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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 janv. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/26
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPOC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par G. SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [H]
né le 16 Juin 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Mme [T] [H]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, RCS [Localité 9] 842 689 556, es qualité d’assureur d’URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 358, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 9] 414 108 001, es qualité d’assureur d’URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 358, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la SAS URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. URETEK FRANCE, RCS [Localité 8] 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 358, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 avril 1997, M. [W] [H] et Mme [T] [H] sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 10], lotissement « [Adresse 7] ».
En 1998, les époux [H] ont constaté la formation de fissures et un affaissement de la dalle de leur maison. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage AXA France qui a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2006, M. [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport d’expertise le 29 avril 2008 et un rapport complémentaire le 4 mars 2009.
A la suite de ces rapports, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a versé aux époux [H] diverses sommes aux fins de travaux de réparation.
Selon devis accepté du 24 août 2010 et facture du 29 octobre 2010, les époux [H] ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société URETEK assurée auprès d’AXA France IARD.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 octobre 2010.
En 2012, les époux [H] ont constaté la réapparition de vides sous plinthe ce dont ils ont informé la société URETEK , laquelle est, à nouveau, intervenue pour réinjecter de la résine de manière ponctuelle et localisée. La société URETEK a procédé à plusieurs reprises à de nouvelles injections pour faire remonter la dalle entre 2012 et 2019.
A la suite de la dernière intervention en 2019, les époux [H] ont constaté une remontée de la dalle provoquant différents désordres constatés par huissier de justice le 20 février 2020.
Les époux [H] ont adressé une mise en demeure à la société URETEK qui en a accusé réception le 22 avril 2020.
Par un acte d’huissier délivré le 28 septembre 2020, les époux [H] ont fait assigner, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, la société URETEK et ses assureurs dans le temps, la compagnie AXA France IARD, son assureur à la date de réalisation des travaux, et la compagnie QBE Insurance, son assureur à la date de la première réclamation présentée.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert pour procéder à une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 28 avril 2022.
Par actes des 27 décembre et 30 décembre 2022, les époux [H] ont assigné la société URETEK France et ses assureurs AXA France IARD, QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins notamment de les voir condamner au paiement de sommes pour des travaux de reprise et au titre de préjudices immatériels.
La clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le18 décembre 2023, M. [W] [H] et Mme [T] [H] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de condamner la société URETEK France in solidum avec ses assureurs AXA France IARD et les sociétés QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui régler les sommes de :
— 270 000 euros au titre des travaux de reprise en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et préjudices directement consécutifs outre 7230 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage et CNR, à réévaluer en fonction l’indice BT01,
— 73 241 euros au titre des préjudices immatériels subis,
— 17 753,99 euros au titre des frais d’assistance technique,
— 1 198,17 euros au titre des frais d’huissier,
— 9 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation en référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les désordres, les époux [H] exposent que l’expert a relevé la réalité des désordres et leur caractère décennal. Ils soutiennent que l’expert a également énoncé que les désordres qui affectent le dallage sont imputables à la société URETEK.
Sur les travaux, ils rappellent que l’expert retient pour consolider définitivement le dallage de refaire l’ouvrage conformément aux règles de l’art avec la mise en place d’un plancher indépendant des porteurs de l’ossature et exposent les sommes nécessaires pour lesdits travaux. Ils exposent également leurs préjudices immatériels (location du garde meuble, frais de relogement, préjudice de jouissance, préjudice moral et différents frais).
