l’article 114 du même code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 162 du même code : « Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l’absence de la partie. »
En l’espèce, MAAF ASSURANCES SA fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas respecté les obligations à sa charge relatives à la communication de la note de synthèse datée du 26 mai 2021 et du calendrier de la phase conclusive des opérations, dont elle déclare n’avoir pas eu connaissance, non plus que des échanges s’en étant suivis et notamment les annexes 24 et 26 du rapport correspondant aux réponses de l’expert judiciaire à des dires, précisant que la liste des adresses mail des destinataires retranscrites à la fin des courriers de l’expert judiciaire et mentionnant la bonne adresse mail du conseil de l’intéressée ne correspond pas à la liste effective des destinataires de ces envois.
L’intéressée verse à l’appui de ses allégations un courriel daté du 06 juillet 2022 émanant de l’expert judiciaire, dont il ressort que celui-ci reconnaît qu’elle n’a pas été destinataire de la note de synthèse, communiquée à une ancienne adresse mail.
Cependant, il sera fait observer que les courriers ultérieurement adressés par l’expert judiciaire en réponse aux dires des parties les 11 mai et 28 juin 2021 mentionnent la liste des destinataires et, à ce titre, la bonne adresse mail du conseil de l’intéressée. Si celle-ci affirme que cette liste ne correspond pas à la liste effective des destinataires de ces envois, aucun des éléments versés ne permet de corroborer cette affirmation, ceci alors que l’expert judiciaire lui-même dans son courriel daté du 06 juillet 2022 ne reconnaît une erreur sur l’adresse mail du conseil de l’intéressée que pour le seul envoi de la note de synthèse, et non lors de la communication postérieure des réponses aux dires des parties.
Surtout, outre le fait que le conseil de l’intéressée a été destinataire de la note aux parties n°2 datée du 24 mars 2021 mentionnant au titre du calendrier des opérations d’expertise une transmission de la note de synthèse au plus tard le 17 mai 2021, il apparaît qu’il a été communiqué aux conseils des autres parties, et donc au conseil de l’intéressée, copie du dire récapitulatif daté du 27 juillet 2021 émis par le conseil de l’architecte et de son assureur faisant explicitement référence à la note de synthèse, adressé par courriel mais également par courrier.
Il s’ensuit de ce qui précède que le conseil de l’intéressée ne saurait, de manière dilatoire, faire valoir avoir été privé de toute possibilité de contradiction, alors qu’il a assisté à toutes les réunions d’expertise, qu’il avait connaissance du calendrier des opérations d’expertise correspondant au calendrier effectivement tenu (envoi de la note de synthèse prévu le 17 mai 2021 au plus tard, note datée du 26 mai 2021 dans les faits), et qu’il apparaît que les réponses de l’expert judiciaire à certains dires et le dire récapitulatif de l’une des parties lui ont été communiquées.
Il disposait ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se manifester auprès de l’expert judiciaire en temps utile, et ne justifie pas de l’inobservation d’une formalité substantielle lui causant grief qu’il y aurait lieu de sanctionner par l’annulation du rapport.
II.B – Sur l’opposabilité des autres rapports d’expertise :
MAAF ASSURANCES fait valoir l’inopposabilité des rapports d’experts privés versés aux débats émanant de la société ENERGIES FLUIDES SYNERGIE et du cabinet ELEX, en raison de leur caractère non contradictoire.
Il sera rappelé que dès lors que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Tel est le cas en l’espèce, aussi MAAF ASSURANCES a-t-elle été mise en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter contradictoirement le contenu. Par conséquent, ils lui sont opposables à condition d’être corroborés par d’autres éléments de preuve.
III – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne s’applique qu’à des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage, ou à des désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage ; les entrepreneurs concernés par les désordres sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, peu importe la nature des obligations (de moyen ou de résultat) dont il sont la charge, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une réception des travaux, intervenue sans réserve courant mars ou avril 2013.
III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
III.A.1 Sur la matérialité des désordres :
L’expert judiciaire constate en pages 11-12 de son rapport, dans la cuisine et la salle d’eau :
le soulèvement du carrelage au sol par flambement devant la kitchenette et la porte de la salle d’eau ainsi que devant le lavabo ;l’absence de chape en béton armé de 12cm ;la présence de gravats ;un vide sous le carrelage à certains endroits dans la salle d’eau ;l’absence de réalisation de revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs des pièces humides, l’étanchéité de type « carrosec » de Weber et [W] dont la pose a été prévue ne constituant qu’une protection à l’eau et non un revêtement d’étanchéité.
