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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFM
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7]
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFM et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 octobre 2021, la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [J] [P] un prêt étudiant n°156290262200021925204 d’un montant de 15 000,00 euros, au taux débiteur fixe de 0,90% et au taux annuel effectif global de 0,90% remboursable en 72 mois, dont 12 mois de franchise, avec des échéances de 263,17 euros assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 mai 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1109,06 € au titre des échéances échues impayées pour le 10 juin 2024 au plus tard, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 juillet 2024, la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025, la Caisse du crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes de 12572,15 euros au titre du prêt étude, outre intérêts au taux contractuel de 0,896% à compter du 12 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [P] aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La Caisse du crédit mutuel de [Localité 9], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. La défenderesse s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office et quant à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
M. [P] indique ne pas contester avoir signé le contrat de prêt. Il sollicite des délais de paiement, affirmant pouvoir supporter des mensualités de 150,00 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Partant, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la demande en paiement de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9]
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiées, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de crédit a été conclue le 28 octobre 2021. Il ressort de l’historique de compte que le premier incident impayé remonte au 5 février 2024. Or, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a assigné l’emprunteur le 19 février 2025.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1109,06€ au titre des échéances échues impayées pour le 10 juin 2024 au plus tard, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 juillet 2024, la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat n°156290262200021925204 a été prononcée le 11 juillet 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe à l’établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer finance, aff. C-449/13; Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la banque qu’alors que plusieurs documents comportent la mention " signé électroniquement par M. [P] [J] ", cette mention d’une signature électronique ne figure pas sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Pour attester de la signature électronique du contrat de prêt, la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] communique une enveloppe de preuve dressée par le service DOCUSIGN contenant un fichier de preuve relatant une transaction le 28 octobre 2021 relative à la signature par M. [P] d’un document intitulé « contract-10086855.PDF ». Ainsi, au regard de ce fichier de preuve, rien ne permet de s’assurer que la banque a effectivement remis, préalablement à la signature de l’offre de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour le prêt n°156290262200021925204 à compter du 28 octobre 2021, date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
— au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— au paiement des intérêts échus mais non payés ;
— au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du tableau d’amortissement du 6 juillet 2024 que Monsieur [P] a emprunté 15 000,00 euros et a effectué des règlements à hauteur de 3 389,31 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 15 000 – 3 389,31 = 11 610,69 euros.
Ainsi, Monsieur [P] est donc redevable de la somme de 11 610,69 euros au titre du capital restant dû.
En outre, la limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. Or, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] inclut dans la somme totale demandée de 12572,15 euros, la somme de 813,73 euros correspondant à une indemnité conventionnelle. Cette demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sera rejetée.
Sur les mensualités d’assurance échues :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ne justifie pas d’un pouvoir de l’assurances du Crédit Mutuel VIE SA et de l’assurance du Crédit mutuel IARD SA pour recouvrer les sommes au titre des mensualité d’assurance échues.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 0,9 % et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [P] sera condamné à payer la somme de 11610,69 euros au titre du solde du crédit n°156290262200021925204 à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, M. [P] propose de s’acquitter des sommes dues de manière échelonnée. La demanderesse ne s’est pas opposée à cette demande.
Au regard des besoins du créancier qui apparaissent compatibles avec l’octroi de tels délais, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°156290262200021925204 conclu entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et M. [J] [P] à la date du 11 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter de la conclusion du contrat, soit le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 11610,69 euros (onze mille six cent dix euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde du crédit n°156290262200021925204, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [J] [P] à s’acquitter de la somme de 11610,69 euros en 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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