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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 21/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 27 Janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par [9] (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [S] [Y]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
Monsieur [Z] [L]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 6 septembre 2021, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 91, «bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)», dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a annulé l’avis rendu le 21 janvier 2020 par le CRRMP de Strasbourg Alsace Moselle et désigné le CRRMP des HAUTS DE FRANCE afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [L], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Par avis du 29 juin 2023, le CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE a rendu un avis favorable en indiquant :
«Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’exposition aux poussières de charbon au fond, sur une durée de plus de 10 ans. Au regard des caractéristiques de la pathologie et de l’exposition, le faible dépassement du délai de prise en charge ne fait aucunement obstacle, d’un point de vue physiopathologique, à l’existence d’un lien entre l’exposition et la pathologie ».
Le CRRMP retient «un lien direct entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle. »
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [L], représenté par l’association [9] prise en la personne de Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête initiale et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 7 septembre 2021.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale et ce à compter du 12 décembre 2007, date du certificat médical initial;condamner la caisse à lui payer cette majoration;juger en outre :o Que cette majoration prendra effet à la date du certificat médical initial.
o En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP.
o En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%.
— condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :
— 45 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
— 15 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024.
Suivant ses conclusions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE demande au tribunal de:
A titre principal :
débouter Monsieur [L] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause:
rejeter la demande de Monsieur [L] formulée au titre de l’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 mai 2022.
Dans ses dernières écritures avant avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE, elle demande au Tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGE DE France (AJE);
Le cas échéant:
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [L] [Z];prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [Z];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [L] [Z];déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription commence notamment à courir à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (voir notamment Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304).
Il est également constant que la demande de conciliation interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a saisi le tribunal dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation du 3 mai 2021, rejetée par notification du 17 juin 2021.
Au vu de ce qui précède, la requête sera déclarée recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 91 des maladies professionnelles relatif aux « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon », libellé comme suit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de charbon.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [L] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.
Cette exposition a d’ailleurs été reconnue par l’ANGDM dans son attestation du 4 janvier 2017.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle que non seulement les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient parfaitement conscience du danger représenté par les poussières nocives de silice et de charbon, mais encore, que cette conscience a toujours été revendiquée. (voir page 7 des conclusions de l’AJE)
La conscience du danger par l’employeur est ainsi incontestable.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [Z] [L].
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] indique que les protections mises à disposition des salariés par les CDF étaient insuffisantes et inefficaces. Il précise que les masques étaient distribués en nombre insuffisant et qu’ils étaient incompatibles avec les conditions de travail. Il ajoute que le port des masques n’était pas obligatoire.
Pour lui le seul fait d’être atteint de silicose est la preuve de l’insuffisance des moyens de protection.
Il expose que les systèmes d’arrosage ne servaient qu’à refroidir la machine et à éviter les étincelles et ajoute que les mesures d’empoussiérage étaient biaisées.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [L] verse aux débats les témoignages de Messieurs [F] [W], [C] [I], [J] [V] anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE fait valoir que les attestations sont lacunaires et n’ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d’établir un lien de travail avec le demandeur.
L’AJE soutient que les HBL, puis les CDF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946 ;
Il précise que des études et des essais étaient effectués sur les masques en y associant le personnel.
En outre, l’AJE indique que deux institutions, le FAS (Formation des Agents à la sécurité) et l’EOT (Expression des Ouvriers sur le Tas), ont été créées en vue de relayer des consignes de sécurité.
Il fait enfin état des différentes mesures de protection collective entreprises pour garantir la sécurité de ses salariés, à savoir l’abattage des poussières lors des travaux et leur neutralisation dans les voies de circulation du matériel.
Toutefois, Monsieur [L] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et fait valoir qu’il ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, il convient par conséquent d’examiner les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [L] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
L’attestation de Monsieur [W] ne concerne que l’exposition au risque et ne concerne par conséquent pas les moyens de protection. Dans ces conditions, cette attestation ne pourra pas être retenue comme ayant valeur de preuve de l’absence de moyen de protection vis à vis de Monsieur [L].
Monsieur [C] [I], affirme avoir été collègue de travail de Monsieur [L] du 1er avril 1987 au 29 janvier 2007 dans le cadre de leur emploi de bowetteur et atteste « de temps à autre nous avions un masque en papier, mais il se bouchait très rapidement parce qu’il faisait chaud et très humide et la poussière se collait dessus nous empêchant de respirer. On l’enlevait donc et du coup une partie du poste on n’avait plus de masque pour nous protéger. Ce masque en papier n’était vraiment pas efficace. » Il évoque le dispositif d’arrosage ne servant qu’à éviter les étincelles et l’absence d’information de la part de la hiérarchie et de la médecine du travail sur le danger de l’inhalation des poussières. Il accompagne ce témoignage de son relevé de carrière qui permet d’établir qu’ils ont été bowetteurs à la même période au Puits [Localité 12].
Monsieur [J] [V] que Monsieur [L] était un collègue de travail de 1980 à 2002 également en temps que bowetteur au puits [Localité 12], ce qui ressort du relevé de carrière joint à l’attestation. Il témoigne de l’inadaptation des masques en papier et de l’inefficacité de l’arrosage en ajoutant le fait pour la hiérarchie et la médecine du travail d’avoir minimisé le danger.
Même si l’AJE conteste la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [L], le tribunal estime que ces deux attestations sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques en nombre insuffisant et inefficaces et d’absence d’information sur les dangers.