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024, la Société URETEK FRANCE, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sollicitent du tribunal au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et 517 du code de procédure civile de :
— à titre principal,
— débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle QBE EUROPE SA/NV, sur le fondement de la garantie décennale,
— débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle QBE EUROPE SA/NV, sur le fondement de la responsabilité pour faute,
— à titre subsidiaire,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de Responsabilité Civile Décennale, à garantir la Société URETEK FRANCE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels estimés à 235 196,53 euros,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de Responsabilité Civile Décennale, à relever et garantir la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV au titre de la souscription d’une police Dommages-Ouvrage, indissociable des travaux de reprise à venir,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de Responsabilité Civile Décennale, à relever et garantir la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV au titre des frais d’assistance technique exposés par les époux [H] à hauteur de 17 552,99 euros,
— débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnations, au titre des dommages matériels, dirigées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de Responsabilité Civile Professionnelle de la Société URETEK,
— débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Société URETEK et de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, au titre des dommages immatériels consécutifs au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
— à défaut,
— limiter le préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros,
— Préciser que toute condamnation à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV interviendra dans les limites des plafonds, exclusions et franchises contractuelles opposables aux tiers
en tout état de cause,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE, assureur Dommages-Ouvrage, à relever et garantir la Société URETEK FRANCE et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au titre des dommages immatériels consécutifs,
— limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [H] au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] et la Compagnie AXA FRANCE à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les dommages immatériels.
Sur les demandes à l’encontre de la société URETEK, la Société URETEK FRANCE, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV exposent un défaut d’imputabilité des désordres au périmètre d’intervention de la société URETEK, le sinistre étant directement imputable aux constructeurs d’origine et qu’il appartient, en conséquence, à la Compagnie AXA FRANCE, de financer en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, les travaux nécessaires. Ils soutiennent également que la société URETEK n’a commis aucune faute permettant de retenir sa responsabilité n’étant intervenue que sur la base d’un diagnostic posé par un tiers.
Sur la garantie due par la compagnie AXA FRANCE assureur, ils exposent que la société URETEK est fondée à réclamer d’être relevée et garantie par la Compagnie AXA FRANCE, son assureur de Responsabilité Civile Décennale, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels. Ils font valoir que la police couvre les dommages aux « existants », que constituent nécessairement le dallage traité et les ouvrages de second œuvre dégradés par l’échec des travaux d’injections. Ils soutiennent qu’AXA FRANCE devra également garantir au titre de la souscription d’une police Dommages-Ouvrage et des frais d’assistance technique.
Sur les préjudices immatériels, ils soutiennent que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas démontrés.
Sur leurs recours à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE au titre des préjudices immatériels consécutifs, ils exposent que l’assureur Dommages-Ouvrage doit assumer les conséquences des erreurs commises par les prestataires, dont il a sollicité l’intervention dans le cadre de la gestion du sinistre initial, et à l’origine des préjudices immatériels allégués par les demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023,AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal au visa des articles 1792 et suivant du code civil et L241-1 et L124-5 du code des assurances de :
— limiter la garantie de la compagnie AXA France IARD à l’indemnisation de 235.196,53 € au titre des travaux de reprise,
— débouter les époux [H], et toute autre partie, du surplus de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
— autoriser la compagnie AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature décennale,
— en cas de condamnation de la compagnie AXA France IARD à l’indemnisation de dommages immatériels, condamner la compagnie QBE Europe SA/NV à la relever et garantir indemne,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des époux [H],
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS [K] CONSEIL, autorisée à la recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD expose qu’elle couvre sur ce chantier, la responsabilité décennale de la société URETEK et en conséquence, l’indemnisation des préjudices matériels qui en résultent, ce qu’elle ne conteste pas. Elle soutient toutefois qu’elle oppose sa franchise contractuelle à l’assurée, la société URETEK, la police d’assurance ayant été résiliée le 31 décembre 2010, soit antérieurement à l’apparition des premiers désordres survenus en 2012.
Sur les préjudices subis par les époux [H], AXA conteste l’indemnisation de certaines sommes, expose que sa garantie décennale s’applique uniquement au paiement des travaux de reprise et que l’indemnisation de ces préjudices immatériels relève, quels que soient leur montant, de la garantie de la compagnie QBE Europe SA/ NV, assureur de la société Uretek.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les seules prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs écritures, qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV de condamner la compagnie AXA FRANCE à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des “frais, article 700 et dépens”, cette demande ne figurant que dans le seul corps de leurs écritures
A titre liminaire, il sera donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED qui n’a appelé aucune observation de la part des autres parties.
I. Sur l’imputabilité des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [H] mettent en avant la responsabilité de la société URETEK dans l’existence de fissures, de remontées et d’affaissement du dallage dans leur habitation.
