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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 26 déc. 2024, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00392 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F3RJ
NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEURS:
Madame [Z] [F]
née le 01 Mars 1985 à HARFLEUR (76700), demeurant 22 rue du Gray – 76133 EPOUVILLE
représentée par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [E] [S]
né le 23 Février 1984 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 22 rue du Gray – 76133 EPOUVILLE
représenté par la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. MMDB, dont le siège social est sis 133 quai George V – 76600 LE HAVRE prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 10 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 28 décembre 2018, dressé par Maître [E] [N], notaire, Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] ont acquis, auprès de la société par actions (SAS) simplifiée MMDB, un bien immobilier sis 22 rue du Gray à EPOUVILLE (76) moyennant un prix de 209 000 euros, composé de : « Une chaumière édifiée sur sous-sol complet avec garage, chaufferie, laverie, comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec cheminée, bureau, chambre, salle de bains avec water-closet et lave-mains,
— au 1er étage : quatre chambres, salle de bains, water-closet.
Jardin.
Piscine ».
Ce bien immobilier faisait partie d’un ensemble de terrains acquis par la société MMDB auprès de Monsieur [T] [A].
S’étant aperçus que les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone n’avaient pas été individualisés, que la structure de la piscine était vétuste et qu’après les travaux d’individualisation des réseaux, le portail du terrain n’avait pas été remis en place, Madame [F] et Monsieur [S] ont fait assigner la société MMDB par acte du 16 mars 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’expertise.
Suivant décision du 7 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [U] [M] pour la réaliser, lequel a remis son rapport le 15 juillet 2021.
Madame [F] et Monsieur [S] ont ensuite fait assigner la société MMDB devant le tribunal judiciaire du HAVRE par acte du 16 février 2022 en indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] demandent au tribunal de :
— Condamner la société MMDB à leur payer :
— 250 euros correspondant au raccordement de l’eau,
— 950 euros correspondant à la réparation du portail,
au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— Condamner la société MMDB à leur payer :
— 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du jardin,
— 51 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus,
— Condamner la société MMDB à leur payer la somme de 47 909,89 euros au titre des vices cachés ;
— Condamner la société MMDB à leur payer la somme de 12 500 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance de la piscine ;
— Condamner la société MMDB à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.
Les consorts [F]/[S] font tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article 1604 du code civil que la société MMDB a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard du défaut de raccordement des réseaux d’eau et d’électricité, de l’absence de clôture et de remplacement inachevé du portail. S’agissant des réseaux d’eau et d’électricité, Madame [F] et Monsieur [S] soutiennent qu’ils ont constaté que les réseaux n’avaient pas été individualisés début 2019 au moment de la vente d’une parcelle voisine. Ils énoncent que la société MMDB a fait intervenir un plombier et un électricien en février 2019 et qu’une tranchée a été ouverte en novembre 2019 pour le passage de l’alimentation électrique après que la défenderesse s’est engagée à prendre en charge les travaux de raccordement. Ils indiquent que la société MMDB n’a toutefois pas réglé la facture du plombier en vue du raccordement de l’eau d’un montant de 250 euros.
S’agissant de la clôture, ils indiquent que la seule clôture qui existait au moment de la vente se trouvait à l’est du terrain vendu, que la société MMDB s’était engagée à faire effectuer la pose de clôtures lors de la promesse de vente, et qu’au jour de la réitération de la vente, les clôtures n’avaient pas été édifiées et qu’ils avaient indiqué faire leur affaire personnelle de la pose des clôtures. Ils énoncent que la société MMDB a finalement fait poser les clôtures.
Concernant le portail, les demandeurs font valoir qu’il existait un portail au moment de l’achat du terrain, qui était commun avec une autre parcelle et qui ne posait pas de difficulté, mais que pour permettre le passage des engins de chantier afin de procéder aux travaux de raccordement des réseaux, ils avaient accepté que la société MMDB fasse enlever le portail, à charge pour elle de le remplacer ensuite par un portail motorisé, muni d’un interphone. Madame [F] et Monsieur [S] énoncent toutefois que les travaux n’ont pas été terminés, tel que cela a été relevé par l’expert, et que le coût de la finalisation des travaux s’élève à la somme totale de 950 euros.
