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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 juin 2025, n° 25/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Carmencita BISPO
M [O] [I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
rectifie le jugement du 04 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5809
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUL
NUMERO RG INITIAL :
24/5809
Requête en rectification du :
25 février 2025
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
dont le siège sociale est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS – B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [I] [P] , demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 16 juin 2025
Vu le jugement prononcé le 4 février 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] tendant à obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision, reçue le 4 mars 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le courrier d’observations adressé à la partie adverse le 18 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.
En l’espèce, la requérante indique que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne, en page 2 et 5 de la décision, que l’adresse des défendeurs se trouve au [Adresse 5] à [Localité 7] alors qu’il se trouve en réalité au [Adresse 2] à [Localité 7] .
Il s’agit de toute évidence d’une erreur matérielle qu’il convient, par conséquent, de modifier comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2025 (RG 24/05809 minute 2) ;
REMPLACE l’adresse erronée mentionnée en page 2 et 5 de la décision comme étant située au [Adresse 5] à [Localité 7] par l’adresse corrigée suivante :
« [Adresse 2] à [Localité 7] »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du précédent jugement et notifié comme celui-ci ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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