Au soutien de leurs demandes, ils produisent un constat d’huissier réalisé le 20 février 2020. L’huissier constate notamment au sein du domicile des portes coulissantes qui frottent au sol et se coincent lorsqu’on les déplace, une différence d’altimétrie sur la dalle, une microfissure perpendiculaire, des absences d’espacement entre des plinthes et des carrelages au sol entraînant l’impossibilité de fermer certaines portes. Un deuxième constat d’huissier réalisé le 20 septembre 2020 et un troisième constat effectué le 4 octobre 2022 confirment les désordres et notamment les premières constatations et l’évolution de ces dernières.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [Z] met en avant des dénivelés du dallage, des compressions de cloisons à l’origine de plissement des revêtements de mur notamment au niveau de la cage d’escalier ainsi que la création de microfissures sur le carrelage reflet des alternances de contraintes sur le sol dans le prolongement des constats effectués par l’huissier.
L’expert indique que les désordres constatés sont persistants et ont été observés sous forme de microfissures et affaissements anarchiques de dallage contribuant à un déséquilibre structurel inacceptable. L’expert note que si “la solidité de l’immeuble n’est pas vitalement remise en cause les stigmates observés risquent de se propager en créant techniquement une modification de la destination de l’ouvrage c’est à dire en impactant sérieusement des désordres irréversibles sur le second oeuvre”.
L’expert estime qu’ “à ce titre là, la stabilité et la solidité de l’immeuble est compromise”, que “les désordres relevés sur le dallage sont encore évolutifs et sont de nature à altérer la qualité de l’ouvrage et porter atteinte à sa solidité et à sa stabilité en créant une certaine impropriété technique à destination malgré les interventions successives de l’entreprise URETEK”.
Le rapport d’expertise confirme donc la présence de désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Concernant la responsabilité de ces désordres, l’expert indique que le seul intervenant dans le cadre de ce dossier est la société URETEK, professionnel rédacteur des prestations et des préconisations à la suite d’une expertise de justice. Il note que la société est intervenue à 6 reprises entre 2010 et 2019 et souhaitait intervenir une 7ème fois. Selon l’expert, “les travaux n’ont pas été réalisés conformément à la prestation vendue notamment :
— la mise en place d’une maîtrise d’oeuvre (prestation chiffrée)
— la réalisation des missions complémentaires suggérées du type G3 et G4 par un bureau de sol
— l’absence d’interprétation du suivi des travaux réalisés en première phase
— l’absence d’auto contrôle comme stipulés dans leur cahier des charges”.
Il ajoute que “l’entreprise a dérogé à son obligation de moyens et de résultats alors que les critères de la solution qu’elle proposait permettaient déjà à l’époque de considérer celle-ci comme inadaptée au contexte local voir aux règles de l’art de par la nécessité d’uniformiser le principe de fondations”.
L’expert déclare que “les causes des désordres et malfaçons qui avaient été clairement identifiés sont imputables à une inadaptation des mesures de réparation envisagées par la société préconisatrice”. Selon l’expert, les désordres “restent de l’entière responsabilité de la société URETEK car elle possédait tous les éléments lui permettant de mettre en place son obligation de moyens et de résultats à la suite de sa proposition technique et financière”. Il préconise que la solution de consolidation soit abandonnée définitivement.
La société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV contestent leur responsabilité arguant que les désordres sont imputables à l’assureur Dommages-Ouvrages qui a fait le choix de la solution par injections dans le cadre du 1er sinistre datant de 2008 dans le prolongement des conclusions du géotechnicien et du précédent expert judiciaire. La société expose n’avoir aucune mission de diagnostic.