Les consorts [F]/[S] soutiennent encore que le défaut de délivrance conforme leur a causé un préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont pu utiliser leur jardin pendant plusieurs mois dès lors qu’il a été entièrement détruit pour procéder au raccordement nécessaire et qu’ils ont également été privés d’eau dans la piscine et la douche extérieure. Ils indiquent par ailleurs que Madame [F] aurait dû commencer son activité d’assistante maternelle en septembre 2019 mais qu’elle en a été empêchée à cause des travaux qui ont duré jusqu’à l’été 2022. Or, elle dit bénéficier d’un agrément pour 3 enfants et percevoir une rémunération à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, ce qui représente 51 000 euros pour 34 mois.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société MMDB au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors qu’ils ont découvert que la structure en bois de la piscine était pourrie sous la margelle en bois, ce qui a été constaté par l’expertise, qui a également relevé que le moteur de nage à contre-courant était obsolète. Ils soutiennent que les désordres n’étaient pas visibles lors de l’achat dès lors que la piscine était en eau, qu’ils n’avaient pas été informés du caractère inutilisable de la piscine et que c’est seulement au moment du retrait du toit de la piscine postérieurement à la vente que les vices ont été révélés. Or, le toit de la piscine et les palans en bois ne présentaient quant à eux aucune trace de vétusté, et il y avait de l’eau et de l’électricité au moment de la vente. Ils ajoutent que les désordres existaient antérieurement à la vente, le vendeur initial ayant informé la société MMDB de ceux-ci Enfin, ils soutiennent que la société MMDB est de mauvaise foi dès lors qu’elle savait que la piscine était inutilisable et qu’elle ne les en a pas informé.
Mme [F] et M. [S] réclament, en conséquence, le paiement par la société MMDB de la remise en état de la piscine. Ils font également valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance résultant du fait qu’ils n’ont pu utiliser la piscine entre 2019 et 2023, soit pendant 50 mois et sollicitent une indemnisation à hauteur de 250 euros par mois, soit un total de 12 500 euros.
Ils font enfin valoir qu’ils ont subi une infiltration au niveau de la toiture en juillet 2019 alors que le toit était présenté dans l’acte de vente comme en bon état, mais ne formulent aucune demande s’agissant de ces désordres.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SAS MMDB demande au tribunal de :
— Débouter Madame [F] et Monsieur [S] de leurs demandes,
— Condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient avoir fait intervenir un électricien et un plombier pour individualiser les réseaux en eau et en électricité avant la délivrance de l’assignation en référé et qu’elle a réglé l’ensemble des frais y afférents, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer la somme de 250 euros. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas du quantum de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du portail, la société MMDB énonce que le changement de portail résulte d’un engagement contractuel postérieur à la vente du bien immobilier et qu’en tout état de cause, elle a remplacé le portail et payé la facture et que l’expertise judiciaire conclut à l’absence de malfaçon.
Concernant les clôtures, la société défenderesse soutient qu’il résulte de l’acte de vente que les acquéreurs ont fait leur affaire de la pose des clôtures, que celles-ci n’avaient pas été préalablement édifiées à leur demande, l’expertise concluant, en outre, à l’absence de mauvaise installation des clôtures.
Sur les vices cachés, la SAS MMDB fait valoir que le procès-verbal de constat d’huissier démontre que la piscine était vétuste et inutilisable de manière apparente. Elle ajoute que l’expertise conclut également à ce que les principaux désordres étaient apparents lors de la vente, à l’exception de la structure générale sous les margelles. Elle soutient également que les acheteurs ont vécu pendant deux mois dans les lieux avant la réitération de la vente. Elle conteste enfin le montant sollicité en réparation au motif qu’il correspond au prix d’une piscine neuve.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les juridictions ne sont saisies que des prétentions formulées par les parties. Les demandes de « donner acte » qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et qui ne sont pas exécutables ne sont pas considérées comme des prétentions et le juge n’est pas tenu d’y répondre.
I. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de délivrance conforme
1. Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Et l’article 1615 du code précité dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité s’entend de la différence entre la chose promise et la chose livrée, qui s’apprécie par rapport à l’accord de volonté des parties.
La conformité s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
Enfin, la réception sans réserve de la chose vendue fait présumer la conformité entre la chose convenue et la chose livrée, cette présomption ne concernant toutefois que les défauts apparents.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [S] soutiennent que la société MMDB a manqué à son obligation de délivrance conforme concernant les clôtures, le portail et les réseaux d’eau et d’électricité.
S’agissant des clôtures, les demandeurs énoncent, dans leurs conclusions, que la seule clôture qui existait au jour de la vente se trouvait à l’Est des terrains vendus.
Il ressort par ailleurs de l’acte de vente du 28 décembre 2018 qu’au jour de la promesse de vente le 13 juillet 2018, un paragraphe « Engagement du promettant » avait été ajouté selon lequel : « Le PROMETTANT s’engage à faire effectuer, préalablement à la réalisation des présentes, les travaux suivants :
— la pose d’une clôture entre les parcelles cadastrées section B, numéros 1780 et partie 1783, objet des présentes et les parcelles cadastrées section B, numéro 1781, 1782, 184 et partie 1783 (lot1). […] ».
L’acte de vente mentionne ensuite que « Les parties déclarent qu’à la demande de l’ACQUEREUR, les clôtures n’ont pas été édifiées à ce jour. L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de la pose de ces clôtures ».
Dès lors, il ressort clairement des stipulations contractuelles que le bien vendu décrit dans l’acte de vente ne disposait pas de clôture et que Monsieur [S] et Madame [F] ont accepté la délivrance du bien sans l’édification par la société MMDB d’une clôture, quand bien même ils s’étaient accordés antérieurement sur ce point.
Ainsi, en délivrant le bien immobilier sans clôture, la société MMDB n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant du portail, les demandeurs soutiennent qu’au moment de la vente du bien litigieux, il existait un portail commun avec un autre terrain, qui n’a posé aucune difficulté. Les consorts [F]/[S] expliquent que ce n’est qu’ensuite, pour permettre le passage d’engins de chantier, qu’ils ont donné leur accord à la société MMDB pour l’enlèvement du portail, à charge pour cette dernière de faire édifier un nouveau portail motorisé et muni d’un interphone. Cela ressort ainsi d’un courrier envoyé par les demandeurs à la société MMDB en date du 31 juillet 2019. La société MMDB soutient également que le changement du portail résulte d’un engagement contractuel postérieur à la vente du bien immobilier en cause.
Au regard de ces éléments, il n’est démontré aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme s’agissant du portail, qui a été délivré conformément aux stipulations contractuelles issues de l’acte de vente du 28 décembre 2018.
Concernant les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité du bien vendu, il est établi et non contesté que le bien litigieux ne disposait pas d’un raccordement individuel auxdits réseaux. Il ressort ainsi d’une attestation de Monsieur [Y] [H], en date du 13 décembre 2019, qu’en février 2019, lors des travaux de terrassement des fondations de la maison qu’il faisait construire sur un des terrains acquis auprès de la société MMDB, il s’est aperçu que le réseau électrique et téléphone des demandeurs passait sur son terrain.
Or, le raccordement individuel d’un bien immobilier aux réseaux d’eau et d’électricité permet son usage de sorte que son absence constitue de la part de la société MMDB un manquement à son obligation de délivrance conforme, peu important qu’elle ait ensuite elle-même fait procéder aux travaux nécessaires (en ce sens : Cass. Civ 3e, 6 octobre 2004, n° 02-20 .755)
2. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du même code dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Et selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur le paiement de la facture de plomberie
Il ressort de la facture ENEDIS en date du 16 janvier 2020,que des travaux de « déplacement ou remplacement d’un branchement souterrain mono raccordé sous voirie » et de « terrassement avec réfection type II » ont été réalisés le 9 janvier 2020 et il n’est pas contesté que cette facture a été réglée par la société MMDB. Les parties soutiennent par ailleurs que le raccordement au réseau d’eau a également été réalisé.
