Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 22/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/40
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 22/00389 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCLY
— ------------------------------
S.A.S. ADEQUAT 105
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— ADEQUAT 105
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me DUVAL
DEMANDERESSE
S.A.S. ADEQUAT 105, dont le siège social est sis 161 rue de PAris – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [E] [R] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 14 Novembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [Z] [I], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Thomas DODELANDE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaires lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société S.A.S. ADEQUAT 105 a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une déclaration d’accident du travail établie le 11 août 2021, faisant état d’un accident du travail dont Monsieur [F] [K] a été victime le 9 août 2021. Selon ce document, « Selon l’EU, Monsieur [F] [K] était en train de monter à l’échelle dans la grue. Selon EU, en voulant monter à l’échelle dans la grue, Monsieur [F] [K] aurait ressenti une douleur à l’épaule. »
Monsieur [F] [K] a transmis un certificat médical initial en date du 9 août 2021 faisant état d’une « fracture de la glène épaule gauche ».
la Société S.A.S. ADEQUAT 105 a adressé, le 11 août 2021, un courrier de réserves.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre a procédé à une instruction.
Une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre à la Société S.A.S. ADEQUAT 105 le 8 novembre 2021.
Après contestation de la Société S.A.S. ADEQUAT 105, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge lors de sa séance du 4 juillet 2021.
La Société S.A.S. ADEQUAT 105 a également saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et des soins. Lors de sa séance du 24 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.
Selon requête adressée par lettre recommandée, et reçu au Greffe de la présente le 14 octobre 2024, la Société S.A.S. ADEQUAT 105 a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] [K], mais également l’imputabilité des des arrêts de travail et des soins à l’accident.
L’affaire a été appelée en dernier lieu lors de l’audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle la Société S.A.S. ADEQUAT 105 demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses recours, à titre principal lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 novembre 2021, et à titre subsidiaire de déclarer inopposable les arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [F] [K], à titre plus subsidiaire de lui déclarer inopposable les des arrêts de travail et des soins postérieurs au 9 décembre 2021 et à titre encore plus subsidiaire d’ordonner une expertise médicale, la Société S.A.S. ADEQUAT 105 désignant le Docteur [T] en qualité de médecin conseil. Il sera renvoyé aux conclusions pour le détail de l’expertise sollicitée.
Au soutien de sa demande principale, la Société S.A.S. ADEQUAT 105 rappelle la charge de la preuve pesant sur la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que les éléments ne permette pas d’objectiver la réalité d’un fait accidentel au temps et au lieu du témoin, rappelant l’absence de témoin, l’absence de description du fait précis qui aurait causé la lésion. Il estime qu’en l’absence d’élément transmis à l’employeur permettant de s’assurer de la concordance de la lésion avec la description du fait. La Société S.A.S. ADEQUAT 105 souligne en outre l’apparition d’une lésion alléguée au premier jour d’une mission alors qu’il n’avait pas rejoint son poste de travail, soutenant que la lésion pouvait s’être produite durant le week-end.
Sur l’imputabilité des des arrêts de travail et des soins la Société S.A.S. ADEQUAT 105 soutient qu’il n’est pas démontré de l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, qui pourrait ne pas être celle du salarié au jour du fait accidentel. Il rappelle la notion d’inaptitude au poste du salarié, qui ne saurait se confondre avec la première notion, et rappelle qu’il doit démontrer l’imputabilité à une cause étrangère au travail.
Il est soutenu que la lésion survenu, en l’absence d’accident ou de fait traumatique quelconque, relève d’un état pathologique antérieur, cause totalement étrangère au travail.
Si ce moyen devait ne pas prospérer, elle rappelle qu’il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre de démontrer que le salarié n’était pas capable physiquement de reprendre une activité salariée quelconque. Sur ce point, se fondant sur le référentiel Améli, la Société S.A.S. ADEQUAT 105 relève que les 201 jours d’arrêt de travail prescrits excèdent le maximum habituellement constaté pour ce type de lésion, évoquant la durée habituelle de 3 à 4 mois. Elle estime donc que faute pour la caisse de démontrer de l’inaptitude du salarié à reprendre une activité professionnelle quelconque, l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins postérieurs au 9 décembre 2021 devra être prononcée.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé l’instauration d’une mesure d’expertise.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre conclu au rejet des deux contestations de la Société S.A.S. ADEQUAT 105, et à titre subsidiaire, propose la mission de l’expertise, dont elle demande financement par la Société S.A.S. ADEQUAT 105.