Si effectivement l’intervention de la société URETEK fait suite aux préconisations de l’expert judiciaire dans le cadre du premier sinistre de 2008, il n’en demeure pas moins, à la lecture du rapport de cet expert judiciaire, que cette solution avait été choisie après avoir été présentée par la société URETEK, elle-même, et après qu’elle ait vu et approuvé les éléments techniques du dossier comme indiqué dans le rapport (p.32). Il apparaît également que l’expert des époux [H] dans le cadre de la première expertise judiciaire avait émis certaines réticences sur le procédé URETEK qui avait maintenu son offre après avoir communiqué plusieurs pièces et notamment un rapport SOCOTEC sur l’enquête technique de ce procédé. Il ressort également du dossier que la société URETEK est intervenue à de nombreuses reprises entre 2010 et 2019 afin de réinjecter de la résine en raison de l’apparition de fissures et de vides entre les plinthes et le carrelage sans jamais réaliser de missions d’évaluation de son procédé alors même que les désordres étaient apparus rapidement à la suite de son intervention et que l’entreprise s’était engagée dans le cadre de son devis à n’intervenir que deux jours.
Il apparaît donc que sa responsabilité ne peut être écartée par le fait que leur intervention est effectuée après un diagnostic posé d’un géotechnicien. Quand bien même la société URETEK n’exerce aucune mission de diagnostic, il lui appartient d’effectuer des vérifications indispensables à la mise en place de son intervention et de sa mission dans le cadre d’un procédé qu’elle a elle-même breveté. Ces vérifications sont d’autant plus justifiées que, dans le cadre de la première expertise judiciaire, l’expert avait indiqué qu’il était nécessaire de prévoir une étude complémentaire d’un bureau de sol avec des missions G3 et G4 qui n’ont pas été réalisées.
Par ailleurs, les désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société URETEK dont la garantie décennale se trouve engagée en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et sont à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres comme cela a été relevé dans le cadre de l’expertise judiciaire;
Dès lors, la société URETEK est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, aucune cause étrangère n’étant démontrée.
II. Sur les garanties
a. Sur les préjudices matériels
Les époux [H] sollicitent que la société URETEK, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie AXA FRANCE IARD soient condamnées in solidum concernant les préjudices matériels.
La société URETEK sollicite d’être relevée et garantie concernant les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des dommages matériels par la compagnie AXA FRANCE qui était son assureur de responsabilité civile décennale lors sa première intervention en 2010 au domicile des époux [H], la police ayant pris effet à compter du 1er avril 1996.
La compagnie AXA FRANCE ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale.
Il ressort des conditions particulières de la police conclue que la garantie légale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage elle-même, que cette garantie s’entend pour les ouvrages que les injections ont vocation à consolider ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La compagnie AXA FRANCE devra relever et garantir la société URETEK de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels. La compagnie QBE EUROPE SA/NV n’étant pas l’assureur de la société URETEK au moment de l’intervention ne sera pas tenue aux condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société URETEK au titre des préjudices matériels.
La compagnie AXA FRANCE sollicite d’être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la société URETEK. La société URETEK ne s’oppose pas à cette demande. Il sera donc fait droit à cette demande.
b. Sur les préjudices immatériels
La compagnie AXA FRANCE expose que la police d’assurance ayant été résiliée le 31 décembre 2010, antérieurement à l’apparition des premiers désordres en 2012, il appartient à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur à la date des réclamations, d’assurer le risque des dommages immatériels.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas sa garantie liée à la police responsabilité civile professionnelle. Toutefois, la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV sollicitent d’être relevées et garanties par AXA FRANCE, es-qualité d’assureur dommages-ouvrages au titre des postes de préjudices immatériels en raison des erreurs commises au stade de la gestion du sinistre initial par son expert et notamment par la société GINGER CEBTP chargée d’un diagnostic.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.242-1 du code des assurances prévoit notamment que “lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours”.
Il ressort ainsi que l’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
A la lecture du dossier, il apparaît qu’une expertise judiciaire a été réalisée en 2008 par M. [N]. Dans le cadre de son expertise, l’expert a pu s’appuyer sur une investigation géotechnique réalisée par la CEBTP SOLEN à sa demande comme indiqué dans le diagnostic géotechnique du 8 novembre 2007 (p.3).
Ce diagnostic avait mis en évidence que la mauvaise qualité du dallage et des constituants formant son support sont la cause du tassement généralisé irréversible qui l’affecte. CEBTP SOLEN préconisait dans son rapport “une reprise partielle en sous oeuvre des fondations du garage et de la cuisine par micropieux”.