S’agissant du raccordement au réseau d’eau, il n’est pas contesté que les travaux nécessaires ont été réalisés. Cependant, les demandeurs soutiennent que la société MMDB n’a pas payé la facture correspondant. Cette dernière produit, pour justifier du paiement des travaux, une facture établie par Monsieur [L] [O], en date du 9 janvier 2019, et portant sur la « recherche de fuite d’eau reprise de l’alimentation d’eau froide remplacement du WC installation de vanne d’arrêt d’eau ».
Or, il a été établi que l’absence de raccordement individuel au réseau d’eau a été découvert par les parties en février 2019, soit postérieurement à l’établissement de la facture produite, qui, au demeurant, n’apparaît pas porter sur le raccordement du bien litigieux au réseau d’eau.
La société MMDB produit également une facture de la société ANTHONY B TERRASSEMENT en date du 30 décembre 2019 et portant notamment sur le « terrassement de la tranchée sur 60 ml pour le passage d’une gaine EDF sans câble, Eau et Portail », correspondant aux travaux réalisés sur le terrain des demandeurs en vue du raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité.
Les autres factures versées aux débats par la société MMDB concernent l’installation des clôtures et du portail.
Madame [F] et Monsieur [S] produisent quant à eux une facture de la société MULTI PRO-G en date du 18 mai 2020 portant sur le « raccordement alimentation d’eau au compteur et dans la maison », adressée à Monsieur [S] et portant sur un montant de 250 euros.
Au regard de ces éléments, si la société MMDB dit avoir réglé l’intégralité des travaux de raccordement, elle ne justifie pas du paiement de cette dernière facture et ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a fait procéder au raccordement en eau après avoir fait procéder aux travaux de terrassement de la tranchée. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [F] et Monsieur [S] la somme de 250 euros au titre de son obligation de délivrance conforme.
— Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation du voisin, Monsieur [H] en date du 13 décembre 2019, des courriers envoyés par Madame [F] et Monsieur [S] à la société MMDB les 29 mai 2019, 31 juillet 2019, 27 novembre 2019 et 5 décembre 2019, des SMS envoyés entre le 25 février 2019 et le 8 novembre 2019, des attestations des proches des demandeurs, des photographies du chantier de creusement de tranchées pour procéder à l’individualisation des raccordements aux réseaux, ainsi que des factures portant sur le terrassement de la tranchée du 30 décembre 2019, de raccordement au réseau d’électricité du 9 janvier 2020 et du raccordement au réseau d’eau du 18 mai 2020 que les demandeurs ont sollicité la société MMDB pour qu’elle réalise les travaux à compter de février 2019, puis à de multiples reprises, que les travaux ont commencé fin novembre ou début décembre 2019 conduisant à un chantier très important rendant presque inaccessible le jardin et ayant conduit à ce que le portail soit démoli pour que les engins puissent passer, et que les travaux ont pris fin près d’un an après la découverte des difficultés de raccordement.
Il ressort de ces éléments que le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs est démontré et sera évalué à la somme de 2 500 euros.
La société MMDB sera en conséquence condamnée à payer à Madame [F] et Monsieur [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice financier
Les consorts [F]/[S] sollicitent ensemble le paiement de la somme de 51 000 euros au titre de la perte de revenus de Madame [F].
Ils produisent une attestation d’agrément d’assistant maternel en date du 25 novembre 2020 concernant Madame [F] et valable 5 ans. Il ressort de cette attestation que le premier agrément date du 3 février 2016 et que Madame [F] peut accueillir maximum 3 mineurs simultanément, dont un enfant ayant acquis la marche.
Elle produit également un bulletin de salaire d’août 2018 qui laisse apparaître un salaire brut de 643,58 euros, la case portant sur le salaire net n’étant pas visible. Il n’est toutefois pas indiqué sur ce bulletin de salaire le nombre d’enfants pris en charge en août 2018.