Elle rappelle en premier lieu les termes de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle les termes de la déclaration d’accident du travail qui précise un fait à 7h30, alors que les horaires de travail de Monsieur [F] [K] étaient 7h30-12h et 13h-16H, et que Monsieur [F] [K] a ressenti une douleur à l’épaule en montant à l’échelle de la grue, avec mention de douleurs à l’épaule gauche ce qui est corroborée du certificat médical initial du Docteur [J] du jour même mentionnant une fracture de la glène à l’épaule gauche. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre détaille les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction. Elle estime démontrer la réalité du fait accidentel et relève que la Société S.A.S. ADEQUAT 105 n’apporte pas d’élément démontrant la cause totalement étrangère au travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre relève que la Société S.A.S. ADEQUAT 105 n’a pas transmis la déclaration d’accident du travail de l’entreprise utilisatrice, et n’apporte pas à l’instruction l’ensemble des éléments qu’elle possède. Elle rappelle que la présence de témoin n’est pas un préalable et que les éléments au dossier permettent de retenir la présomption.
Sur la demande d’inopposabilité des des arrêts de travail et des soins, elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, et qu’elle produit l’ensemble des arrêts de travail et souligne la continuité des soins, et la justification médicale des arrêts jusqu’au 9 août 2021. Elle rappelle en outre la présomption d’imputabilité à l’accident de travail de l’ensemble des arrêts de travail et des soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré, sauf pour l’employeur de démontrer une cause totalement étrangère au travail.
La Société S.A.S. ADEQUAT 105 doit donc démontrer la cause étrangère, et non simplement évoquer le doute sur la longueur des arrêts et soins. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre rappelle que l’évocation d’un possible état antérieur n’est pas suffisant pour renverser cette présomption. Elle demande donc au Tribunal de rejeter cette argumentation.
Sur l’expertise demandée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre rappelle qu’une telle mesure ne saurait palier la carence de la Société S.A.S. ADEQUAT 105 dans l’administration de la preuve, alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses prétention.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 2 février 2023 et la décision était rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la matérialité de l’accident :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré à l’aide de cette présomption.
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que Monsieur [F] [K] devait travailler le 9 août 2021 entre 7h30 et 12h puis de 13h à 16h. Monsieur [F] [K] est embauché par la Société S.A.S. ADEQUAT 105 et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.
En application de l’article L412-4 du code de la sécurité sociale, « Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur.
L’utilisateur doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l’application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l’article L. 411-2, tant le ou les lieux où s’effectue la mission que le siège de l’entreprise de travail temporaire. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre verse aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 11 août 2021 par la Société S.A.S. ADEQUAT 105, le certificat médical initial du 9 août 2021 mentionnant une fracture de la glène de l’épaule gauche, le courrier de réserve de l’employeur daté du 11 août 2021 et les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction menée par elle.
Dans son questionnaire Monsieur [F] [K] explique avoir trébuché sur un morceau de plastique coulé dans le béton, dont il indique joindre une photographie. Il précise que cet obstacle se situait sur le chemin pour rejoindre sa grue. Il indique avoir chuté vers l’avant et avoir ensuite ressenti une importante douleur dans l’épaule, l’empêchant de s’en servir.
Il ajoute que les autres personnes du chantier avaient commencé à 7h00 de sorte que personne ne l’apercevait tomber ni ne répondait à ses appels, aucun chef n’étant présent sur le chantier. Il appelait ainsi un chef de chantier stagiaire pour que celui-ci le conduise dans le bureau du chef. Il soulignait avoir patienté 40 minutes pour l’arrivé d’un chef remplissant sa déclaration d’accident du travail, et avoir du se rendre par ses propres moyens aux urgences.
Monsieur [D] [Y] confirmait avoir pris en charge Monsieur [F] [K] après son accident, alors qu’il appelait le chef d’équipe pour l’informer de l’état de son bras. Ce témoin précisait que Monsieur [F] [K] lui avait dit s’être fait ça en montant à la grue.
