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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3DC
Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à Me GUERRA
le
DEMANDERESSE:
S.A. GROUPESOLLY AZAR dont le siège social [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. [D] [S] était redevable envers elle d’un trop-perçu au titre d’une assurance loyers-impayés, La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR a, par acte extra-judiciaire du 19 juin 2024, fait assigner M. [D] [S] le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR a été représentée par son conseil ;
. M. [D] [S] a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour M. [D] [S] visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie
Si, in limine litis, le défendeur soulève l’incompétence du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE au profit du juge des contentieux de la protection de NICE au motif qu’il s’agirait d’un litige portant sur un bail d’habitation, il est manifeste que les parties s’opposent en réalité sur une créance civile contractuelle non-régie par la Loi du 06 juillet 1989.
Partant, le litige relève donc bien du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [S].
Sur la fin de non-recevoir
Si, in limine litis, le défendeur soulève l’irrecevabilité de l’action formée par la Sté demanderesse pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, il ressort des pièces produites et contradictoirement débattues que La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR n’est autre qu’un centre de gestion évoluant pour le compte de La Compagnie d’assurance SERENIS dont M. [D] [S] soutient qu’elle serait la seule à être titulaire du droit d’agir.
Or, outre le fait que La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie, en premier lieu, que c’est bien avec elle (et non avec La Compagnie d’assurance SERENIS) qu’il a contracté la police d’assurance loyers-impayés en date du 14 avril 2021, en second lieu, que c’est bien auprès d’elle (et non auprès de La Compagnie d’assurance SERENIS) que M. [D] [S] a effectué sa déclaration de sinistre en date du 03 mars 2022 au moyen d’un document pré-imprimé portant l’entête “SOLLY AZAR ASSURANCES”, et, en dernier lieu, avoir géré l’intégralité du dossier et s’être positionnée comme l’unique interlocuteur de l’assuré.
Par voie de conséquence, le défendeur ne faisant pas la démonstration que la Sté demanderesse serait dépourvu d’intérêt ou de qualité à agir, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S].
Sur les demandes principales
Par contrat du 25 février 2015, M. [D] [S] a donné à bail aux époux [M] un bien à usage d’habitation sis à [Adresse 5].
Par contrat du 13 avril 2021, M. [D] [S] a souscrit auprès de La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR une assurance loyers-impayés.
Par déclaration du 03 mars 2022, M. [D] [S] a effectué une déclaration de sinistre auprès de La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR portant sur un impayé de loyer.
En date du 04 février 2025, M. [D] [S] a signé une quittance subrogative dont il ressort :
— qu’il reconnaît avoir reçu de La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3.550,00 € et l’accepter,
— que cette somme correspond selon lui à la somme totale des impayés locatifs sur la période allant du 1er février au 31 octobre 2022 pour un montant de 6.750,00 € de laquelle sont retranchées, selon lui, les sommes de :
— 2.450,00 € correspondant selon lui aux règlements effectués par les locataires,
— 750,00 € correspondant selon lui à la moitié du dépôt de garantie.
Est jointe à ladite quittance subrogative un chèque d’un montant de 200,00 € à l’ordre de SERENIS ASSURANCE émis par M. [D] [S] ; toutefois, il ne justifie pas que ce chèque ait été bel et bien encaissé.
Aussi, selon M. [D] [S], la somme de 3.550,00 € versée, selon lui, par l’assureur correspondrait effectivement à la différence existant entre le montant des loyers espérés sur la période (6.750,00 €) et le montant des sommes effectivement empochées par lui au cours de la même période (3.200,00 €).
Il est constant cependant que La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR a versé à M. [D] [S] la somme de 3.750,00 € et non celle de 3.550,00 €.
Toutefois, si La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR conteste aujourd’hui le décompte effectué par M. [D] [S] aux termes de la quittance subrogative du 04 février 2025, elle ne rapporte pas la démonstration du fait que les locataires se seraient acquittés, comme elle l’affirme, d’un règlement total de 3.950,00 € ni qu’ils auraient abandonné l’intégralité du dépôt de garantie au bailleur. Aucun élément produit par la Sté demanderesse ne vient en effet lister les montants à déduire de la somme de 6.750,00 € représentant la totalité l’impayé brut. A cet égard, si la Sté demanderesse produit différents échanges de mails avec le courtier chargé du dossier, elle ne produit pas les pièces y jointes, dont l’une est annoncées comme étant la “dette locative mise à jour” (mail du 21 octobre 2022).
Dès lors, en dépit de ses affirmations, La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR échoue à démontrer que la quittance subrogative signée par M. [D] [S] en date du 04 février 2025 serait non-conforme.
Par voie de conséquence, La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR n’établissant pas que la somme de 3.750,00 € versée par elle à son assuré serait indue au-delà de celle 200,00 € (correspondant au gap entre ce que l’assureur justifie avoir effectivement versé -3.750,00 €- et ce que l’assuré indique avoir reçu -3.550,00 €-), il convient de ramener à la somme de 200,00 € le montant auquel M. [D] [S] doit être condamné.
Dès lors, il convient de condamner M. [D] [S] à payer à La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 200,00 € à titre de trop-perçu d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [D] [S].
M. [D] [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et aucun élément du dossier ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [S],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S],
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 200,00 € à titre de trop-perçu d’indemnisation,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [S] à verser à La Sté SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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