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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/03136 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVBR
Minute n° : 2026/ 5
AFFAIRE :
S.A.R.L. RENT BIKE LOCATION, [H] [M] C/ [K] [Z]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, juge statuant à juge unique en matière de loyers commerciaux
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 mis en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant-dire droit.
Copie exécutoire à
la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
+ 2 expéditions au service des expertises
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. RENT BIKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 décembre 2002, monsieur [H] [M] a pris à bail commercial un local à [Localité 2] appartenant à monsieur [K] [Z]. Monsieur [M] se trouve être le gérant d’une SARL RENT BIKE LOCATION immatriculée au RCS le 23 avril 1990.
Par acte d’huissier du 08 mars 2012, monsieur [M] a demandé à monsieur [Z] le renouvellement du bail à compter du 17 décembre 2011.
Un jugement du juge des loyers commerciaux du 18 avril 2024 a fixé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 19 340,52 euros à compter du 03 juin 2016.
Un acte d’huissier en date du 26 octobre 2022, à la demande de monsieur [M] et de la SARL « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », précisant « que la SARL RENT BIKE LOCATION venant aux droits de Monsieur [H] [M], entend demander le renouvellement de ce bail pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 2020 », a été signifié à monsieur [Z].
Ce dernier, par lettre officielle de son avocat du 14 novembre 2022, a refusé la demande.
Le 06 novembre 2023, monsieur [M] et la SARL RENT BIKE LOCATION ont assigné monsieur [Z]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08104, et le jugement a été rendu le 04 décembre 2025.
Monsieur [M] et la SARL RENT BIKE LOCATION ont notifié au bailleur un mémoire préalable le 25 octobre 2024, sollicitant la fixation du loyer renouvelé à une somme de 14 945 euros. Le 22 avril 2025, ils ont assigné monsieur [Z] devant le tribunal de céans.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03136.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Le juge des loyers commerciaux a invité les parties à lui transmettre une note en délibéré pour d’éventuelles observations complémentaires qu’appellerait le jugement du 04 décembre 2025. Monsieur [Z] a transmis la sienne le 07 janvier, les demandeurs le 16.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leur mémoire notifié par RPVA le 02 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [M] et la SARL demandent au tribunal de :
— débouter monsieur [Z] de sa demande tenant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société RENT BIKE LOCATION
— débouter monsieur [Z] de sa demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
— fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 14 495 euros annuel, hors charges, impôts et taxes récupérables sur le locataire, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées
— dire et juger que les loyers seront exigibles à compter de la demande de fixation faite par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024
subsidiairement
— prendre acte des protestations et réserves de monsieur [M] et de la SARL
— mettre à la charge de monsieur [Z] les frais d’avance de l’expertise judiciaire
en tout état de cause
— condamner monsieur [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé, avocats aux offres de droit
Par son mémoire notifié par RPVA le 05 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [Z] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SARL RENT BIKE LOCATION
— la débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet monsieur [S]
— juger que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties
— condamner monsieur [M] à verser à monsieur [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DELENTA
MOTIVATION
En vertu de l’article R.145-23 du Code de commerce, premier alinéa, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire ».
Il échet du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 04 décembre 2025, revêtu de l’exécution provisoire, qu’il n’y avait pas de refus de renouvellement de bail au sens de L.145-10 à annuler dès lors que la SARL RENT BIKE LOCATION (qui formait seule la demande de renouvellement) ne pouvait se prévaloir à l’égard de monsieur [Z] de la qualité de co-contractant, puisque la cession alléguée (à la supposer régulière) est inopposable au bailleur faute d’avoir respecté les formalités de l’article 1690 du Code civil. Et que, monsieur [M] n’ayant jamais saisi son bailleur d’une demande de renouvellement après le 14 novembre 2022, le bail s’est tacitement prorogé entre messieurs [Z] et [M] et court toujours à ce jour.