Il ressort du rapport d’investigations des ETABLISSEMENTS LACROIX réalisées le 09 mars 2021 dans le cadre de l’expertise judiciaire :
la présence d’une fuite sur le pied de robinet de l’évier de la cuisine, l’eau coulant au sol ;la présence d’une fuite sur l’assemblage de l’évacuation en PVC du lavabo sur le collecteur en PVC de l’appartement ;la présence d’une fuite sur l’assemblage de l’évacuation en PVC du ballon sur le collecteur en PVC de l’appartement ;la présence d’une fuite sous le receveur de la douche et sur la bonde, étant précisé que le colorant utilisé pour tracer les fuites s’infiltre dans le sol au lieu d’y rester, permettant de conclure à l’absence d’étanchéité réglementaire sous le carrelage au sol et aux murs de la cuisine et de la salle d’eau ;la présence d’un ragréage non fibré sur la surface dégagée sous le carrelage de la cuisine, avec une épaisseur irrégulière, ainsi qu’une chape d’un épaisseur très fine et irrégulière avec, encore en-dessous, de la terre et des gravats, le tout humide, et de la glaise à environ 30cm de profondeur.
Le courrier envoyé à la société SEDC par l’architecte le 01er juin 2016 et la déclaration de sinistre datée du 02 juin 2016 effectuée par la demanderesse auprès de son assureur font également état du soulèvement du carrelage de la cuisine, empêchant l’ouverture de la porte de la salle de bain.
Il ressort également du rapport daté du 21 octobre 2016 de la société ENERGIES FLUIDES SYNERGIE mandatée par le syndic :
le décollement de carreaux de sol, ayant provoqué un effet « bombé » de 2 à 3cm empêchant l’ouverture de la porte de la salle de bain ;des colorations brunâtres au niveau des joints dues à l’humidité, et des colorations blanchâtres dues aux remontées de laitance de colle à carrelage à cause d’une présence trop importante d’humidité, laquelle a fini par créer des salpêtres qui ont coloré les joints ;une fissure longitudinale dans la chape située sous un carreau enlevé, traversant l’appartement parallèlement à la cloison de la salle de bain et correspondant à l’axe de la zone bombée du carrelage, le même phénomène étant visible quoique moins évident su le parquet, s’agissant de parquet flottant ;de la saleté (plâtres et poussières) au niveau de la chape, sans aucune forme de primaire d’accrochage ;des défauts d’exécution au niveau de la douche (talonnette de la douche avec une forme de pente latérale trop importante laissant l’eau ruisseler automatiquement sur le sol, fissure sur le carrelage du socle de douche, pente de l’avant de la douche vers le mur arrière avec stagnation d’eau, traces de sédimentation et d’humidité au niveau d’une ouverture à droite sur le socle de douche).
La recherche de fuite diligentée par la société MARTIN PLOMBERIE le 19 février 2018 confirme :
la présence d’une fuite privative par écoulement dans la douche (restitution instantanée d’importants volumes d’eau sous le receveur lors de l’utilisation de la douche) ;la présence d’une chape très fine sous le sol de la cuisine et dépourvue de treillis à souder alors qu’en l’absence de sous-sol, l’humidité demeure dans l’entresol, sous la chape non armée.
Les conclusions du rapport d’expertise de la société ELEX mandatée par l’assureur de la demanderesse et déposé le 08 avril 2019 permettent aussi de confirmer que :
la chape non armée réalisée sous le sol de la cuisine est d’une épaisseur de 1cm et s’est fissurée, entraînant la désolidarisation du carrelage sur la zone sinistrée, celle-ci étant saturée en humidité, alors que le marché de travaux de la société SEDC prévoyait une chape armée de 12cm avec treillis soudé et joint de désolidarisation périphérique de 1cm entre la chape et le mur ;dans la salle de bain, les joints d’étanchéité au pourtour de la douche sont défectueux suite à un défaut d’entretien de l’assurée ;les désordres se sont aggravés, et affectent également la salle d’eau (soulèvement de la chape, fissuration du carrelage au sol et sous le bac à douche).
III.A.2 – Sur l’origine des désordres :
L’expert judiciaire relève en page 11 de son rapport le non-respect du DTU 26.2 P1-1 d’avril 2008, des normes NF P 14-201 relative à l’exécution des chapes et dalles à base de liant hydraulique et NF P 61-202 (DTU 52.1) relative au revêtement de sol collé, se traduisant par :
l’absence d’étude géotechnique du sol afin d’établir un CCTP conforme aux règles de l’art alors que les investigations des ETABLISSEMENTS LACROIX ont permis de constater la présence de terre argileuse à environ 30cm de profondeur du sol ;la présence de fuites au niveau du traitement des points singuliers entre la paillasse et le receveur de douche entre les raccords encastrés et le revêtement de faïence à l’occasion des investigations réalisées par les ETABLISSEMENTS LACROIX au niveau des travaux de plomberie exécutés par la société BON ;des défauts d’exécution dans les assemblages réalisés entre les évacuations du lavabo et du chauffe-eau électrique.