Concernant les réparations, l’expert judiciaire avait analysé les propositions présentées par les experts des époux [H] et de la compagnie d’assurance AXA. L’expert avait préconisé la solution mise en avant par l’expert SARETEC désigné par AXA, le procédé URETEK, présenté comme “une solution innovante, par injection de résigne expansive sous le dallage” malgré les réserves exprimées par l’expert des époux [H]. La solution préconisée par ce dernier consistait en une solution plus onéreuse de substitution de l’horizon du support du dallage par des picots descendus en profondeur. Selon l’expert judiciaire, cette solution ne supprimait pas “les risques de désordre futur” et n’offrait pas plus “garantie totale” que l’autre solution (p.26). Le choix du procédé URETEK avait donc été fait après que la société a elle-même fourni son cahier des charges et différents documents, qu’elle ait elle-même vu et approuvé les éléments techniques de ce chantier et après qu’ elle s’était elle-même déplacée lors d’une réunion sur les lieux le 9 janvier 2008. Par ailleurs, il est à noter que la société URETEK avait affirmé dans un courrier du 18 janvier 2008 à l’expert SARETEC “nous savons que notre traitement satisfera à la stabilisation des ouvrages” et dans un autre courrier du 8 décembre 2008 adressé à l’expert judiciaire [N] “nous n’avons pas besoin de mission complémentaire géotechnique G3 ou G4 pour engager notre garantie décennale”.
Dès lors, à la lecture des éléments produits par les parties, il n’est pas démontré de faute de l’assureur Dommages-Ouvrage qui a fait le choix du procédé URETEK après que celui-ci soit validé par l’expert judiciaire qui a pris en compte les éléments présentés par la société URETEK sur son procédé et ses réponses aux observations des différentes parties, la société URETEK n’ayant pas mis en avant une quelconque difficulté dans la mise en oeuvre de son procédé concernant les désordres impactant le domicile des époux [H].
Il convient de rejeter la demande des époux [H] de condamner la compagnie AXA FRANCE au titre de leur préjudice immatériel, dès lors qu’il n’est pas démontrée de faute de la compagnie en tant qu’assureur Dommages-Ouvrage et qu’elle n’est plus la compagnie d’assurance de la société URETEK depuis le 31 décembre 2010, la compagnie QBE EUROPE SA/NV étant l’assureur de la société URETEK au moment de la première réclamation des époux [H].
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV d’être relevées et garanties par AXA FRANCE, es-qualité d’assureur dommages-ouvrages au titre des postes de préjudices immatériels.
QBE EUROPE SA/NV sollicite dans le dispositif de ses conclusions de préciser que toute condamnation à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV interviendra dans les limites des plafonds, exclusions et franchises contractuelles opposables aux tiers. En l’absence d’éléments dans le dossier relatifs aux conditions contractuelles de la police QBE EUROPE SA/NV, cette demande sera rejetée.
III. Sur les préjudices matériels
a. Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la solution de consolidation mise en place par la société URETEK doit être abandonnée et qu’une reprise complète du dallage existant avec la mise en place d’un plancher indépendant des porteurs de l’ossature et bénéficiant d’une assise équivalente à la suite d’une étude de sol spécifique est nécessaire. Après analyse de plusieurs devis transmis par les parties, l’expert retient un montant total pour les travaux de réhabilitation à la somme TTC de 235.196,53 euros que la société URETEK et AXA FRANCE IARD sollicitent de retenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] exposent en produisant divers devis de la nécessité de réévaluer cette somme initialement retenue en 2022 en raison notamment de la liquidation de certaines entreprises. Ils sollicitent de retenir une somme d’un montant total de 269.027,24 euros TTC arrondi à 270.000 euros en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre. Cette somme, non sérieusement contestée dans son quantum et justifiée par la production de sept devis réalisés entre juillet et novembre 2023, sera retenue.
La société URETEK et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 270.000 euros au titre des travaux de reprise en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, somme qui sera réévaluée en fonction de l’indice BT01.
b. Sur la souscription d’une police dommages-ouvrages
Les époux [H] sollicitent une somme de 7.230 euros TTC au titre d’une assurance dommage-ouvrage et CNR. Ils produisent en ce sens un devis du 27 novembre 2023 d’un montant de 7.229,99 euros.
