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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [S] [I] / [X] [D]
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3N4
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
Ni comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [S] [I] a assigné M. [X] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [I] demande en outre que M. [X] [D] soit condamné à régler une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, M. [I], représenté, s’en tient à son assignation.
M. [D], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [S] [I] fait valoir qu’il a fait l’acquisition auprès de M. [X] [D], suivant certificat de cession en date du 24 avril 2024, d’un véhicule d’occasion de marque Chausson modèle Trigano, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 38 000 €.
Il expose que le lendemain de la vente, il a constaté un bruit au niveau de la boîte de vitesse et que moins de dix jours après l’acquisition, le témoin moteur s’est allumé pour la première fois.
Il précise en avoir informé M. [D] le 16 mai 2024
M. [I] explique que dans ces circonstances différents garages sont intervenus pour réaliser des réparations à savoir l’Eurl BC Auto, le Garage Mecan’auto et la société Laita Automobiles et que ces derniers ont constaté des désordres (anomalie boîte d’embrayage, témoins allumés, FAP et sondes hors services…).
Il déclare en avoir informé le vendeur le 24 septembre 2024 et avoir découvert à cette occasion que le moteur avait été changé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, le requérant a envoyé au vendeur une lettre de réclamation dans laquelle il a demandé l’annulation de la vente pour vices cachés en vain.
L’assureur protection juridique de M. [I] a mandaté un expert amiable.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 décembre 2024 aux termes duquel il conclut :
« Ce véhicule fait l’objet de désordres qui ne permettent pas son utilisation normale. En effet, la dilution de gasoil dans l’huile et le fonctionnement avec un FAP colmaté risque de provoquer des dommages irréversibles au moteur.
L’immobilisation du moteur est nécessaire en l’absence de travaux de remise en état.
De plus, le véhicule a fait l’objet d’un remplacement du moteur préalablement à la vente sans que le vendeur en ait informé les acheteurs. Nous ne savons pas dans quelles conditions cette intervention a eu lieu ni si elle a été faite dans le respect des règles de l’art car aucune facture ni justificatif n’a été fourni. »
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, M. [I] a renouvelé sa demande d’annulation de la vente à M. [D].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
La mesure est donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [I] dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
Désignons en qualité d’expert :
*M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 8]
Donnons à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Chausson modèle Trigano, immatriculé [Immatriculation 5], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [I] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 2 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Laissons à M. [S] [I] la charge des dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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