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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. , HABELLIS, Société SFR c/ Société ENGIE, Etablissement SMJPM DE LA MFBSSAM - VYV3 BOURGOGNE, Société GAN ASSSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, Surendettement, Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00006 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00006 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUMI
ORDONNANCE
Du : 13 Mars 2026
S.A., HABELLIS
C/
Mme, [P], [G] (Débitrice)
Société FREE
Société GAN ASSSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Société ENGIE
SIP DIJON ET AMENDES
Etablissement SMJPM DE LA MFBSSAM – VYV3 BOURGOGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A., HABELLIS
28 boulevard Georges Clémenceau
CS 30312
21003 DIJON CEDEX
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON substitué par Maître LEMAIRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame, [P], [G]
née le 29 Mai 1982 à DIJON (21000)
16 rue Edouard Branly
21000 DIJON
comparante en personne assistée de Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025012343 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société GAN ASSSURANCES SERVICE CONTENTIEUX
7 avenue des Bouvets
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
35 boulevard Jean Moulin
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement SMJPM DE LA MFBSSAM – VYV3 BOURGOGNE, curateur de Madame, [G],
2 rue des Aiguisons BP 10051
21802 QUETIGNY CEDEX
représenté par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025012343 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ---------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame, [P], [G], placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 16 mai 2024, recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 3 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société anonyme d’HLM, [V] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame, [G].
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée au 6 janvier 2026, à laquelle, [V], représenté par son avocat, a maintenu sa contestation, soulignant que l’intéressée ne démontre pas être dans l’incapacité de travailler ou de rechercher un emploi.
Madame, [G], comparante en personne, assistée de son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la Commission. Elle explique être atteinte du VIH et de diverses pathologies affectant son système immunitaire pour lesquelles elle doit se soumettre à des hospitalisation complètes une fois tous les deux mois environ, et faire l’objet d’un suivi addictologique très régulier, l’ensemble de ces rendez-vous médicaux ne lui permettant pas de travailler actuellement. Elle précise également envisager, lorsque son état de santé se sera stabilisé, d’effectuer une formation dans le cadre d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) afin de faciliter la reprise d’une activité professionnelle.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 22 décembre 2025, la Macif a proposé d’abandonner sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 10 décembre 2024 à [V] qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 23 décembre, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, pour estimer la situation de Madame, [G] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement rappelle que la débitrice, âgée de 42 ans et allocataire du RSA, est célibataire avec deux enfants à charge de 15 et 17 ans, et relève que ses ressources, évaluées à 853 €, sont inférieures au montant de ses charges courantes, estimées à 1968 €, alors qu’elle se trouve dans une situation professionnelle et/ou familiale difficile, sans élément factuel permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
L’attestation de la CAF du 26 décembre 2025 dont Madame, [G] justifie atteste pourtant d’une évolution positive de la situation financière de l’intéressée dès lors que celle-ci perçoit, depuis juillet 2025, une allocation logement et une allocation de soutien familial venant en complément du RSA et des allocations familiales, et ayant doublé son niveau de ressources pour atteindre un montant mensuel de 1677 € environ, hors rappels et retenues.
Surtout, force est de constater que la débitrice, pourtant assistée d’un conseil, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des suivis médicaux dont elle fait état, ni une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la reprise d’une activité professionnelle.
Dans ces conditions, la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice n’est pas rapportée.
Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par, [V] et de renvoyer le dossier de Madame, [G] à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation, un moratoire pouvant éventuellement lui être accordé, étant rappelé qu’il s’agit ici de son premier dossier de surendettement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de la société anonyme d’HLM, [V],
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame, [P], [G],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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