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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 15/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 décembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [F] C/ Société [8] venant aux droits de la société [21], Société [16]
N° RG 15/01713 – N° Portalis DB2H-W-B67-S6XA
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006971 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
DÉFENDERESSES
Société [8] venant aux droits de la société [21],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
PARTIE INTERVENANTE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Mme [U] [Z] [K] munie d’un pouvoir
S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [L] [F] ; Société [8] venant aux droits de la société [21]
Société [16] ; [13] ; S.A. [6]
la SELARL ABDOU [14], vestiaire : 2 ; Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181 ; la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181 ; [13]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 septembre 2017, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
— a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [F] aux fins d’expertise médicale technique ;
— a dit que la société [20], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 4 août 2009 ;
— a dit que la société [18] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— a condamné la société [20] à relever et garantir la société [18] de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ainsi que du surcoût des cotisations accident du travail résultant du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [F] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
— a dit que la rente dont Monsieur [F] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [F] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [M], remplacée depuis par Monsieur le Docteur [E] ;
— a dit que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a débouté la société [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 19] :
— a confirmé ce jugement, sauf à préciser que la société [20], entreprise utilisatrice, est condamnée à relever et garantir la société [18], entreprise de travail temporaire, d’une part de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, d’autre part, de l’imputation au compte de la société [18], pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail, du coût de l’accident survenu le 4 août 2009 qui s’entend du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [L] [F] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
— a dit que la [12] pourra recouvrer à l’encontre de la société [18] le montant de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise ;
— a débouté les sociétés [18] et [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés [18] et [20] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [20] à relever et garantir la société [18] de cette condamnation et aux dépens d’appel.
Le Docteur [E] a établi son rapport d’expertise le 28 mars 2024.
Par jugement du 3 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur [E], aux fins de dire si Monsieur [F] subit du fait de l’accident du travail un déficit fonctionnel permanent après consolidation et dans l’affirmative d’en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Par jugement du 11 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [L] [F] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel pour un total de 23 682,50 € ;
— a dit que la [12] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [17], relevée et garantie par la société [8] ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la [12] et à la société [5] ;
— a sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise complémentaire a été établi le 25 juin 2025 par le Docteur [E], qui retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que le taux du déficit fonctionnel permanent soit fixé à 15 % et l’indemnisation à la somme de 34 500 € ;
— à titre subsidiaire, que le taux du déficit fonctionnel permanent soit fixé à 10 % et l’indemnisation à 20 350 € ;
— que la société [8] venant aux droits de la société [20], la société [17], venant aux droits de la société [15], et la compagnie [5] venant aux droits de la société [7] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent sur pièces et que la [10] n’a pas transmis le rapport d’avis sapiteur du Docteur [S] ;
— que l’évaluation de l’expert est insuffisante compte tenu des séquelles physiques, sensorielles et psychiques dont il demeure atteint et des troubles persistants qui limitent les actes de la vie quotidienne ;
— que la persistance de troubles psychiques sévères, nécessitant la poursuite d’un suivi et d’hospitalisations doit être prise en compte ;
— qu’il doit être tenu compte de manifestations anxieuses phobiques avec attaques de panique, conduites d’évitements étendues et syndrome nocturne et diurne qui justifient un taux de 10 à 15 %.
La société [17] venant aux droits de la société [18] et la compagnie d’assurance [5] sollicitent :
— la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 850 € conformément aux conclusions de l’expert ;
— le rejet des autres demandes ;
— la condamnation de la société [8], venant aux droits de la société [20], à relever et garantir la société [17] des sommes mises à sa charge.
Elle fait valoir que l’expert s’est fondé sur les symptômes existant au jour de la consolidation et que l’évaluation fondée sur le barème indicatif publié par le Concours Médical est justifiée.
La société [8] venant aux droits de la société [20] sollicite :
— la fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 850 € ;
— la réduction de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile à 1 000 € au maximum.
Elle fait valoir que l’expert a fait application des éléments médicaux et a appliqué le barème du Concours Médical et que le déficit fonctionnel permanent a fait l’objet d’une évaluation purement médicale de l’atteinte définitive au moment de la consolidation de l’état de santé de la victime.
La [12] ne formule pas d’observations sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F], né le 17 juillet 1974, était âgé de 35 ans au jour de l’accident. Victime d’une électrocution lors d’une intervention sur un tableau sous tension, il a présenté des brûlures de la région antébrachiale droite et un choc émotionnel qui a évolué vers un trouble anxieux de type stress post-traumatique.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 28 juillet 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 % pour syndrome de stress post-traumatique aggravant une prédisposition.
L’expert aux termes de son premier rapport a retenu au titre des lésions séquellaires de l’accident ce trouble de stress post-traumatique avec une note dépressive, et les cicatrices des brûlures.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [9] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
L’indemnité doit être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais plus des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [E] à 5 %, soit une indemnisation à hauteur de 8 850 €, en tenant compte des symptômes persistants retenus par le médecin conseil de l’assurance maladie qui n’ont pas été contestés, soit des troubles du sommeil, des cauchemars, une tendance au repli et des plaintes cognitives.
Monsieur [F] ne produit pas d’avis médicaux au soutien de sa contestation du taux retenu.
Il doit cependant être tenu compte de l’importance des troubles dans les conditions d’existence mis en évidence par les pièces produites au vu des soins sous forme d’hospitalisation et des traitements médicamenteux qui sont justifiés par les pièces produites.
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent majoré pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence sera indemnisé à hauteur de 15 000 €.
Sur l’action récursoire de la [9] :
La [11] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [F] à l’encontre de la société [17], relevée et garantie par la société [8] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [17], relevée et garantie par la société [8].
Sur les autres demandes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [10] et à la compagnie d’assurance [5] venant aux droits de la société [7].
La société [8] venant aux droits de la société [20] sera condamnée aux dépens.
La société [17], relevée et garantie par la société [8], sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 26 septembre 2017, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 novembre 2021, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 septembre 2024, et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 11 février 2025,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent revenant à Monsieur [L] [F] à la somme de 15 000 € ;
Dit que la [12] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à Monsieur [L] [F] en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [17], relevée et garantie par la société [8] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [12] et à la société [5] ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Condamne la société [17], relevée et garantie par la société [8], à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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