Il résulte de ces éléments que Madame [F] ne démontre pas avoir été empêchée d’exercer son activité en raison des travaux. Par ailleurs, si elle dit n’avoir pu travailler jusqu’à l’été 2022 – outre qu’il n’est pas démontré que les travaux ont duré jusqu’à cette date, les dernières factures produites datant de janvier et mai 2020 – il ressort des pièces susvisées qu’elle a pu obtenir le renouvellement de son agrément le 25 novembre 2020, ce qui tend à démontrer qu’elle travaillait à ce moment-là. En outre, si elle peut avoir jusqu’à 3 enfants simultanément, il n’est pas démontré qu’elle en gardait effectivement trois au moment où les travaux ont débuté. Enfin, elle n’établit pas sa rémunération par enfant de sorte que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées.
En l’absence de preuve d’une perte de revenus induite par les travaux de raccordement, Madame [F] et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande.
II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés
Si Madame [F] et Monsieur [S] évoquent des infiltrations au niveau du toit de la maison, ils ne formulent plus de demande à ce titre dans leurs dernières conclusions, de sorte qu’il ne sera statué que sur la question de la piscine.
1. Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 21 juin 2019 réalisé à la demande de Madame [F] et Monsieur [S] que le liner bleu qui recouvre la piscine est déchiré, que le bois qui entoure la piscine est en très mauvais état et s’effrite, que les attaches sont fortement rouillées, se détachent et s’effritent et que la nage à contre-courant est inutilisable en l’état.
Il ressort également du rapport d’expertise en date du 15 juillet 2021 l’existence de désordres sur l’ensemble de la piscine, à savoir que : « Le liner est déchiré et totalement obsolète, la nage à contre-courant est totalement hors service et l’installation de fonctionnement tels que filtre à sable, pompe, armoire électrique situés en sous-sol du bâtiment principal semble ne pas avoir été entretenue durant une période importante ». Le rapport ajoute que : « Les désordres malfaçons constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ».
L’expert conclut que : « Pour partie, les désordres tels que le mécanisme de nage à contre-courant, l’état général de l’installation de fonctionnement tels que filtre à sable, pompe, armoire électrique situés en sous-sol du bâtiment principal, ainsi que l’état général du liner étaient visibles lors de la vente. La structure générale de la piscine située sous les margelles n’était pas visible lors de la vente ».
Ainsi, une partie des désordres affectant la piscine étaient visibles lors de la vente selon l’expert. Or, les acquéreurs indiquent avoir vu la piscine lors de la visite du terrain. De même, il ressort d’un des SMS produits aux débats par les demandeurs, en date du 2 avril 2019, que ces derniers sollicitent la société MMDB au sujet de l’absence d’électricité permettant de relever le toit de la piscine, afin de pouvoir évaluer si des travaux son à effectuer sur la piscine et lesquels. Cela démontre la connaissance par les acheteurs d’une partie des désordres affectant la piscine.
En revanche, il ressort des photographies produites et du procès-verbal de constat que la structure générale de la piscine ne pouvait être observée qu’en retirant les margelles en bois, ce qui ne pouvait dès lors pas être visible au moment de la vente comme le souligne l’expert.
Or, si la société MMDB indique que les acquéreurs ne pouvaient ignorer les désordres affectant la structure de la piscine au regard des autres éléments visibles, elle ne le démontre pas. Elle n’établit pas non plus que les acquéreurs avaient, comme elle le soutient, l’intention de faire détruire la piscine. Au contraire, il ressort du SMS précité que les acquéreurs ne savaient pas si des travaux étaient à réaliser sur la piscine. Par ailleurs, l’acte de vente du 28 décembre 2018 ne fait état d’aucun élément concernant la piscine, si ce n’est qu’elle n’est pas équipée d’un dispositif de sécurité normalisé et que les acquéreurs en font leur affaire (page 19).
Enfin, il ressort de l’attestation de Monsieur [A], premier vendeur, qu’au moment de la vente, il a informé la société MMDB qu’il ne se servait plus de la piscine depuis deux ans et qu’il ne savait pas si elle fonctionnait encore dès lors qu’elle avait été construite une trentaine d’années auparavant.
