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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 26/52
AFFAIRE N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IPW
Jugement Rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS MULTI SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Me CALDUMBIDE, loco Me NOUGARET-FISCHER a été entendue en sa plaidoirie pour la SAS MULTI SERVICES ;
Me PIOCH-PETIT, loco Me DELFAU-BARDY a été entendue en sa plaidoirie pour M. [L] [H] ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [H] exploite le domaine viticole de [Localité 6] à [Localité 7].
Suivant contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société par actions simplifiée MULTI SERVICES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le n° 833 829 096 – ci-après désignée la société MULTI SERVICES – celles-ci effectuait des travaux de taille de pieds de vigne sur ce domaine, chaque saison depuis plusieurs années.
La société MULTI SERVICES intervenait quatre mois par an, de janvier à avril, et adressait à Monsieur [H] à l’issue de chaque mois, une facture dont le montant était calculé à 0,22€ HT par pied taillé pour les trois premiers mois, et à l’heure pour le dernier.
Se plaignant de factures impayées au titre de la saison 2022-2023, la société MULTI SERVICES assignait Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et fixait l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge rapporteur du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et ont déposé leurs dossiers. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique, la société MULTI SERVICES demande :
— de prendre acte de l’absence de contestation par Monsieur [L] [H] des factures de janvier, février et avril 2023 pour un montant de 46 687,18 € TTC ;
— de prendre acte de l’absence de contestation par Monsieur [L] [H] de la facture de mars 2023 à hauteur de 21327, 24 € TTC ;
— de condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 66927,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ;
— de condamner Monsieur [L] [H] aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fleur NOUGARET-FISCHER ;
— de condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 66927,22 euros, la demanderesse se fonde sur les articles 1710, 1787 et suivants et 1342 du code civil. Elle demande l’exécution par Monsieur [H] de son obligation de payer les sommes dues en contrepartie de la prestation de service qu’elle a effectuée, et présente à ce titre des factures impayées au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
En réponse à Monsieur [H], qui conteste le nombre de pieds de vigne taillés par la société MULTI SERVICES, la demanderesse expose avoir facturé de façon constante le même nombre de pieds de vigne en janvier, février et avril 2023 qu’en 2022 en fonction des différentes parcelles taillées à ces périodes. Or, Monsieur [H] ayant payé sans difficulté les factures antérieures, il a accepté le comptage de pieds de vigne, et partant a accepté que le nombre identique de pieds facturés en 2023 est correct.
Quant à la parcelle taillée en mars, la société MULTI SERVICES expose avoir taillé plus de pieds en 2023 qu’en 2022 car certains pieds étaient alors encore en état de plantier, et sont devenus adultes en 2023.
La société MULTI SERVICES présente au soutien de ses dires les factures qu’elle a dressées, faisant apparaître le nombre de pieds de vignes, des cahiers de comptage établis avec Monsieur [H] et un relevé parcellaire et une attestation d’un ancien employé de l’exploitation.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [H] demande de rejeter les prétentions de la demanderesse et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de la société MULTI SERVICES, le défendeur soutient, sur le fondement des articles 1710 et 1787 et suivants du code civil, qu’il conteste les facturations qu’elle lui oppose. Monsieur [H] expose que la société MULTI SERVICES compte dans ses factures un nombre excessif de pieds de vigne, non seulement pour la saison 2022-2023 mais aussi pour les trois saisons antérieures.
Le défendeur expose que la société MULTI SERVICES ne lui a jamais adressé les facturations détaillées au cours de leurs relations contractuelles, qu’il n’en a eu connaissance que dans le cadre de la présente instance, et que cela lui a permis d’effectuer un comptage et une comparaison, dont il tire la conclusion d’avoir été surfacturé.
Monsieur [H] considère ainsi n’avoir jamais accepté les comptages en réglant les factures antérieures, puisqu’il était dans l’incapacité d’en estimer le bienfondé.
En réponse aux éléments présentés par la société MULTI SERVICES, il expose que l’ancien employé dont elle présente une attestation n’était pas responsable du domaine mais simplement tractoriste, et qu’il a quitté le domaine au 31 octobre 2019, antérieurement aux périodes de facturations litigieuses.
Le défendeur considère ainsi que la demanderesse a en réalité taillé un nombre de pieds inférieur à ce qu’elle allègue, non seulement pour la saison 2022-2023 mais également pour les trois saisons antérieures, et que dès lors il ne lui est redevable à ce jour d’aucune somme puisqu’il a déjà excessivement payé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » à « constater » à « donner acte » ou « prendre acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande formulée par la société MULTI SERVICES de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 66927,22 euros
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l’espèce, le litige repose sur le désaccord entre les parties sur le nombre de pieds de vignes réellement taillés par la société MULTI SERVICES, nombre sur lequel est indexé le prix qu’elle a fixé. Il appartient dans ces conditions au prestataire de service de justifier du prix qu’il a fixé et dont il demande paiement.
Aux termes des factures qu’elle présente, la société MULTI SERVICES déclare avoir taillé en 2023, 85810 pieds en janvier, 89399 pieds en février et 90393 pieds en mars, au prix de 0,22€ HT par pied. Au titre du mois d’avril, elle demande un paiement à l’heure et non au pied, déterminé à 18€ HT de l’heure pour 20 heures effectuées, soit un total de 432€ TTC.
