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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 13 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/02240 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O53J
Affaire : [J] [N] [B]
[P] [F] épouse [B]
C/ Association TAT’N'BIKE, prise en la personne de son Président en exercice
[A] [S]
[W] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
DEMANDEURS À L’INSTANCE ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [J] [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [F] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS À L’INSTANCE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Association TAT’N'BIKE, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
M. [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
M. [W] [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Mars 2025 par Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Maître Krystel MALLET
Expédition
Le 13.03.2025
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique dressé le 18 novembre 1987, reçu par Me [V] [G] notaire à [Localité 12], M. [J] [B], a acquis à titre de bien commun, des terrains situés [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1].
Aux termes d’un contrat de bail conclu le 1er janvier 2019, M. [B] a loué à l’association Tat’n'bike les locaux établis sur la parcelle du [Adresse 7] [Localité 12] constituant « un hangar de 120m2 avec hébergement, un bureau avec repos et toilettes et 1 pièce cuisine » pour un loyer mensuel de 2.000 euros. Une clause du contrat de bail mentionne : « [C] [W] (…) [S] [A] (…) se portent caution de toutes sommes dû dans le présent bail ».
Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [B] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Tat’n'bike pour un montant de 74.178 euros à la suite de la rupture du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril et du 28 avril 2023, M. [J] [B] a fait dénoncer et pratiquer la saisie conservatoire auprès de la banque de l’association Tat’n'bike, la CRCAM PACA.
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2023, M. [J] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont fait assigner l’association Tat’n'bike, M. [A] [S] et M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes de :
62.177,5 euros au titre de la remise en état des lieux, 6.000 euros au titre des loyers impayés, 6.000 euros au titre du défaut du respect de préavis de trois mois stipulé dans le bail, 2.000 euros par mois à compter du mois de mai 2020 jusqu’au jour du paiement de la somme de remise en état, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, l’association Tat’n'bike, M. [W] [C] et M. [A] [S] ont formé incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, ils sollicitent :
principalement, que l’action des consorts [B] soit déclarée irrecevable car prescrite,subsidiairement, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,en tout état de cause, la condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
L’association Tat’n'bike, M. [W] [C] et M. [A] [S] exposent que les parties ont décidé d’un commun accord de soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir que l’article 7-1 de cette loi instauré par la loi dit « Alur » en date du 27 mars 2014 dispose que toute action dérivant d’un contrat de bail est soumise au délai de prescription de trois ans. Ils affirment que la commune intention des parties de se soumettre à la loi du 6 juillet 1989 résulte de l’intitulé du contrat, mais également des conditions générales et particulières de la convention. Ils visent notamment les clauses de dépôt de garantie soumises à l’article 22, la clause de durée-résiliation-renouvellement soumise aux articles 13 et 15 et la clause résolution soumise à l’article 24 de ladite loi.
Ils rappellent que le bail a été résilié le 11 février 2020, de telle sorte que l’action en paiement engagée par la mesure conservatoire par requête du 18 avril 2023 et par l’assignation du 23 mai 2023 était prescrite.
Subsidiairement, ils font valoir que l’objet du bail est un hangar avec hébergement, ce qui constitue une partie habitable. Au visa de l’article L. 231-4-4 du code de l’organisation judiciaire, ils estiment que seul le juge des contentieux et de la protection est compétent pour connaître du litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, M. et Mme [B] concluent au débouté et sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs à l’incident à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] rappellent que la loi du 6 juillet 1989 ne peut régir les locations consenties à des personnes morales, sauf accord express des parties.
Ils estiment qu’une telle volonté ne résulte pas du contrat litigieux qui n’est qu’un document pré-imprimé.
Ils soulignent que les locaux se rapportent à un hangar devant accueillir des réunions sportives et amicales de l’association, comme l’a expressément indiqué le locataire. Ils ne sont nullement destinés à l’habitation, de sorte qu’il y a lieu de faire application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil.
