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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33A6
N° MINUTE :
Contradictoire
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LIVET ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0633
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] ADRESSE DU SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1786
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2024 par la S.A.S. LIVET ET CIE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d’instance et d’action signifiées par la S.A.S. LIVET ET CIE par RPVA le 12 juillet 2024 ;
En l’absence de constitution du syndicat des copropriétaires ;
Dès lors le désistement est parfait et l’instance est par conséquent éteinte.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties. Il n’est justifié d’aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société S.A.S. LIVET ET CIE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la S.A.S. LIVET ET CIE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance
CONDAMNONS la S.A.S. LIVET ET CIE aux entiers dépens ;
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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