Se diriger vers la grue pour en réaliser l’ascension, et chuter en cours de route répond également à cette description du témoin.
Selon courrier réceptionné de la Société S.A.S. ADEQUAT 105 le 6 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre l’a informé de la nécessité d’un délai complémentaire, et l’a invité à remplir le questionnaire employeur sur le site amélipro.
L’employeur, qui avait pourtant accès au dossier sur ce site, n’a pas rempli ce questionnaire, ni transmis la fiche d’informations préalables que l’entreprise utilisatrice était tenue de lui adresser.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, mentionne une fracture de la glène épaule gauche, lésion compatible avec la description de l’accident par Monsieur [F] [K].
Monsieur [F] [K] était donc bien sur son lieu de travail, en train de rejoindre sa grue, et a bien ressenti une douleur à l’épaule alors qu’il rejoignait son poste de travail, durant ses horaires de travail.
La nature de la lésion rend improbable le fait que Monsieur [F] [K] se soit présenté dans cet état sur son lieu de travail pour simuler un accident de travail. Il a du reste adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une photographie de l’objet sur le chemin vers la grue qui l’a fait chuter.
Contrairement aux affirmations de la Société S.A.S. ADEQUAT 105, Monsieur [F] [K] explique précisément la douleur consécutive à sa chute provoquée par un morceau de plastique coulé dans le béton.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un faisceau de preuves graves, précises, et concordantes, de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre a, à juste titre, retenu la présomption d’imputabilité au bénéfice de Monsieur [F] [K].
La Société S.A.S. ADEQUAT 105 n’apporte pas d’élément permettant de renverser cette présomption.
La demande visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] [K] sera donc rejetée.
Sur la contestation de la durée des arrêts de travail :
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626].
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] a été victime le 9 août 2021 d’un accident du travail décrit comme suit « selon l’EU, Monsieur [F] [K] étant en train de monter à l’échelle dans la grue (…) aurait ressenti une douleur à l’épaule ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une fracture de la glène épaule gauche, et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2021.
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre produit le relevé de versement des indemnités journalières du 10 août 2021 au 18 mars 2022. Sont également produit les certificats médicaux de prolongations qui mentionnent « fracture glène omoplate épaule gauche, puis « #G fracture cunéiforme articulaire légèrement déplacée du rebord antérograde inférieur de la glène. Cs Dr [S] le 16/9/21. Ce médecin constatait lors de cette consultation des douleurs de l’épaule gauche, puis « Fracture de la glène », « G# fracture de la glène épaule gauche », avec mention parl e médecin traitant le 21/2/2022 de l’attente d’un 2ème avis chirurgical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre produit le justificatif de l’interrogation du médecin conseil le 13/12/2021 qui a estimé que « l’arrêt de travail est justifié ». Le 3 mars 2023, il était toujours justifié selon le médecin conseil interrogé par la Caisse.
La contestation de l’employeur tenant à l’absence de démonstration de l’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque ne saurait donc prospérer.
Il appartient à l’employeur, au delà d’émettre des doutes sur la longueur des arrêts de travail, d’apporter des éléments permettant de démontrer une cause totalement étrangère au travail. Sur ce point, il convient de relever que la commission médicale de recours amiable, saisie de la question, a pu prendre connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur, datées du 20 avril 2022.
La seule évocation du référentiel Améli, ou du barème du docteur [H] ne sauraient établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur n’apporte aucun élément probant pertinent permettant de considérer qu’il existerait un litige de nature médical nécessitant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En conséquence, l’ensemble de ces demandes tendant à l’inopposabilité des des arrêts de travail et des soins de Monsieur [F] [K] des suites de l’accident du travail seront rejetées.
Sur les frais du procès :
La Société S.A.S. ADEQUAT 105, partie perdante, sera tenue des dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la contestation de la Société S.A.S. ADEQUAT 105,
DÉCLARE opposable à la Société S.A.S. ADEQUAT 105 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 août 2021 à Monsieur [F] [K],
REJETTE le recours tenant à obtenir l’inopposabilité des des arrêts de travail et des soins des suites de l’accident du travail,
CONDAMNE la Société S.A.S. ADEQUAT 105 aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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