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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 sept. 2024, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01523 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5MJ
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
La [15], notaires à [Localité 14]
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [U] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
Madame [Y] [N] [P] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
défaillante
²
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté e de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 28 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Mai 2024 et mise en délibéré au 09 Septembre 2024,
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 11] 2011, laissant pour lui succéder son épouse Madame [S] [W] et ses trois enfants :
— Monsieur [V] [Z],
— Madame [Y] [Z] épouse [T],
— Madame [X] [Z] épouse [E] épouse [E].
Madame [S] [W] est décédée le [Date décès 7] 2011 laissant pour héritiers ses trois enfants.
Les trois enfants ont accepté la succession de leur père et de leur mère.
L’acte de notoriété a été dressé le 30 janvier 2012.
Diverses donations ont été recensées au profit de chacun des enfants.
Le notaire a établi un projet de partage en 2021 qui n’a pas recueilli l’assentiment de l’ensemble des héritiers.
En effet, Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [Z] épouse [T] ont indiqué leur accord sur le projet de partage tandis que Madame [X] [Z] épouse [E] a précisé qu’elle s’y opposait.
La date du 18 juin 2021, les relevés de compte de la succession font apparaître un solde créditeur disponible de 661 021,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] par son conseil a demandé l’accord chacune de ses sœurs pour obtenir une avance sur succession à concurrence d’un tiers de la moitié de la somme disponible soit 110 170,20 €.
Madame [Y] [Z] épouse [T] a donné son accord pour cette avance et a sollicité à son profit une avance sur succession.
Madame [X] [Z] épouse [E] pour sa part n’a pas répondu à cette demande.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 février 2024, Monsieur [V] [Z] a fait assigner Madame [X] [Z] épouse [E] et Madame [Y] [Z] épouse [T] devant le tribunal judiciaire d’Évry afin qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [V] [Z] demande au Président du tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [V] [R] [Z] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ALLOUER à Monsieur [V] [R] [Z] une avance en capital de 110.170,20 € sur ses droits dans la succession ;
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la [15], Notaires à [Localité 14] (91), de procéder au déblocage de la somme ainsi allouée au profit de Monsieur [V] [R] [Z] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [X] [E], Madame [Y] [T], aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Madame [X] [Z] épouse [E] demande au Président du tribunal de :
À titre principal,
• Déclarer Monsieur [Z] irrecevable et à tout le moins malfondé en ses demandes.
• L’en débouter.
À titre subsidiaire,
• Ordonner une avance en capital de 30.000 euros au profit de Monsieur [Z].
• Ordonner une avance en capital de 190.000 euros au profit de Madame [E].
En tout état de cause,
• Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Le condamner aux entiers dépens.
Madame [Y] [Z] épouse [T] n’a pas constitué avocat.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 24 juin 2024, Madame [X] [Z] épouse [E] par son conseil a sollicité que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire.
Par message RPVA du 5 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] par son conseil a indiqué ne pas souhaiter l’extension de la mesure de médiation judiciaire ordonnée par ailleurs au présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 in fine du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
La demande formée en application de l’article 815-11 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [V] [Z] sollicite une avance en capital d’un montant de 110 170,20 euros.
Il y a lieu de constater en premier lieu que les conditions d’une telle demande sont remplies et une avance en capital peut être octroyée au demandeur.
Il résulte des pièces versées que le compte de la succession et créditeur à hauteur de 661 021,23 euros.
Le projet de partage établi par le notaire définit les parts de chacun des héritiers, à hauteur d’un tiers, et le montant leur restant dû compte tenu des diverses donations reçues.
Ainsi, le montant qui pourrait être attribué à Monsieur [V] [Z] est de 183 896,01 euros, à Madame [Y] [Z] épouse [T] 241 893,92 euros et à Madame [X] [Z] épouse [E] 204 742,03 euros.
Cependant, Madame [X] [Z] épouse [E] est en désaccord avec le projet d’état liquidatif car elle conteste la valeur retenue pour un bien situé à [Localité 12], reçu par Monsieur [V] [Z] en donation de ses parents. De même, les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une subrogation du don manuel reçu par Madame [E].
Aussi, Madame [X] [Z] épouse [E] a sollicité judiciairement l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions.
Aux termes de ses écritures, elle soutient que la somme à recevoir par son frère ne saurait être supérieure à 42 593,08 euros, tandis que la sienne devrait s’élever à 294 431,01 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans préjuger du partage final et dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire au fond, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] [Z] une avance de 42 000 €.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande subsidiaire de Madame [X] [Z] épouse [E] qui se verra pour sa part accorder une avance à hauteur de 80 000 €.
Ces avances seront versées par la [15], notaires à [Localité 14] (91) sur simple présentation de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [X] [Z] épouse [E] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la remise d’une avance en capital sur les droits de Monsieur [V] [Z] à hauteur de 42 000 euros,
— ORDONNE la remise d’une avance en capital sur les droits de Madame [X] [Z] épouse [E] à hauteur de 80 000 euros,
— DIT que ces avances seront versées par la [15], notaires à [Localité 14] (91) sur simple présentation de la décision à intervenir,
— LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
— DEBOUTE Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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