Ces conclusions correspondent aux deux premières hypothèses émises dans son rapport d’expertise par la société ELEX, laquelle indiquait ne pouvoir déterminer avec certitude l’origine du désordre sans dépose des équipements sanitaires, du sol et des doublages, hypothèses dont il ressort que le désordre proviendrait de l’existence d’une fuite sous la dalle béton en provenance des équipements sanitaires de Mme [Z], et de la fissuration de la chape fine en béton avec soulèvement du carrelage en présence d’un sous-sol d’origine très humide, les travaux prévus initialement et tels que validés par l’architecte n’étant alors pas adaptés aux caractéristiques du sol de la cuisine et de la salle d’eau, très humide, et les travaux réalisés n’étant pas conformes aux obligations contractuelles ni aux règles de l’art.
Contrairement à ce qu’avance MAAF ASSURANCES en page 16 de ses dernières conclusions, il ne s’agit pas de non-conformités non génératrices de désordres, puisqu’au contraire elles ont contribué à l’apparition des désordres dans le logement ainsi que le décrit l’expert judiciaire. Par conséquent, son argumentation sur ce point sera écartée.
III.A.3 – Sur la qualification des désordres :
Les désordres sont apparus dans le délai de garantie décennale, plusieurs années seulement après la réception sans réserve des travaux et non dans l’année qui a suivi celle-ci, et affectent le clos et le couvert de l’appartement dans la mesure où celui-ci n’est pas imperméable à l’eau. Ils affectent donc la destination d’habitation de l’appartement, quand bien même il s’agirait d’un appartement occupé de manière ponctuelle seulement. Il s’ensuit que ces désordres relèvent de la garantie décennale, et non de la garantie de parfait achèvement.
III.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
III.B.1 – Sur les responsabilités :
III.B.1.a – Sur la responsabilité de l’architecte :
Celle-ci ne conteste pas avoir supervisé les travaux litigieux, et il ressort des éléments versés aux débats qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant notamment la conception, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Si les désordres constatés proviennent de défauts d’exécution des travaux, il sera également rappelé que l’expert judiciaire et l’expert de la société ELEX retiennent des défauts de conception, les travaux prévus ne permettant pas de répondre à la situation de l’appartement et, surtout, ne prenant pas en compte la nature du sous-sol.
En outre, il sera rappelé que les défauts d’exécution relevés ne sont ni ponctuels, ni limités, et ne constituent ainsi nullement des détails d’exécution dont la surveillance pouvait échapper à l’intéressée, notamment ceux concernant la réalisation de la chape.
Dès lors, il est établi que ces désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’architecte, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal.
III.B.1.b – Sur la responsabilité de la société BON :
L’assureur de la société BON fait valoir que l’intégralité de la plomberie n’a pas fait l’objet de travaux de reprise par son assurée, laquelle ne serait intervenue que partiellement sur le remplacement de certains équipements au regard de la facture produite (pièce n°4 de la demanderesse). Il soutient que les désordres suivants dans la salle d’eau sont insusceptibles dde lui être imputés de ce fait :
la non-conformité du traitement du point singulier entre les raccords encastrés et le revêtement de faïence (passage d’eau) au niveau du receveur de douche ;la présence d’une fuite au niveau de l’évacuation du lavabo se raccordant au collecteur.
Il sera fait observer qu’il résulte de la facture en question que la société BON avait en charge la dépose et la repose du receveur de douche, la dépose et la repose du lavabo, ainsi que la réalisation de l’intégralité des tuyauteries en cuivre, laiton, PVC, et divers raccords.
Il en ressort que les désordres susvisés entrent donc dans le champ d’intervention de la société BON contrairement à ce qu’indique son assureur, outre les autres désordres liés aux fuites constatées entre la paillasse et le bord du receveur de douche, et au niveau du raccordement du chauffe-eau, dont l’installation relevait aussi des prestations confiées à la société BON.
Dès lors qu’il est établi que ces désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’intéressée, sa responsabilité sera retenue, sur le fondement décennal.