Ainsi, le défaut affectant la structure générale de la piscine constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
2. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’occurrence, Madame [F] et Monsieur [S] sollicitent la restitution d’une partie du prix. Ils versent à l’appui de leur demande deux devis de la société NADEO PISCINES DE FRANCE. Le premier, d’un montant total de 41 014,71 euros, porte sur des travaux de dépose de la structure existante, de pose d’une nouvelle ossature, d’installation d’un nouveau liner, de margelles, de lampes et d’un système de nage à contre-courant. Le second, d’un montant de 6 895,18 euros, porte sur l’alimentation en eau et les systèmes de filtration de l’eau de la piscine.
Ces devis portent ainsi sur la remise à neuf de la piscine. Or, il ressort de l’acte de vente que la piscine a été installée avant le 1er janvier 2004, soit a minima 14 ans auparavant – Monsieur [A], le précédent propriétaire, indiquant quant à lui qu’elle a été construite une trentaine d’années avant que lui-même ne vende son terrain.
Dès lors, le prix de vente du bien immobilier ne pouvait pas tenir compte de l’existence d’une piscine neuve.
Par ailleurs, dès lors que la plupart des désordres étaient apparents au moment de la vente, à savoir notamment l’état du liner et le mécanisme de nage à contre-courant, Madame [F] et Monsieur [S] ne sauraient solliciter le paiement de leur remplacement.
En revanche, le tribunal a considéré que les défauts affectant la structure générale de la piscine constituaient un vice caché. Ils sont en conséquence bien fondés à solliciter, à titre de réduction du prix de vente, le prix des travaux de dépose de la structure existante (qui s’élève selon le devis produit à 18 050,41 euros) ainsi que le prix de l’ossature en bois de remplacement (qui s’élève à 10 066,80 euros).
La société MMDB sera donc condamnée à payer à Madame [F] et Monsieur [S] la somme de 28 117,21 euros.
Les demandeurs sollicitent également la réparation de leur préjudice de jouissance pour avoir été privés de l’utilisation de leur piscine entre 2019 et 2023.
Tout d’abord, au-delà du fait que la société MMDB est un vendeur professionnel de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, il ressort de l’attestation de Monsieur [A] qu’elle était informée de l’inutilisation de la piscine depuis au moins deux ans avant qu’elle en fasse l’acquisition et du doute du précédent propriétaire quant à son état, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
S’agissant du préjudice invoqué, il résulte des pièces versées que la piscine n’a pu être utilisée par les acquéreurs à partir du moment où l’eau et l’électricité étaient coupés, soit au moins à compter d’avril 2019 tel que cela ressort des échanges de SMS produits, et qu’elle était toujours inutilisable au moment de la réalisation de l’expertise, dont la première réunion est intervenue en novembre 2020. Il n’est en revanche pas établi par les demandeurs de l’impossibilité pour eux, du fait des vices cachés, d’utiliser leur piscine jusqu’en 2023, étant précisé qu’ils envisageaient de toute façon de faire des travaux, tel que cela ressort des SMS susmentionnés et donc d’immobiliser pendant un temps leur piscine.
Au regard de ces éléments et du fait qu’ils ont été privés de l’utilisation de la piscine pendant au moins deux ans du fait du vice affectant la structure et de l’importance des travaux à réaliser en conséquence, leur préjudice sera évalué à la somme de 2 500 euros.
La société MMDB sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant du vice caché.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMDB, qui succombe, supportera les dépens, dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire de M. [M], et dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.
2. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MMDB, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [F] et Monsieur [S] la somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa propre demande de ce chef.
3. L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l’écarter au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
— DECLARE la SAS MMDB responsable des dommages subis par Mme [Z] [F] et M. [E] [S] en application des dispositions des articles 1603, 1604 et 1641 du code Civil ;
En conséquence,
— CONDAMNE la SAS MMDB à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] la somme de 250 euros au titre de son obligation de délivrance conforme ;
— CONDAMNE la SAS MMDB à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
— DÉBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] de leur demande en paiement des travaux portant sur le portail ;
— DÉBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus ;
— CONDAMNE la SAS MMDB à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] la somme de 28 117,21 euros en réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNE la SAS MMDB à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant du vice caché ;
— CONDAMNE la SAS MMDB aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire de M. [M], et qui seront recouvrés directement par la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS MMDB à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— DÉBOUTE la SAS MMDB de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le greffier, Le Président,
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