Il en découle tout d’abord que la SARL RENT BIKE LOCATION, demanderesse au principal en fixation du prix du bail, est irrecevable à le faire en vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité (et non pas, effectivement, au regard des règles de l’intervention volontaire). Le tribunal relève d’ailleurs que le jugement du 18 avril 2024 invoqué par les demandeurs (alors même qu’ils en ont fait appel) précisait logiquement que la délivrance des quittances à la SARL « ne saurait créer un droit au profit de la société exploitante ». Il relève en outre que la SARL ne produit aux débats, jusque dans sa note, aucun élément nouveau depuis la décision du 04 décembre 2025 quant à la cession litigieuse.
Il en découle ensuite que monsieur [M] est seul titulaire du bail et que le bail commercial le liant à monsieur [Z] se poursuit selon les clauses inchangées depuis le 03 juin 2016 et le montant annuel du loyer fixé par la décision du 18 avril 2024 (dont il est relevé appel d’ailleurs). Monsieur [M] est seul à-même d’en solliciter le renouvellement, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, puisque la demande de renouvellement du 26 octobre 2022 était faite au nom seul de la SARL. Ce n’est donc pas dans l’hypothèse d’un bail renouvelé qu’il convient de se placer, mais dans l’hypothèse d’une demande de révision, même si les articles L.145-37 à 39 du Code de commerce ne sont invoqués ni dans la demande de fixation, ni dans l’assignation, ni dans le dernier mémoire.
L’article L.145-38 prévoit que :
« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours »
Et l’article L.145-39 d’ajouter :
« En outre, et par dérogation à l’article L.145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente »
Il existe ainsi un mécanisme de plafonnement qui trouve à s’appliquer au loyer révisé, sauf modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. C’est cette modification qu’invoque monsieur [M] et que conteste monsieur [Z].
Il est impossible pour le juge de se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l’une des parties. Au regard des divergences des parties, des éléments contradictoires qu’elles invoquent, et de l’impossibilité pour le juge d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, dès lors que les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, il sera fait application des dispositions de l’article R.145-30 du Code de commerce, pris en son troisième alinéa. La charge provisoire de l’expertise reposera sur la partie qui la réclame à son bénéfice, soit le demandeur : c’est lui qui allègue de moyens tendant à écarter le principe du plafonnement et doit en apporter la démonstration suffisante.
Sur le loyer provisionnel en cours d’instance
Il résulte de l’article L.145-57 du Code de commerce, pris en premier alinéa, « pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer » (le prix ancien étant celui qui résulte du bail ou des révisions ultérieures).
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
DÉCLARE irrecevable la SARL RENT BIKE LOCATION en l’intégralité de ses demandes ;
AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DU LOYER
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder monsieur [L] [S], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.74.78.65.11, Courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
+ prendre connaissances des pièces du dossier et tous documents utiles à sa mission, et se rendre sur les lieux
+ dire s’il s’est produit une modification notable des éléments mentionnés à l’article L.145-33 du Code de commerce, et notamment des facteurs locaux de commercialité, de nature à écarter l’application du coefficient prévu à l’article L.145-38 dudit code
+ fournir tous les éléments d’appréciation des critères définis aux articles R.145-3 à R.145-7 du Code de commerce, aux fins de recherche de la valeur locative des lieux loués, en précisant notamment :
— la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble
— la destination des lieux prévue au bail
— l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties
— l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, le cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation
— la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire
— l’importance de la ville, du quartier, de la rue
— l’intérêt de l’emplacement, du point de vue de l’exercice des activités commerciales
— la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues, et qu’il communiquera son avis aux parties sous la forme de son choix préalablement au dépôt de son rapport pour recueillir leurs observations
DIT que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, qui pourra, en cas d’empêchement, remplacer l’expert par simple ordonnance
DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile, qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et nous en informera
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du Tribunal de céans, dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui aura été adressé par le greffe
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties
DIT que monsieur [H] [M] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, la somme de 2 000 EUROS à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile
FIXE le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 juin 2026 à 9h00.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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