III.B.1.c – Sur la responsabilité de la société SEDC :
Il n’est pas contesté et il ressort du devis signé par ses soins versé aux débats que la société SEDC avait à sa charge la réalisation d’une chape en béton armé de 12cm d’épaisseur avec treillis soudé et joint de désolidarisation périphérique de 1cm entre la chape et les murs, ainsi que la réalisation d’une étanchéité à l’eau sous carrelage de type « carrosec » de Weber et [W], aussi bien au sol que sur les murs de la cuisine et de la salle d’eau, dont l’expert judiciaire a relevé qu’elle constituait en réalité une simple protection à l’eau et non une étanchéité.
Dès lors, les désordres constatés sur la chape et l’absence de revêtement d’étanchéité relèvent du champ contractuel d’intervention de l’intéressée, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement décennal.
III.B.2 – Sur la garantie des assureurs :
III.B.2.a – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de Mme [F] :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de Mme [F] titulaire d’une police d’assurance comprenant des garanties de responsabilité civile décennale, et des garanties facultatives, et dont la responsabilité a été retenue sur le seul fondement de la garantie décennale.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie, au titre des désordres à caractère décennal pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Les limites de garantie dont la MAF sollicite l’application sont opposables aux tiers au titre des seuls dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Cependant, l’intéressée ne verse aux débats aucun élément justifiant des dites limites, notamment les conditions particulières de la police d’assurance souscrite, aussi ne sera-t-il pas fait droit à sa demande sur ce point.
III.B.2.b – Sur la garantie de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés BON et SEDC :
MAAF ASSURANCES SA ne conteste pas être l’assureur des sociétés visées titulaires d’une police d’assurance comprenant des garanties de responsabilité civile décennale et facultative.
Au titre de la garantie décennale :
La responsabilité des sociétés assurées a été retenue sur le seul fondement de la garantie décennale, par conséquent, l’assureur doit sa garantie, au titre des désordres à caractère décennal pour lesquels la responsabilité de ses assurées est engagée.
Au titre de la garantie des dommages immatériels souscrite par la société BON :
MAAF ASSURANCES fait valoir que la police souscrite par la société BON au titre de la garantie des dommages immatériels, laquelle relève des garanties facultatives, a été résiliée le 02 mai 2018, soit antérieurement à la date de la réclamation formée par la demanderesse, et verse à l’appui de ses allégations une attestation d’assurance pour l’année 2013 ainsi qu’une proposition d’assurance signée par le représentant de la société BON, datée du 27 janvier 2016.
Il ressort de la lecture du premier paragraphe de cette proposition que le contrat ne sera conclu qu’à compter de l’acceptation par l’assureur de ladite proposition, formalisée par l’envoi d’un courrier confirmant cette acceptation.
En l’absence de versement aux débats du courrier en question, il ne saurait résulter du simple versement de la proposition d’assurance concernée que la police d’assurance initialement souscrite et au titre de laquelle une attestation a été valablement produite pour l’année 2013 a été résiliée, ni a fortiori qu’elle l’a été antérieurement à la formulation de sa réclamation par la demanderesse.
Par conséquent, l’argumentation de MAAF ASSURANCES sur ce point ne sera pas retenue, et elle devra sa garantie au titre des dommages immatériels, le cas échéant.
Sur les limites opposables :
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie des dommages immatériels.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application des limites prévues au contrat au titre de cette garantie. Il est fondé à le faire uniquement pour les plafonds, mais non pour les franchises, dont il sollicite pourtant l’application, dans la mesure où il n’en justifie pas le montant.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police, le plafond des garanties souscrites par les sociétés BON et SEDC au titre des dommages immatériels étant d’un montant de 1 524 491 euros.
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12735 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVKC
III.B.3 – Sur la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de l’architecte :
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
Il sera rappelé que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, pour solliciter le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, Mme [F] et la MAF se prévalent de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre.
Cependant, il sera rappelé que la responsabilité de l’architecte a été retenue sur le fondement de la garantie décennale, dans la mesure où il a concouru, ainsi que d’autres constructeurs dont la responsabilité sur ce même fondement a également été retenue, à la réalisation des mêmes désordres.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de Mme [F] et de la MAF.
III.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
III.C.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
La demanderesse sollicite la somme totale de 37 278,08 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels.
Mme [F] et la MAF indiquent s’en rapporter sur ce point, tandis que MAAF ASSURANCES conteste la prise en compte dans cette somme de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage non souscrite lors de la réalisation des travaux litigieux, de la création d’une dalle portée pour un montant de 1 800 euros laquelle ne correspond pas à une reprise à l’identique des désordres, ainsi que la prise en compte de la réalisation d’un rapport géotechnique dont le coût n’est pas justifié au regard des désordres relevés selon elle.