Par ailleurs, il apparaît que le FAS (Formation des Agents à la sécurité) et l’EOT (Expression des Ouvriers sur le Tas) dont fait état l’AJE concernaient les agents de sécurité et les agents de maîtrise, ce que n’était pas Monsieur [L]. Il convient de noter que les sujets évoqués n’étaient pas spécifiquement axés sur les risques liés à l’inhalation de poussières nocives, et que tous les mineurs n’y étaient pas associés. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les CDF ont, par ce biais, sensibilisé l’ensemble des salariés – et en particulier Monsieur [Z] [L] sur les risques d’inhalation des poussières nocives.
Le suivi médical tel que décrit par l’AJE ne permet pas de savoir si Monsieur [L] était concerné par cette mesure.
En outre, l’existence d’un suivi médical ne permet pas de protéger les salariés, en amont, de l’inhalation de poussières, mais uniquement de détecter au plus tôt, en aval, les éventuelles pathologies nées de leur exposition à divers risques.
L’AJE précise qu’au Puits [Localité 12] des mesures de prévention et de protection ont été prises, mais il se réfère à une maladie due à l’amiante « l’asbestose », ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Monsieur [L].
Les données relatives à l’UE [Localité 11] ne sont pas plus convaincantes car elles concernent des éléments antérieurs à l’embauche de Monsieur [L] et se réfèrent également au remplacement de l’amiante. Les témoignages dont fait état l’AJE n’attestent pas de la situation particulière de Monsieur [L].
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Z] [L] n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle : arrosage des poussières efficaces, système de mesure d’empoussièrement fiable, et masques adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [L] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC CDF venant aux droits des HBL, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [L] inscrite au tableau 91, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la CARMI DE L’EST a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [L] à 67 % au 16 juillet 2017 et lui a octroyé une rente mensuelle de 2 873 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité ainsi allouée à Monsieur [L], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [Z] [L].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [L] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [L] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
15 000 euros au titre de la souffrance physique45 000 euros au titre de la souffrance morale,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Z] [L] fait état de différentes jurisprudences ayant reconnu l’indemnisation des souffrances physiques avant la consolidation et ayant consacré le principe que la rente n’indemnisait pas les souffrances physiques, morales et d’agrément. Il se réfère à des comptes-rendus médicaux et à des attestations de proches pour prouver l’existence et la gravité de ses préjudices.
L’AJE s’oppose à ces demandes et considère de son côté que Monsieur [L] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [Z] [L] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 67% avec une rente mensuelle. Cette rente ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Monsieur [L] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [Z] [L] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état il fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice de souffrances physiques
S’agissant des souffrances physiques, l’intéressé ne verse pas d’éléments médicaux, contrairement à ses dires dans ses conclusions mais se réfère à des décisions de justice rendues dans d’autres litiges.
Il sera rappelé que les décisions de justice ne peuvent faire valoir de preuve.
Il verse néanmoins aux débats plusieurs attestations en vue de rapporter la preuve de son préjudice physique.
Monsieur [Z] [E], son ami d’enfance fait état de fatigue et de manque de souffle. Sa voisine et amie Madame [A] [X] indique qu’elle réceptionne les bouteilles d’oxygène, qu’il a du mal à marcher et a besoin de s’appuyer sur un caddie pour faire ses courses. Elle a constaté une fatigue permanente et qu’il avait une respiration sifflante
Compte tenu de l’important taux d’invalidité fixé à 67 %, de la nécessité de recourir à des bouteilles d’oxygène pour respirer, il y a lieu de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice physique de Monsieur [L].
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Ainsi, Monsieur [L] était âgé de 57 ans lors du diagnostic de sa pathologie. Il verse au débat plusieurs attestations en vue de rapporter la preuve de son préjudice moral.
Sa filleule, Madame [B] [U] témoigne de son changement d’état d’esprit, de caractère et d’un certain mutisme de Monsieur [L].
Sa voisine et amie Madame [A] [X] atteste que Monsieur [L] est devenu taciturne et d’un changement de caractère ce qui se ressent sur son moral depuis qu’il est atteint d’une BPCO.
Monsieur [Z] [E], son ami d’enfance confirme le changement de comportement et la baisse de moral de Monsieur [L] depuis l’annonce de la maladie : «dans ses mauvais jours qui deviennent de plus en plus fréquents il est complètement démoralisé car il sait que son espérance de vie ainsi que sa qualité de vie ont nettement diminué depuis sa BPCO, ça le rend triste et moi aussi. »
Dans ces conditions, et au vu de l’âge auquel sa pathologie a été diagnostiquée (57 ans) le préjudice spécifique évolutif de Monsieur [L] sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ou une limitation de ces activités.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [L] était âgé de 57 ans lorsque sa pathologie a été diagnostiquée. Il produit plusieurs attestations de ses proches au soutien de ses demandes indemnitaires.
Monsieur [Z] [E] témoigne notamment que Monsieur [L] était sportif et qu’il a dû arrêter la salle de sport, le VTT et la marche, devenue trop pénible à cause du manque de souffle.
En conséquence, le préjudice d’agrément de Monsieur [L] est avéré. Il sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
En définitive, les préjudices personnels de Monsieur [L] seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice physique, 40 000 euros au titre du préjudice d’anxiété, et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit un total de 57 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser directement ces sommes à Monsieur [L].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
En application des dispositions précitées, la Caisse est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur au cours de la procédure d’instruction.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’AJE, partie perdante, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’AJE, partie succombante, sera condamné à verser à Monsieur [Z] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [L] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle «bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) » suivant certificat médical du 3 juillet 2019 déclarée par Monsieur [Z] [L], inscrite au tableau 91 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à Monsieur [Z] [L], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [Z] [L];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [L] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [L] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
15 000 euros au titre du préjudice physique ;40 000 euros au titre du préjudice moral ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser la somme totale de 57 000 euros (cinquante-sept mille euros) à Monsieur [Z] [L], avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Z] [L] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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