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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/07279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le
■
PS ctx technique
N° RG 19/07279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVW
N° MINUTE :
Requête du :
06 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVW
DEBATS
À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 16 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [Z], né le 21 mars 1977, a contesté la décision de la [7] ([5]) de l’Essonne du 7 septembre 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 20 mars 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2023.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [H] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [T] [Z], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de la demande soit le 20 mars 2017, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité.
Le Docteur [H] a rendu son rapport après examen clinique du 22 mai 2024 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [Z] souffrait était égal ou supérieur à 80% lors de sa demande du 20 mars 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de sa pathologie suite à sa demande à compter du 20 mars 2017.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVW
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
— qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, la [6] a reconnu à Monsieur [T] [Z] un taux d’incapacité inférieur à 80% ce qui est contesté par le requérant.
L’expert désigné par le tribunal a retenu un taux supérieur ou égal à 80%.
Le rapport d’expertise médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [T] [Z] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, l’expert décrit précisément la pathologie dont il souffre et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en expliquant qu’il présente un syndrome malformatif affectant son avant-bras et sa main droite avec une impotence fonctionnelle totale en sorte que l’habillage et le déshabillage sont lents et nécessitent l’aide d’une tierce personne.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Le rapport d’expertise caractérise suffisamment que les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Les éléments produits par la [12] ne sont pas de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert et qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité sans limitation de durée et ainsi d’annuler la décision de la [5] du 7 septembre 2018.
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision de la [12] du 7 septembre 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité de Monsieur [T] [Z],
— Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 20 mars 2017 sans limitation de durée.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision de la [12] du 7 septembre 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
— Déclare qu’à la date de sa demande, Monsieur [T] [Z] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 20 mars 2017 sans limitation de durée.
— Met les dépens à la charge de la [12], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJVW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [Z]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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