III.C.1.a – Sur la prise en charge de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage :
Au regard des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
En l’espèce, il résulte en page 16 de son rapport que l’expert judiciaire indique n’avoir aucune observation à émettre concernant la souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage envisagée par la demanderesse pour un montant de 2 250 euros selon devis versé aux débats.
Compte tenu des dispositions précitées de l’article L.242-1 du code des assurances faisant obligation au maître d’ouvrage de souscrire une telle assurance, le fait que celle-ci n’ait pas été souscrite lors des travaux litigieux est indifférent, et la prise en charge d’une telle assurance ne saurait constituer un enrichissement de la demanderesse.
L’argumentation de MAAF ASSURANCES sur ce point sera rejetée et le montant de 2 250 euros sera retenu au titre de l’indemnisation de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
III.C.1.b – Sur la réalisation d’un rapport géotechnique :
Il sera rappelé que l’absence d’étude géotechnique du sol afin d’établir un CCTP conforme aux règles de l’art constitue un non-respect des normes applicables décrit par l’expert judiciaire comme l’une des causes ayant contribué à la survenance des désordres. Il s’en déduit que la réalisation d’une telle étude est nécessaire, et que son coût évalué à un montant de 1 200 euros devra donc être pris en charge au titre de l’indemnité à verser à la demanderesse.
III.C.1.c – Sur la création d’une dalle portée :
En réalité, la somme de 1 800 euros mentionnée par l’expert judiciaire en page 16 de son rapport correspond au coût de l’étude par un BET de l’option de création d’une dalle portée, et non à la création de cette dalle en elle-même.
Il résulte en effet des observations du maître d’œuvre devant superviser les travaux de reprise, figurant dans un courriel daté du 21 décembre 2020 versé aux débats (pièce n°36 de la demanderesse), que le BET par lui sollicité concernant l’étude à effectuer dans le cadre des réparations indique que si le rapport géotechnique ne retient pas l’option du dallage simple et préconise une dalle portée, le coût de l’étude à prendre en compte sera de 1 800 euros HT.
Compte tenu de ce que cette option ne devrait être envisagée que dans le cas où l’option d’un dallage simple, dont le coût de l’étude s’élève à 1 000 euros HT, n’était pas retenue, il n’y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse sur ce point dans la mesure où le recours à cette étude n’est pas certain.
Dès lors, il ne sera accordé à la demanderesse qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’étude du dallage à réaliser.
III.C.1.d – Sur le montant des autres prestations soumises à la validation de l’expert judiciaire :
La demanderesse sollicite la somme totale de 23 584,05 euros au titre de la réalisation des travaux de reprise, correspondant au devis hors taxe de la société TOM LIGHT ET CONSTRUCTION retenu afin de réaliser les dits travaux et versé aux débats.
MAAF ASSURANCES conteste ce montant au motif qu’il y a lieu de différencier la reprise des désordres à proprement parler et celle des non-conformités, incluse dans le devis, et au motif qu’il y a lieu de procéder à une ventilation des sommes afin que soit retenu le montant de 9 195,93 euros correspondant selon elle à la reprise des seuls désordres véritablement de nature décennale.
Cette argumentation sera écartée dans la mesure où il a déjà été rappelé ci-dessus que les non-conformités visées avaient participé à la survenance des désordres.
Au surplus, il sera fait observer que MAAF ASSURANCES ne justifie nullement du montant de 9 195,93 euros auquel elle réclame que soit limitée l’indemnité à accorder au titre des travaux de reprise, sa pièce n°6 sur laquelle elle se fonde ne comportant aucune annotation de l’intéressée contrairement à ce qui est indiqué en page 17 de ses dernières écritures.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise validant le devis qu’ont été approuvées les prestations relatives à la réfection de la totalité des installations de plomberie sanitaire, alors que n’ont été constatés de désordres que :
sur le pied de robinet de l’évier de la cuisine ;sur l’assemblage de l’évacuation en PVC du lavabo sur le collecteur en PVC de l’appartement ;sur l’assemblage de l’évacuation en PVC du ballon sur le collecteur en PVC de l’appartement ;sous le receveur de la douche et sur la bonde.
Par conséquent, en l’absence d’explication de la part de l’expert judiciaire démontrant la nécessité de reprendre la totalité des installations de plomberie sanitaire pour remédier aux désordres constatés, la prestation B.1' d’un montant de 1 400 euros HT correspondant à cette réfection de la totalité du réseau d’alimentation en eau froide-eau chaude sanitaire, en évacuation et raccordement, ne sera retenue qu’à hauteur de 10%, soit 140 euros HT.
