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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 16 févr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5QC
MINUTE N° : 156
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, la SA d’HLM [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] un logement situé [Adresse 3] (bâtiment 7[Adresse 5]) à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 248,92 euros et 155,97 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 982,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 juin 2025.
Par notification électronique du 25 juin 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 15 décembre 2025 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— condamner Monsieur [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 12 973,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 au titre des loyers et charges impayés ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 et de la sommation du 18 juin 2025 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 23 septembre 2025.
À l’audience, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 17 923,59 euros arrêtée au 9 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA d’HLM [Localité 1] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 18 juin 2025. Elle précise qu’un surloyer forfaitaire mensuel de 1 214,49 euros a été appliqué à compter du mois de janvier 2025, faute pour Monsieur [N] [Y] d’avoir retourné l’enquête obligatoire.
Monsieur [N] [Y], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire au sens des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (famille inconnue des services, absence aux rendez-vous).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R.441-26 du même code, que :
— d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer,
— d’autre part, pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète.
À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 fixe le montant maximum de l’indemnité pour frais de dossier à 25 €.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM [Localité 1] justifie de sa demande annuelle de la fiche d’imposition pour l’année 2024, et Monsieur [N] [Y] devait y répondre avant le 6 novembre 2024.
Monsieur [N] [Y] a été régulièrement mis en demeure de fournir son dernier avis d’imposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024. Cette mise en demeure comporte reproduction de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions dudit article.
Faute d’avoir produit ledit avis d’imposition, le défendeur a reçu un nouveau courrier en date du 24 janvier 2025, l’informant de l’application d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 1 214,49 euros par mois, dont il est parfaitement justifié.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 18 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025, que la SA d’HLM [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 300 euros, imputée pour des frais, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 17 623,59 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme postérieure au 29 juillet 2023, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Il convient, dès lors, de faire application de cette clause contractuelle, laquelle s’impose aux parties et au juge en application de l’article 1103 du code civil.
Un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2025, pour un montant de 7 982,85 euros.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues et dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 août 2025.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 août 2025, de sorte que Monsieur [N] [Y] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [N] [Y] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 17 623,59 euros, arrêtée au 9 décembre 2025, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 19 août 2025 au 9 décembre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2025 et de la sommation d’avoir à remettre les documents de l’enquête SLS.
Il convient également de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 décembre 2023 entre la SA d’HLM [Localité 1] d’une part, et Monsieur [N] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6]) à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [Y] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [Y] à compter du 19 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 17 623,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, échéance novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2025 et de sommation de justifier de l’enquête SLS, du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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