La société URETEK ne conteste ni dans ce principe ni dans ce quantum ce poste de réclamation, sollicitant seulement que ce poste soit garanti par AXA FRANCE IARD. Cette dernière conteste cette somme dans son principe et dans son quantum sans toutefois détailler son argumentation.
La souscription d’une telle police est justifiée au regard de l’importance des travaux à réaliser et est indissociables des travaux de reprise, rentrant ainsi dans le champ de dommages matériels et de la garantie décennale. Il conviendra donc de retenir la somme de 7.229,99 euros à ce titre.
La société URETEK et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 7.229,99 euros au titre d’une assurance dommage-ouvrage.
IV. Sur les préjudices immatériels
a. Sur la location du garde meuble pendant le temps des travaux
Les époux [H] sollicitent une somme de 2.880 euros pour la location du garde meuble indiquant que la durée effective des travaux a été fixée par l’expert dans son rapport entre 5 et 6 mois . Ils produisent en ce sens un devis du 21 décembre 2021 de la société PERES SERVICE faisant état d’une somme à régler de 576 euros par mois, soit une somme de 2.880 euros sur 5 mois.
La société URETEK ne conteste ni dans ce principe ni dans ce quantum ce poste de réclamation. AXA FRANCE IARD conteste cette somme dans son principe et dans son quantum sans toutefois détailler son argumentation.
La somme réclamée par les époux [H] étant justifiée dans son principe et dans son quantum, au regard de la durée des travaux, sera accordée.
La société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 2.880 euros pour la location du garde meuble.
b. Sur les frais de relogement
Les époux [H] sollicitent une somme de 15.361 euros TTC pour ces frais. Ils produisent en ce sens un devis reçu par courriel le 20 juin 2022 émanant de la résidence [6] pour 5 personnes d’une superficie de 45 m2 pour un tarif de 92 euros par nuit. Doivent s’ajouter à ce tarif la taxe de séjour et un forfait laverie dont les sommes sont également justifiées par la production de ce même devis.
La société URETEK ne conteste ni dans ce principe ni dans ce quantum ce poste de réclamation. AXA FRANCE IARD conteste cette somme dans son principe et dans son quantum sans toutefois détailler son argumentation.
La somme réclamée par les époux [H] étant justifiée dans son principe et dans son quantum, au regard de la durée des travaux, sera accordée.
La société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 15.361 euros au titre des frais de relogement.
c. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [H] sollicitent une somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance estimant que ce préjudice ne saurait être inférieur à une somme de 3.500 euros par mois durant la période de 10 ans où la société URETEK est régulièrement intervenue.
La société URETEK conteste dans ce principe et dans ce quantum ce poste de réclamation estimant que ce préjudice n’est pas démontré et que les désordres ne nuisent aucunement à l’habitabilité de la maison. AXA FRANCE IARD conteste cette somme dans son principe et dans son quantum.
Les époux [H] produisent en ce sens un avis de valeur locative de la société ORPI estimant la valeur locative mensuelle de leur bien à une somme comprise entre 1700 et 1800 euros. Toutefois ce document ne démontre en rien l’étendue de leur préjudice de jouissance.
Au regard des désordres existants dans la maison depuis 10 ans, notamment la présence de fissures, d’affaissement du dallage et du fait que certaines portes ne peuvent correctement s’ouvrir et se fermer, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 5.000 euros.
La société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
d. Sur le préjudice moral
Les époux [H] sollicitent une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils produisent quatre certificats médicaux datant du 30 juin 2022, 14 novembre 2022, du 2 mai 2023 et du 22 juin 2023 émanant de médecins généralistes. Il est évoqué notamment pour Mme [H] des faits d’anxiété généralisé, de dépression depuis 2017 en lien avec ses problèmes immobiliers et qu’une psychothérapie serait en cours sans toutefois que des justificatifs soient produits en ce sens permettant de confirmer l’existence de cette psychothérapie.
La société URETEK conteste dans ce principe et dans ce quantum ce poste de réclamation estimant que ce préjudice n’est pas démontré. AXA FRANCE IARD conteste cette somme dans son principe et dans son quantum.