Ne seront pas davantage retenues les prestations suivantes, dont la nécessité n’est pas démontrée :
— au titre des travaux de plomberie/sanitaires :
* la prestation B.8 de fourniture et pose d’un ensemble pare-douche vitré pour un montant de 653 euros HT ;
* la prestation B.9 de dépose pour déplacement dans la cuisine du chauffe-eau électrique actuellement dans la salle de bains pour un montant de 550 euros HT ;
— au titre des travaux d’électricité :
* la prestation C.3 relative à la vérification d’un interrupteur double pour un montant de 150 euros HT ;
* la prestation C6 relative à la fourniture/pose d’une alimentation particulière pour raccorder le chauffe-eau électrique dans la cuisine pour un montant de 200 euros HT ;
— au titre de l’intégralité des prestations comprises dans le lot F « Peinture » pour un montant total de 2 388,63 euros HT.
Il ressort de ce qui précède que la demanderesse se verra accorder au titre des travaux de réfection une indemnité d’un montant de 18 382,42 euros [23 584,05 – 1 400 + 140 – 653 – 550 – 150 – 200 – 2 388,63].
III.C.1.e – Sur le montant des prestations non soumises à la validation de l’expert judiciaire :
La demanderesse sollicite, outre les indemnités déjà validées par l’expert judiciaire, des indemnités d’un montant respectif de 96 euros TTC correspondant au loyer mensuel du garde-meubles, de 924 euros TTC correspondant à la facture émise le par le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de reprise, et de 1 784,75 euros TTC au titre des investigations réalisées par les ETABLISSEMENTS LACROIX dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Sur le loyer du garde-meubles :
L’expert judiciaire a tenu compte des frais de déménagement pour un montant de 1 380 euros et de 96 euros TTC par mois pour les frais de garde-meubles correspondant au devis fourni par la demanderesse, précisant que ces frais seraient à parfaire.
Si la durée prévisible des travaux de reprise n’a pas été mentionnée par le maître d’œuvre chargé de leur suivi ni sur les différents devis fournis par les entreprises sollicitées, cette durée ne saurait être inférieure à un mois compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande de Mme [Z] à hauteur de 96 euros au titre des frais de garde-meubles.
Sur la facture du maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de reprise :
La demanderesse verse aux débats la facture émise le 16 décembre 2020 par la société PIERRE AU CARRE chargée de la maîtrise d’œuvre en question, d’un montant de 924 euros TTC correspondant à des prestations de visite du site, d’étude du dossier, d’élaboration d’un CCTP pour devis de réfection, de consultation des entreprises et analyse des offres, toutes prestations dont il a été justifié au cours des opérations d’expertise et en versant aux débats les documents correspondants (CCTP, dossier de consultation des entreprises).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] sur ce point.
Sur les factures des ETABLISSEMENTS LACROIX :
La demanderesse verse aux débats les factures n° 2020-2021-4989 et 2020-2021-4990 émises le 13 mars 2021 pour des montants respectifs de 981,75 et 803 euros TTC par la société ETABLISSEMENTS LACROIX chargée des investigations de recherche de fuite durant les opérations d’expertise judiciaire, toutes prestations dont il a été justifié au cours des opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] sur ce point.
III.C.1.f – Sur les frais d’expertise judiciaire :
Ces frais relèvent des dépens et seront donc traités à ce titre.
*
En l’absence de contestation sur les autres indemnités sollicitées au titre des travaux de reprise, et notamment au titre des frais de maîtrise d’œuvre restants d’un montant de 2 310 euros, des frais de contrôle technique d’un montant de 950 euros, il sera donc accordé à la demanderesse une indemnité d’un montant total de 28 897,17 euros au titre de son préjudice matériel (2 250 + 1 200 + 1 000 + 18 382,42 + 96 + 924 + 1 784,75 + 2 310 + 950).
III.C.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
MAAF ASSURANCES fait valoir que dans le cadre des conditions spéciales applicables à la police d’assurance souscrite par les sociétés BON et SEDC incluant les préjudices immatériels, ces derniers sont définis comme étant un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice, et que les préjudices dont se prévaut la demanderesse au titre du trouble de jouissance et de préjudice moral ne correspondent pas à cette définition.
Il sera fait observer que les conditions spéciales versées aux débats ne figurent sur aucune des attestations d’assurance versées pour les assurées de l’intéressée, aussi n’est-il pas démontré que ces conditions spéciales, et partant, les définitions qu’elles contiennent, sont applicables.
L’argumentation de MAAF ASSURANCES sera donc écartée sur ce point et celle-ci devra sa garantie le cas échéant au titre des préjudices immatériels invoqués par la demanderesse.