Si les nombres de pieds facturés en janvier et février 2023 sont identiques à ceux facturés en janvier et février 2022 pour la taille des mêmes parcelles, la circonstance que Monsieur [H] a payé intégralement les factures de 2022 n’emporte pas juridiquement une nécessaire acceptation du prix fixé en 2023. Dès lors, la société MULTI SERVICES n’est pas dispensée de démontrer que le prix qu’elle a fixé correspond à la prestation réellement effectuée en 2023.
Pour chiffrer ses prestations, la société MULTI SERVICES établit des décomptes du nombre de pieds de vigne taillés, parcelle par parcelle. Or ce décompte est contesté par Monsieur [H] qui, aux termes de ses écritures, estime que la demanderesse a taillé, en 2023, 77110 pieds en janvier, 78982 pieds en février et 72704 pieds en mars.
En l’état de ces comptes présentés par chacune des parties, il appartient au prestataire de présenter des éléments objectifs à même de démontrer la teneur de la prestation réellement accomplie.
La société MULTI SERVICES produit à cet égard des documents qu’elle présente comme les « cahiers tenus par elle et mentionnant le nombre de pieds comptés avec Monsieur [L] [H] » (pièce n°6) ainsi qu’un « relevé parcellaire, détaillant le nombre de pieds par parcelle, que lui a communiqué Monsieur [L] [H], et qui a été tamponné par lui » (pièce n°7).
La pièce n°6 du demandeur est un décompte du nombre de pieds qui n’est ni daté ni signé. Une page est écrite sur une feuille sans indication, deux pages sont écrites dans un agenda aux dates des lundi 17 juin et mardi 18 juin, et non en janvier février ou mars 2023. Cette pièce apparait ainsi dépourvue de toute valeur probatoire autre que le déclaratif de la demanderesse.
La pièce n°7 est un document technique usant d’abréviations non-précisées, semblant en lien avec une assurance grêle, dont il ne ressort pas de décompte des pieds de vignes par parcelles ; et qui en tout état de cause, évoque une « année récolte : 2015 », non pertinente pour discuter du nombre de pieds taillés à la saison 2022-2023.
Les attestations de Monsieur [D] mentionnent qu’il n’a exercé sur le domaine que de 2002 à 2019, et l’a donc quitté plusieurs années avant la saison litigieuse. Elles ne permettent aucunement d’établir combien de pieds ont été réellement taillés par la société MULTI SERVICES lors de la saison 2022-2023.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse ne parvient pas à justifier de la réalité de la prestation qu’elle a effectuée pour fixer le prix qu’elle demande.
Toutefois, le défendeur reconnait aux termes de ses écritures que la société MULTI SERVICES a réellement taillé en 2023, 77110 pieds en janvier, 78982 pieds en février et 72704 pieds en mars, soit un total de 228796 pieds.
Au prix de 0,22€ HT par pied, Monsieur [H] reconnait ainsi être redevable de la somme de 228796 x 0,22 = 50335,12 € HT, auxquels il convient d’ajouter une TVA de 20% soit 50335,12 x 1,2 = 60402,14 euros TTC.
De plus, Monsieur [H] ne conteste que le nombres de pieds taillés sur ses parcelles, il admet donc la facture à l’heure établie par la demanderesse pour le mois d’avril 2023 pour un total de 432 € TTC.
Monsieur [H] était redevable envers la société MULTI SERVICES de la somme de 60402,14 + 432 = 60834,14 euros TTC. Il convient de soustraire à cette dette les versements déjà effectués.
En l’occurrence la demanderesse reconnait que Monsieur [H] a effectué un versement 15000€ en septembre 2023, dont une partie était due au titre des factures de la saison 2021-2022, laissant un excédent de 3623,71 imputable à la saison 2022-2023.
Monsieur [H] reste donc redevable à l’égard de la société MULTI SERVICES de la somme de 60834,14 – 3623,71 = 57210,43 euros.
Monsieur [H] estime qu’il ne doit rien à la société MULTI SERVICES en ce qu’elle a opéré des surfacturations sur les trois saisons antérieures à 2022-2023 et qu’il a donc payé plus que ce qu’il aurait dû au regard des prestations réelles.
Le tribunal étant saisi par une demande de la société MULTI SERVICES de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 66927,22 euros, il pèse sur elle en qualité de demanderesse la charge de prouver sa demande, et il appert qu’elle ne parvient pas à prouver combien de pieds de vigne elle a taillés.
Toutefois, puisque le défendeur admet la réalité d’une prestation de la part de la société MULTI SERVICES, cette reconnaissance justifie de le condamner à cette hauteur.
Dans ce cadre, si le défendeur considère avoir antérieurement payé plus que ce qu’il devait au regard des prestations réelles, la charge de la preuve s’inverse : il appartient dès lors à Monsieur [H] de tirer toutes les conséquences juridiques de ses allégations en formulant des prétentions et en les prouvant conformément à la loi.
Or Monsieur [H] se borne à formuler des affirmations péremptoires, nullement étayées.
Dès lors il ne sera pas tenu compte des surfacturations antérieures alléguées.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] à payer la société MULTI SERVICES la somme de 57210,43 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct sollicité par la société MULTI SERVICES au profit de Maître Fleur NOUGARET-FISCHER.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Monsieur [L] [H] soit condamné à payer à la société MULTI SERVICES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société par actions simplifiée MULTI SERVICES la somme de 57210,43 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de Maître Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE la demande Monsieur [L] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société par actions simplifiée MULTI SERVICES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Florence DELFAU-BARDY, Me Fleur NOUGARET-FISCHER
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