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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05085 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00726 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY7H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Mouna BOUGHANMI, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2021, Madame [S] [D], salariée de la société [6] en qualité d’agent d’accueil, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) selon notification en date du 27 juillet 2021.
Par courrier daté du 30 septembre 2021, réceptionné le 2 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [S] [D] que :
faute d’avoir reçu une demande de prolongations de soins, ni d’arrêt de travail, elle envisageait de fixer la date de guérison au 1er août 2021 ;si elle n’était pas guérie, elle pouvait lui adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de dix jours ; si aucun certificat médical de prolongation ou final n’est reçu dans ce délai de dix jours, la fixation de la date de guérison deviendra définitive ; passé ce délai de dix jours, elle pouvait contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant deux mois.
Par courrier réceptionné le 6 octobre 2021, Madame [S] [D] a adressé à la Commission de recours amiable de la Caisse une contestation de cette décision ainsi qu’un arrêt de travail de prolongation au titre d’un accident du travail pour la période du 1er août au 31 août 2021, ainsi que d’autres certificats médicaux de prolongation.
Par courrier daté du 21 décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône en a accusé réception et l’a informée qu’elle considérait que ces certificats médicaux n’étaient pas recevables au motif pour le premier qu’il ne comportait pas la date d’arrêt de travail en toute lettre et pour les suivants qu’ils ont été établis au titre du risque maladie non professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 février 2022, Madame [S] [D] a saisi à nouveau la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de cette dernière et y a joint un certificat médical de prolongation rectifié pour la période du 1er août au 31 août 2021 mentionnant les dates en toute lettre ainsi qu’un arrêt de travail rectificatif pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 sur CERFA Accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2022, Madame [S] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le 28 juin 2022, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
Madame [S] [D], représentée par son Conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail du 28 avril 2021 ; Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 28 juin 2022 de la Commission de recours amiable ; Annuler la décision de guérison du 30 septembre 2021 fixant la date de guérison au 1er août 2021 ; Enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 1er août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Ordonner la liquidation de ses droits au titre de l’accident du travail du 28 avril 2021 jusqu’à l’issue de ses arrêts de travail ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle a bien envoyé à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’avis d’arrêt de travail de prolongation et les avis d’arrêts de travail rectificatifs suite à l’erreur de formulaire CERFA du médecin.
Elle conteste également la procédure de notification de la décision de guérison du fait qu’elle estime que l’avis du Médecin-conseil n’a pas été recueilli.
Enfin, elle sollicite une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail du 28 avril 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes formulées par Madame [S] [D].
Elle soutient que le Service médical a été interrogé sur la date de guérison de l’assurée mais qu’il ne peut être donné un avis médical en faveur de l’assurée par manque d’éléments médicaux s’il n’est pas transmis de certificat médical de prolongation dument complété.
Elle précise qu’il s’agit d’une décision administrative et non d’une décision médicale, qui a acquis un caractère définitif passé le délai de dix jours prévu à l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’elle estime que l’assurée n’a transmis des arrêts de travail conformes que le 2 février 2022, soit quatre mois après la notification de la date de guérison.
Enfin, elle soutient qu’en l’absence de production par l’assurée d’un certificat médical de prolongation ou d’un certificat médical final, le Tribunal ne pourra pas ordonner une expertise médicale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 433-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »
Cet article impose à la Caisse de recueillir l’avis du Médecin-conseil préalablement à la notification de la date de guérison ou de consolidation envisagée et d’aviser le médecin traitant de l’assuré, quand bien même il s’agirait d’une décision administrative en l’absence d’arrêt de travail de prolongation.
Or, en l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne produit pas l’avis du Médecin-conseil et ne justifie pas avoir informé le médecin traitant de Madame [S] [D].
En outre, il ressort de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse que Madame [S] [D] a bien adressé un certificat médical de prolongation pour la période du 1er au 31 août 2021 par courrier réceptionné par la Caisse le 6 octobre 2021, soit moins de dix jours après le courrier de notification de la date de guérison envisagée, peu importe que lorsque le médecin traitant de l’assurée a rempli cet arrêt de travail il n’ait pas mentionné en toutes lettres la date de fin d’arrêt de travail. L’assurée a également envoyé à la Caisse des arrêts de travail de prolongation jusqu’au 31 octobre 2021 établis par erreur sur un formulaire CERFA relatif à une maladie non professionnelle par le médecin.
Cette « erreur » sur l’arrêt de travail du 1er août au 31 août 2021 ainsi que les autres « erreurs » du médecin de l’assurée ayant rempli le formulaire CERFA relatif à une maladie non professionnelle au lieu de celui relatif à un accident du travail, ont été rectifiées par la suite puisque des arrêts de travail rectificatifs au titre d’un accident du travail du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 ont été adressés à la Caisse lors de la saisine de la Commission de recours amiable le 2 février 2022.
Le Tribunal ne peut pas ordonner d’expertise médicale sur la date de guérison ou de consolidation de Madame [S] [D] sur le fondement de l’article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, cette disposition ainsi que la référence à l’expertise médicale de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ayant été abrogée au 1er janvier 2022.
De même, contrairement à ce qu’affirme l’assurée, la CPAM n’avait pas l’obligation de mettre en œuvre une procédure d’expertise au titre de l’article R. 433-15 du Code de la sécurité sociale puisque cet article s’applique que lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l’autorisation de son médecin traitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction par un consultant ou un expert choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
La fixation d’une date de guérison est une question d’ordre médical et non d’ordre administratif. En l’espèce, la production par le médecin traitant de l’assurée d’arrêts de travail au-delà du 1er août 2021, rend nécessaire le recours à l’expertise des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, afin de déterminer si l’état de santé de Madame [S] [D] était guéri ou consolidé à la date du 1er août 2021 ou à une autre date.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [G] [V] avec pour mission de :
— convoquer les parties et avisé le médecin traitant de Madame [S] [D],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [D], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Madame [S] [D] et recueillir ses doléances,
— entendre les parties en leurs observations,
— dire si à la date du 1er août 2021 l’état de santé de Madame [S] [D] pouvait être considéré comme guéri des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2021 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DÉSIGNE Monsieur Éric DE PARIS, et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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