III.C.2.a – Au titre du préjudice de jouissance :
La demanderesse sollicite la somme de 58 794 euros sauf à parfaire au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à la période pendant laquelle elle n’aurait pas pu occuper son appartement, ce dernier étant inhabitable entre 2015 et jusqu’au 28 février 2022 soit sur une période de 80 mois selon l’expert judiciaire (74 mois en réalité), sur la base d’une valeur locative moyenne de l’appartement évaluée à hauteur de 717 euros hors charges (la valeur locative basse hors charges étant de 602 euros et la valeur locative haute hors charges étant de 832 euros) au regard d’une estimation versée aux débats effectuée par la demanderesse sur le site ORPI ESTIMATION le 27 avril 2021, ne prenant pas en compte le plafonnement, l’encadrement des loyers ni la loi PINEL.
Mme [F], la MAF et MAAF ASSURANCES font valoir que l’appartement de la demanderesse n’était occupé que par intermittence depuis déjà plusieurs années au moment de la survenance des désordres, et qu’il n’est justifié d’aucun projet de louer ce bien, ce à quoi la demanderesse oppose le caractère absolu du droit de propriété et reproche aux défenderesses de ne pas justifier en quoi cette occupation par intermittence du bien serait de nature à faire obstacle à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, ni en quoi le droit de propriété d’un appartement secondaire aurait moins de valeur que celui d’une résidence principale.
Il sera tout d’abord rappelé à la demanderesse que le préjudice de jouissance en question ne relève pas du droit de propriété mais de l’atteinte à l’utilisation qui est faite d’un bien, que celui qui en jouit en soit propriétaire ou non.
L’expert judiciaire retient que l’appartement était inhabitable eu égard à l’impact des désordres, ce qui permet de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance constitué et certain, dans la mesure où la demanderesse n’a plus eu la possibilité de l’occuper ou de le faire occuper.
Néanmoins, il sera fait observer que la demanderesse dans le cadre de son assignation déclare pour adresse principale un lieu différent de celui où se trouve l’appartement en question, qu’il ressort des échanges de courriels entre l’architecte et la demanderesse que l’appartement en question n’est occupé que quelques jours par an, et qu’aucun des éléments versés aux débats ne témoigne d’un projet de le mettre en location, aussi l’existence d’un préjudice de jouissance ne sera-t-elle considérée comme caractérisée que durant les périodes de vacances scolaires, soit à hauteur de 112 jours par an entre 2015 et 2021 et à hauteur de 17 jours entre les 01er janvier et 28 février 2022, ce qui équivaut à 801 jours soit à 26 mois 12 jours.
Par ailleurs, il sera fait observer que si la demanderesse sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance « sauf à parfaire », elle ne formule dans ses dernières écritures aucune demande complémentaire d’indemnisation à ce titre.
Enfin, en l’absence de toute précision quant aux critères fournis par la demanderesse dans le cadre de l’estimation qu’elle a communiquée de la valeur locative de ce bien, laquelle ne prend pas en compte le plafonnement, l’encadrement des loyers ni la loi PINEL, dans la mesure où l’appartement en question est un studio de 20,80m2 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble construit depuis plus de 10 ans situé 44 rue de la Mare à Paris 20e, la valeur locative mensuelle moyenne du m2 retenue sera de 31,74 euros, compte tenu des valeurs locatives mensuelles du m2 sur la période considérée de 74 mois :
31,3 euros entre le 01er janvier 2015 et le 31 juillet 2016 soit pendant 19 mois ;32,3 euros entre le 01er août 2016 et le 31 juillet 2017 soit pendant 12 mois ;32 euros entre le 01er août 2017 et le 30 juin 2019 soit pendant 11 mois ;31,3 euros entre le 01er juillet 2019 et le 30 juin 2020 soit pendant 12 mois ;31,8 euros entre le 01er juillet 2020 et le 30 juin 2021 soit pendant 12 mois ;32,2 euros entre le 01er juillet 2021 et le 28 février 2022 soit pendant 08 mois ;selon les modalités de calculs suivantes : (31,3x19 + 32,3x12 + 32x11 + 31,3x12 + 31,8x12 + 32,2x8)/74
Il ne sera pas tenu compte de l’évaluation fournie par Mme [F] et la MAF provenant de l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération parisienne, en l’absence de prise en compte de la variation des loyers sur la période.
Par conséquent, l’indemnité accordée à la demanderesse au titre de son préjudice de jouissance sera de 17 447,93 euros [31,74 x 20,80 x (26 + 12/28)].
