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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01639 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6HQ
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[G] [N] [O]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Géraldine GARON
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2012, Monsieur [G] [O] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne un prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°00001714366 d’un montant en capital de 99.136 euros, remboursable en 300 mensualités et moyennant des intérêts au taux de 2,98 %.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son prêt, la Caisse régionale de crédit agricole l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, de régler l’arriéré alors évalué à la somme de 1.548,86 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 6 avril 2023, reçu le 13 avril 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 8 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de le voir condamner au remboursement du prêt litigieux.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la Caisse régionale de crédit agricole demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 62.308,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,05 % sur la somme de 60.853,75 euros, à compter du 7 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [O] à lui payer les dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque provisoire et de la conversion en hypothèque définitive.
Monsieur [O] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, puis prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat antérieur au 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, le débiteur a été mis en demeure par courrier recommandé du 9 janvier 2023, reçu le 16 janvier suivant.
Il n’est pas justifié du paiement de l’arriéré.
Par suite, il y a lieu de constater que le débiteur a manqué à son obligation de remboursement. Dès lors, le Crédit agricole est bien fondé à réclamer le paiement des sommes dues par le défendeur.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte produit par la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne que Monsieur [O] est redevable des sommes suivantes :
Au titre du prêt n°00001714366:
— Principal : 60.853,75 euros
— Intérêts : 1.220,63 euros
— Indemnité forfaitaire : 234,02 euros
Soit un total de 62.308,40 euros.
Par suite, Monsieur [O] sera condamné à payer à la Caisse de crédit agricole la somme de 62.308,40 euros, arrêtée au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05 % l’an sur la somme de 60.853,75 euros, et au taux légal sur le surplus.
Sur les frais de l’hypothèque conservatoire
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
Par suite, à défaut de demande spécifique du débiteur, les frais de l’hypothèque provisoire inscrite par la Caisse régionale de crédit agricole Champagne Bourgogne sur un bien immobilier appartenant au débiteur, seront, par application des dispositions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution à la charge de Monsieur [O], sans qu’il soit nécessaire de prononcer à son encontre une condamnation en ce sens.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [O], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 62.308,40 euros, arrêtée au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 2,05 % l’an sur la somme de 60.853,75 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 7 avril 2023 ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [O] assumera les frais liés à l’hypothèque provisoire inscrite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne en garantie de sa créance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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