Ils rappellent que le juge des contentieux et de la protection ne peut connaître que du contentieux lié aux contrats de louage d’immeuble à usage d’habitation et en déduisent que le tribunal judiciaire de céans est compétent.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En principe, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’application de la loi du 6 juillet 1989 est exclue pour les locations aux personnes morales.
Il reste néanmoins possible de soumettre les locations aux personnes morales à l’application de la loi du 6 juillet 1989, si cela est expressément convenu entre les parties. Il est une nouvelle fois de jurisprudence constante de considérer que cette volonté expresse ne peut résulter de la rédaction du bail sur un pré-imprimé ou d’une mention dans le congé.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1189 du même code ajoute que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
De même, il résulte de l’article 1192 du code civil qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, l’association Tat’n'bike affirme qu’elle a résilié le contrat de bail le 11 février 2020, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme [B], et qui constitue le point de départ de la prescription de toute action dérivant de ce contrat de bail.
Il est acquis que la simple mention de la loi du 6 juillet 1989 sur un bail pré-imprimé n’est pas un élément suffisant pour permettre la qualification du bail contesté.
Le contrat versé aux débats par les parties est un acte pré-imprimé qui a été rempli de façon manuscrite et signé le 1er janvier 2019 par M. [B] en qualité de bailleur, l’association Tat’n'bike en qualité de locataire et M. [C] et M. [S] en qualité de caution.
Ce document est intitulé « contrat de location, loi n°89-462 du 6 juillet 1989, locaux vacants non meubles ». Il stipule que les clauses sont soumises aux dispositions de cette loi. Ainsi, le contrat du 1er janvier 2019 prévoit une révision annuelle du contrat au 1er janvier, une durée de 3 ans et un préavis soumis aux articles 13 et 15 de cette loi qui prévoit que le locataire doit informer le bailleur de son intention de rompre le contrat en respectant un délai de 3 mois.
Chaque clause de ce contrat fait référence à un article de la loi du 6 juillet 1989, de même que les conditions générales du contrat qui détaillent expressément les dispositions spéciales de la loi auxquelles sont soumis les baux à usage d’habitation et les baux mixtes.
De plus, aux termes de l’acte introductif d’instance, M. et Mme [B] sollicitent la condamnation in solidum de l’association Tat’n'bike, de M. [C] et de M. [S], à lui régler notamment la somme de 6.000 euros au titre d’un préavis non réalisé. Or la seule mention de la durée du préavis imposée au locataire dans le contrat résulte de la clause « résolution-congé » qui fait expressément référence à la loi du 6 juillet 1989 en incluant entre parenthèses la mention des articles 13 et 15 de ladite loi.
Aux termes de ses demandes principales, M. et Mme [B] entendent obtenir l’application de cette clause qui n’est autre que la retranscription de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 alors que dans le cadre de l’incident, ils excluent l’application de ce régime quant au délai de prescription applicable.
Eu égard à ce qui précède, faire application d’un autre régime que celui prévu par les parties dénaturerait leur volonté commune, alors qu’elles ont souhaité soumettre le contrat les liant aux dispositions spéciales de la loi du 6 juillet 1989.
Le délai de prescription ayant été fixé au 11 février 2020, il est arrivé à expiration le 11 février 2023, de telle sorte que l’action intentée par M. et Mme [B] le 23 mai 2023 est irrecevable car prescrite.
Ayant accueillie la demande principale, il ne sera pas statué sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire, qui pour rappel, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, doit être présentée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir sous peine d’irrecevabilité ne pouvant être soulevée d’office.
Sur les frais de procédure
Au vu de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Tat’n'bike, M. [C] et M. [S] les frais de procédure qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
En conséquence, M. [J] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] seront condamnés à verser à chacun d’eux la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [B] et Mme [P] [F] seront également condamnés aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DISONS prescrite l’action formée par M. [J] [B] et de Mme [P] [F] épouse [B] ;
CONDAMNONS M. [J] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] à verser à l’association Tat’n'bike, à M. [A] [S] et à M. [W] [C] la somme de 750 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNONS aux dépens de la procédure.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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