III.C.2.b – Au titre du préjudice moral :
La demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande avoir été contrainte de se loger en dehors de Paris compte tenu de l’indisponibilité du bien atteint par les désordres, la complexité de la gestion des désordres, son âge, ainsi que la multiplication des démarches due à la gestion du sinistre, lequel perdure depuis 2015.
Compte tenu de ce que la demanderesse justifie d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés eu égard à la longueur de la procédure, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 5 000 euros.
*
Il sera fait observer que les indemnités accordées, tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels, sont inférieures aux plafonds de garantie de MAAF ASSURANCES d’un montant de 1 524 491 euros, lesquels n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
III.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
III.D.1 – Sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre de la société BON formulé par Mme [F] et la MAF :
Il sera rappelé compte tenu de ce qui précède (cf. I.B), Mme [F] et la MAF n’ayant pas fait signifier leurs dernières conclusions ni les précédentes à la société BON, que l’appel en garantie formulé à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
III.D.2 – Sur la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
Seules Mme [F] et la MAF formulent des appels en garantie recevables à l’encontre de la société SEDC, et de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière ainsi que de la société BON.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société SEDC a réalisé une chape non armée de 1cm d’épaisseur alors qu’était prévue à son devis la réalisation d’une chape en béton armé de 12cm d’épaisseur avec treillis soudé et joint de désolidarisation périphérique de 1cm entre la chape et les murs. Elle a également réalisé une étanchéité à l’eau sous carrelage Carrosec de Weber et [W] effectivement prévue au devis, laquelle ne constitue en réalité pas une étanchéité mais seulement une protection à l’eau sous carrelage ainsi que l’indique l’expert judiciaire en page 20 de son rapport, et ce sans alerter sur ce point le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage malgré le devoir de conseil dont elle est redevable. Sa faute est caractérisée à ce titre.
Il ressort également des éléments versés aux débats que la société BON a mal exécuté les prestations qui lui avaient été commandées, permettant le passage de l’eau en divers points de la cuisine et de la salle d’eau. Sa faute est ainsi caractérisée.
Enfin, alors qu’elle a assuré l’intégralité de la maîtrise d’œuvre sur le chantier litigieux, Mme [F] a commis des fautes de conception en ne prévoyant aucune étude géotechnique du sol alors que l’appartement objet des travaux était situé en rez-de-chaussée sur un sous-sol très humide et non aménagé, en ne prévoyant pas la réalisation d’une véritable étanchéité au sol et aux murs des pièces humides. Elle a également commis des fautes d’exécution en ne veillant pas à la correcte réalisation des travaux, notamment à la réalisation d’une chape conforme à celle prévue au devis.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— Mme [F] : 50%
— la société SEDC : 35%
— la société BON : 15%
Par conséquent, la société SEDC et MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière seront condamnées à garantir Mme [F] et la MAF à hauteur de 35% des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières.
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BON sera condamnée à garantir Mme [F] et la MAF à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les sociétés BON, SEDC, Mme [F], la MAF et MAAF ASSURANCES succombant au moins partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 532,62 euros aux termes de l’ordonnance de taxation versée aux débats, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés BON, SEDC, Mme [F], la MAF et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à verser la somme de 8 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BON : 15%
— la société SEDC et MAAF ASSURANCES : 35%
— Mme [F] et la MAF : 50%
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formulée par MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés SEDC et BON ;
Rejette la demande de Madame [N] [F] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de voir appliquer la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société SEDC, la société BON et MAAF ASSURANCES SA leur assureur, à verser à Madame [J] [Z] née [K] la somme de 28 897,17 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société SEDC, la société BON et MAAF ASSURANCES SA leur assureur, à verser à Madame [J] [Z] née [K] la somme de 17 447,93 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société SEDC, la société BON et MAAF ASSURANCES SA leur assureur, à verser à Madame [J] [Z] née [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de MAAF ASSURANCES SA de voir appliquer les limites des garanties souscrites par leurs assurées respectives Madame [N] [F], la société SEDC et la société BON ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur à l’encontre de la société BON ;
Condamne in solidum la société SEDC et MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société BON et de la société SEDC à relever et garantir Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société SEDC et MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SEDC à relever et garantir Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société BON à relever et garantir Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société SEDC, la société BON et MAAF ASSURANCES SA leur assureur, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 8 532,62 euros, dont distraction au profit du conseil de Madame [J] [Z] née [K] ;
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société SEDC, la société BON et MAAF ASSURANCES SA leur assureur, à verser à Madame [J] [Z] née [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société SEDC et MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SEDC à relever et garantir Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société BON à relever et garantir Madame [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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