Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 mars 2026, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02449
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIL
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 17 Mars 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
,
[I], [C] épouse, [R],
[F], [T], [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Mars 2026
à la SCP VAYSSE-LACOSTE – AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame, [I], [C] épouse, [R]
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [F], [T], [V]
demeurant, [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 janvier 2022, Madame, [I], [C] épouse, [R] a donné à bail à Monsieur, [F], [V] un appartement à usage d’habitation n°25 et un emplacement de stationnement n°73, situés, [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 448 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur, [F], [V] pour les engagements pris au titre du bail du 3 janvier 2022.
Le 23 novembre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur, [F], [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur, [F], [V] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.102 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 996 euros et de l’assignation pour le surplus,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, avec paiement au profit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 mars 2024.
Appelé pour la première fois à l’audience du 5 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à cinq reprises la demande de Monsieur, [F], [V], celui-ci alléguant avoir réalisé des paiements au profit de son bailleur.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2025, puis du 16 décembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a appelé en cause Madame, [I], [C] épouse, [R] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5.592 euros, outre la somme de 140,50 euros au titre des dépenses mises en œuvre dans le cadre du dispositif VISALE, en cas de rejet des demandes en paiement de l’arriéré à l’encontre de Monsieur, [F], [V].
Les deux dossiers ont été joints et retenus à l’audience du 15 janvier 2026.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et précise oralement qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en indemnité d’occupation et en expulsion, compte-tenu du départ du locataire, et qu’elle actualise le montant de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur, [F], [V] à la somme de 5.592 euros. Elle demande donc :
— la condamnation de Monsieur, [F], [V] au paiement de la somme de 5.592 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 996 euros et de l’assignation pour le surplus,
— subsidiairement, la condamnation de Madame, [I], [C] épouse, [R] au paiement de la somme de 5.592 euros, outre la somme de 140,50 euros au titre des dépenses mises en œuvre dans le cadre du dispositif VISALE,
— la condamnation de Monsieur, [F], [V] ou de Madame, [I], [C] épouse, [R] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que les loyers ont été déclarés impayés par Madame, [I], [C] épouse, [R], de sorte qu’elle a reçu paiement au titre de la caution solidaire. Elle indique Monsieur, [F], [V] a réglé certains loyers auprès d’un huissier, mais qu’il n’a pas justifié des paiements qu’il aurait fait directement auprès de Madame, [I], [C] épouse, [R] et qui s’imputeraient sur la dette déclarée auprès de ses services. Dans le cas où le juge retiendrait des paiements effectués par Monsieur, [F], [V], elle demande la condamnation de Madame, [I], [C] épouse, [R] au titre de la répétition de l’indu.
Monsieur, [F], [V], comparant en personne, a demandé le rejet de la demande en paiement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à son encontre, au moins en partie.
Il a fait valoir qu’il avait payé son loyer auprès d’un huissier de justice jusqu’en mars 2023 et qu’il avait ensuite fait des versements directement à sa propriétaire de mars 2023 à juin 2024, qui n’étaient pas pris en compte sur le décompte. Il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de régler sa dette actuellement, ayant été licencié en décembre 2025.
Convoquée par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 mars 2024, Madame, [I], [C] épouse, [R] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupant et d’indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 18 juillet 2024, démontrant qu’elle a payé à Madame, [I], [C] épouse, [R] des sommes mensuelles de 498 euros d’août 2023 à octobre 2023, une somme de 932 euros pour le mois de décembre 2023 et des sommes mensuelles de 498 euros de janvier 2024 à juillet 2024 en lieu et place de Monsieur, [F], [V], soit une somme totale de 5.912 euros.
Selon décompte du 24 août 2024, elle a déduit 320 euros de règlement réalisés directement auprès de ses services par Monsieur, [F], [V], portant l’arriéré de loyers et de charges à 5.592 euros.
Or, d’une part, le loyer avec charges de décembre 2023 est supérieur de 434 euros au montant du loyer avec charges normal, sans qu’aucune explication et aucun justificatif ne soit apportée par la bailleresse à ce sujet. Il ne peut s’agir d’un reliquat du loyer de novembre 2023, dans la mesure où Monsieur, [F], [V] justifie avoir réglé le loyer de novembre 2023. Cette somme de 434 euros, inexpliquée, doit être déduite de l’arriéré locatif.
D’autre part, Monsieur, [F], [V] justifie de ses relevés de compte bancaire sur la période de février 2023 à juillet 2024, qui démontrent des règlements à Madame, [I], [C] épouse, [R] d’un montant identique au loyer avec charges (soit 498 euros) le 2 octobre 2023, le 1 décembre 2023, le 1er mars 2024 et le 2 mai 2024.
Il est produit dans le dossier de la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES une attestation non-signée de Madame, [I], [C] épouse, [R] et un décompte, qui indiquent que Madame, [I], [C] épouse, [R] aurait affecté ces paiements à des loyers qui seraient restés impayés entre février 2023 et juillet 2023. La foi qui peut être accordée à ces documents est limitée, dans la mesure où ils ne sont pas signés et où certains loyers marqués comme impayés sur le décompte ont en réalité été payés auprès d’un huissier de justice, pour une somme totale de 10.438 euros. Enfin, même à considérer ces documents comme émanant de la main de Madame, [I], [C] épouse, [R], il apparaît qu’elle n’a pas préalablement signalé à la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES les impayés de février à juillet 2023, sur lesquelles elle a imputé les paiements, et qu’elle a déclaré impayés des loyers ultérieurs, qui ont pourtant bien été réglés par son locataire.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur, [F], [V] reste devoir la somme de 3.166 euros à la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES, mensualité de juillet 2024 comprise.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.166 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 996 euros, du 22 mars 2024 sur la somme de 3.102 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA REPITITION DE L’INDU
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaire de Monsieur, [F], [V] et des quittances subrogatives transmis par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame, [I], [C] épouse, [R] a déclaré impayés certains mois de loyer, alors qu’elle avait déjà perçu le règlement du mois correspondant de Monsieur, [F], [V]. Elle a donc reçu des paiements indus de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Elle sera condamnée à restituer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.426 euros, correspondant aux sommes pour lesquelles elle avait reçu un virement de Monsieur, [F], [V] et à la somme de 434 euros non justifiée demandée en surplus du mois de décembre 2023.
S’agissant de la somme de 140,53 euros au titre des frais, cette somme n’apparaît pas sur les décomptes fournis et il n’est pas possible de déterminer ce qu’elle inclut. Dès lors, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de cette demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [C] épouse, [R], parties perdantes, supporteront chacun pour moitié la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur, [F], [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupant et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.166 euros (décompte arrêté au 28 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 996 euros, du 22 mars 2024 sur la somme de 3.102 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] épouse, [R] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.426 euros au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation de Madame, [I], [C] épouse, [R] à la somme de 140,53 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [C] épouse, [R] chacun pour moitié aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Vote par correspondance ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Formulaire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Associations
- Trouble de jouissance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande reconventionnelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Sociétés
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Agence ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Procédures particulières ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incident ·
- Canalisation ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Cameroun ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Banque ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.