Au regard des désordres existants dans la maison depuis 10 ans et des justificatifs produits concernant l’état de santé de Mme [H], le préjudice moral sera évalué à la somme de 5.000 euros.
La société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
V. Sur les autres demandes
Parties perdantes le procès, la société URETEK, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [H] sollicitent une somme de 17.752,99 euros TTC au titre des frais d’assistance technique afin notamment d’établir les devis sollicités. Ils produisent en ce sens une facture du 27 septembre 2022 d’un tel montant.
La société URETEK ne conteste ni dans ce principe ni dans ce quantum ce poste de réclamation, sollicitant seulement que ce poste soit garanti par AXA FRANCE IARD au titre des dommages matériels. Cette dernière conteste cette somme dans son principe et dans son quantum sans toutefois détailler cette constatation.
Les époux [H] sollicitent une somme de 1.198,17 euros TTC au titre des frais d’huissier. Ils produisent en ce sens les factures d’intervention des huissiers. La société URETEK ne conteste ni dans ce principe ni dans ce quantum ce poste de réclamation, sollicitant seulement que ce poste soit garanti par AXA FRANCE IARD au titre des dommages matériels. Cette dernière conteste cette somme dans son principe et dans son quantum sans toutefois détailler cette constatation.
Ces différentes sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
La solution du litige conduit à accorder à M. [W] [H] et Mme [T] [H] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société URETEK, de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et de la compagnie AXA FRANCE IARD qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 25.951,16 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique et les frais d’intervention des huissiers.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société URETEK et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV d’être relevées et garanties par AXA FRANCE, des condamnations prononcées au titre des frais d’assistance technique et au titre des frais d’huissier dès lors que ces sommes sont incluses dans les frais irrépétibles et que la demande d’être relevée et garantie au titre des frais irrépétibles n’a pas été reprise dans le dispositif.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au regard de l’ancienneté des désordres présents au sein du domicile des époux [H], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PREND acte de l’intervention volontaire la Compagnie QBE EUROPE SA/NV au lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
CONDAMNE la société URETEK, et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] les sommes de :
— 270.000 euros (deux cent soixante-dix mille euros) au titre des travaux de reprise en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 7.229,99 euros (sept mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre d’une assurance dommage-ouvrage et CNR,
DIT que les sommes de 270.000 euros et 7.229,99 euros susvisées seront réévaluées en fonction de l’indice BT01 entre la date du dernier devis du 23 novembre 2023 et la date de la présente décision,
REJETTE les demandes de M. [W] [H] et Mme [T] [H] de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre des travaux de reprise et d’une assurance dommage-ouvrage et CNR,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société URETEK de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre et au titre d’une assurance dommage-ouvrage et CNR,
AUTORISE la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à la société URETEK,
CONDAMNE la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV in solidum à régler à M. [W] [H] et Mme [T] [H] les sommes de :
— 2.880 euros (deux mille huit cent quatre-vingts euros) pour la location du garde meuble,
— 15.361 euros (quinze mille trois cent soixante et un euros) au titre des frais de relogement,
— 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice moral,
REJETTE les demandes de M. [W] [H] et Mme [T] [H] de condamner la compagnie AXA FRANCE au titre des dommages immatériels,
REJETTE la demande de la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV d’être relevées et garanties par AXA FRANCE, es-qualité d’assureur dommages-ouvrages au titre des postes de préjudices immatériels,
REJETTE la demande de la société URETEK et la compagnie QBE EUROPE SA/NV de préciser que toute condamnation à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV interviendra dans les limites des plafonds, exclusions et franchises contractuelles opposables aux tiers,
REJETTE la demande de la société URETEK et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV d’être relevées et garanties par AXA FRANCE, des condamnations prononcées au titre des frais d’assistance technique et au titre des frais d’huissier,
CONDAMNE la société URETEK, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société URETEK, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer à à M. [W] [H] et Mme [T] [H] la somme de 25.951,16 € (vingt-cinq mille neuf cent cinquante et un euros et seize centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique et les frais d’huissier ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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